‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 38 sur 56 · V. — Fonds de réserve · texte numérisé non relu

V. — Fonds de réserve

Art. 35. — Tout excédent de recettes de Texercice annuel est consacré à la formation d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint Timportde 300,000 francs.

Art. 36. — Lorsque le fonds de réserve aura atteint 300,000 francs, le Conseil de la ville, après avoir entendu la Commission, fera au Grand Conseil des propositions relatives soit à la réduction des primes des assurés et cotisations des patrons, soit à la majoration des prestations de la Caisse.

Art. 37. — Le déficit d'un exercice annuel est d'abord couvert par le fonds de réserve. Si celui-ci est insuffisant, l'établissement d'assurance reçoit de la caisse de la ville les avances nécessaires.

Lorsque ce cas se présente ou lorsque l'excédent de l'exercice annuel ne suffit pas à alimenter suffisamment le fonds de réserve, le Conseil de la ville, après avoir entendu la Commission, fera au Grand Conseil des propositions relatives soit â la majoration des primes des assurés, cotisations des patrons et subventions de la ville, soit à la réduction des prestations de la Caisse.

Art. 38. — En cas de suppression de l'établissement d'assurance, le fonds de réserve existant sera transféré à l'administration de la ville comme fonds pour l'assistance des chômeurs.

VL — Disposition pénale.

Art. 39. — Les contraventions au présent règlement sont punies d'une amende de police allant jusfjue 500 irancs.

Page 1