‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 36 sur 56 · III. — Paiements à l'établissement d'assurance · texte numérisé non relu

III. — Paiements à l'établissement d'assurance

Art. 16. — Les ressources de l'établissement d'assurance sont :

i^ Les primes des ouvriers et ouvrières assurés;

2<> Les cotisations des patrons affiliés ;

S^ Les subventions de la Ville et éventuellement du Canton et de la Confédération ;

40 Des dons et legs.

Art. 17. — La prime hebdomadaire des ouvriers et ouvrières assurés comporte :

a) Pour les assurés du premier groupe : Dans la première classe de salaire (salaire journalier jusque 3 francs inclusivement) . . fr. 0.10

Dans la deuxième classe de salaire (salaire journalier de 3 à 4 francs inclusivement) fr. 0.15

Dans la troisième classe de salaire (salaire journalier de 4 à 5 francs inclusivement) fr. 0.20

b) Pour les assurés du second groupe :

Dans la V^ classe de salaire fr. 0.30

Dans la 2^ classe de salaire ,....,. fr. 0.45

Dans la 3^ classe de salaire fr. 0.60

Le salaire journalier moyen et partant aussi la prime hebdomadaire sont fixés par l'administration de 1 étabhssement, qui se basera sur les indications des patrons affiliés et fera toutes les constatations nécessaires.

Il doit être tenu compte^des prestations en nature dans le calcul du salaire journalier moyen.

Même en cas de recours^ les primes devront être payées sans délai sur le pied fixé par l'administration. Suivant l'issue du recours, ce qui a été payé en trop est restitué ou ce qui a ëté payé en moins est perçu après coup.

Art. 18. — La cotisation hebdomadaire du patron est de 10 centimes par ouvrier assuré dans le premier groupe et de 30 centimes par ouvrier assuré dans le second groupe.

Les patrons ont aussi à payer par semaine 30 centimes par ouvrier ambulant qu'ils emploient dans les professions appartenant au second groupe.

Art. 19. — La ville supporte les frais d'établissement et d'administration de la Caisse d'assurance. En outre, elle fournit une subvention qui sera, la première année de 70,000 francs, et, chaque année suivante, d'un cinquième des dépenses de la Caisse durant l'exercice précédent, sans que cette subvention puisse être inférieure à 30,000 francs ni supérieure à 70,000 francs, sous réserve de l'article 37.

Art. 20. — Pour chacun de ses ouvriers assurés, le patron doit verser toutes les quatre semaines à la Caisse les primes en même temps que ses propres cotisations.

Le patron est fondé à retenir, lors de la paie du salaire^ la prime de l'assuré, qu'il doit payer pour celui-ci.

Art. 21. — Le calcul des primes des ouvriers est fait par semaine. Pour plus de trois jours de travail en une semaine la prime est due tout entière ; pour trois jours de travail ou moins, rien n'est dû.

Art. 22. — Tout patron est tenu d'informer l'administration de la Caisse des changements dans les salaires des assurés, de nature à faire passer ceux-ci dans une autre classe de salaire.

Il est en outre tenu d'indiquer à l'administration, à la fin de chaque semaine, les entrées et sorties de personnes astreintes à l'assurance, qui se sont produites dans son établissement.

La cotisation du patron doit dans tous les cas être versée intégralement.

Art. 24. — Sont exemptés du paiement des primes : Les militaires pendant la durée réglementaire de' la période d'instruction ; les chômeurs pendant la durée du chômage; les malades, moyennant produc-

iion d'un certificat médical, pendant la durée de leur incapacité de tra" vaii; les victimes d'accident, pourvu qu'elles ne touchent pas leur salaire complet par application de la loi sur la responsabilité patronale.

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