‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 35 sur 56 · II. — Organes de l'assurance · texte numérisé non relu

II. — Organes de l'assurance

Art. 7. — Les organes de l'assurance sont :

a) La Commission de l'assurance contre le chômage ;

b) L'Administrateur.

Art. 8. — La Commission se compose de dix-sept membres.

Un membre^ chargé de la présidence, est élu par le Conseil de la ville. Six membres et autant de membres suppléants sont élus par les patrons frappés d'une cotisation; dix membres et autant de membres suppléants sont élus |)ar les ouvriers astreints à l'assurance. A cet effet, sont électeurs et éligibles, tous les patrons et ouvriers majeurs appartenant aux professions soumises à rassurance.

La durée des fonctions de la Commission est la même que celle du mandat des autorités communales.

Lorsqu'au cours de son mandat, un patron ou un ouvrier cesse d'être membre de la Commission, sa place est occupée par un membre suppléant.

Les membres de la Commission touchent un jeton de présence de 4 francs.

Le Conseil de la ville édicté un règlement pour la Commission, sur la proposition de celle-ci.

Art. 9. — La Commission dirige l'établissement conformément aux dispositions du présent règlement et exerce un contrôle immédiat sur l'administration.

Elle tranche les différends relatifs à l'obligation d'assurance, aux cotisations et aux indemnités.

L'Administrateur de l'établissement participe avec voix consultative aux séances de la Commission et remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 10. — Contre les décisions de la Commission il peut, endéans une semaine, être pris recours devant le Conseil de la ville.

Art. 11. — L'administration journalière de l'établissement est confiée à l'Administrateur.

L'Administrateur est élu pour une durée de trois ans par le Conseil de la ville, sur la proposition de la Commission.

Il doit jouir des droits de citoyen.

Sa rémunération est de 3,500 à 5,000 francs.

Art. 12. — Les commis et employés de tous genres sont élus par le

Conseil de la ville sur la proposition de la Commission. Leur rémunération se détermine d'après les dispositions du règlement communal.

Art. 13. — L'exercice annuel de l'établissement d'assurance commence le 1^^ avril.

Le compte et le rapport sont, après vérification^ transmis par la Commission au Conseil de la ville par l'intermédiaire du Grand Conseil. Le compte et le rapport doivent être publiés.

Art. 14. — Les réclamations contre les mesures prises par l'Administrateur peuvent être portées devant la Commission.

Art. 15. — L'Administration de l'établissement est tenue de communiauer au Bureau communal de statistique les éléments pouvant servir à dresser une statistique des chômeurs.

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