SECTION IV
Projet 0'organisa.tion de l'Assurance obligatoire contre le Chômage
EN France.
En France, un système fort en vogue est celui qui consiste, pour les communes, à organiser des travaux de secours destinés à occuper les ouvriers atteints par le chômage. Dans cet ordre d'idées, — sans parler des ateliers de charité organisés par Turgot en 1770 et 1771, des chantiers et ateliers de secours ouverts de 1788 à 1792, et même des ateliers
nationaux de 1848 (1), — il importe de remarquer que, depuis 1890, un grand nombre de communes françaises organisent régulièrement des travaux de secours pour occuper les chômeurs (2). De 1890 à 1895, 114 communes ont organisé, à litre de secours contre le chômage, des travaux de natures diverses et en toutes saisons, tels que la construction et Tentretien des routes et chemins, le défrichement, le reboisement, le curage des cours d'eau, le cassage des pierres pour l'entretien des chaussées, etc. — La dépense totale occasionnée par ces entreprises a été, pour cette période, de fr. 4,903,749.94. Dans deux circulaires du 8 novembre 1894 et du 23 février 1897, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets, a l'Administration manifeste sa sympathie pour les œuvres d'assistance par le travail, invite les préfets à encourager ces œuvres, à en faciliter les débuts là où l'on s'efforcerait d'en constituer de nouvelles, à développer l'action de celles qui existent déjà > (3).
D'autre part, dans le même ordre d'idées, le 4 décembre 1893, M. Maurice Faure présenta à la Chambre des députés une proposition de loi permettant au ministre de l'intérieur d'autoriser les départements et les communes à établir des maisons, colonies ou stations dites de travail, où seraient nourries et entretenues, moyennant un travail obligatoire, les personnes valides dénuées, dans le moment, de moyens d'existence sufiSsants (4).
Le 25 octobre 1894, M. Edouard Vaillant et plusieurs de ses collègues, allant beaucoup plus loin dans cette voie, proposèrent, en supprimant le budget des cultes, de mettre 40 millions annuellement à la disposition des communes pour la reconstitution et l'extension du domaine communal, à la culture duquel les ouvriers sans travail seraient employés (5).
(i) Voir notamment sur ces institutions : Office du Travail db Francs, Documents sur la question du chômage. Paris, 1896, p. 81-95.
(2) Voir : Office du Travail de France, op. cit,^ p. 95-185.
(3) La circulaire du 23 février 1897 est reproduite dans la Revue de législation ouvrière et sociale, dirigée par M. Georges Paulet, 1897, p. 48.
(4) Doc. pari, Ch., 1893, sess. eztraord., n0 92, p. 134.
(5) Doc, pari. Ch.^ 1894, sess. extraord., no 928, p. 138. — On peut rapprocher
Il faut remarquer cependant que la France ne s'en tient pas exclusivement au système de l'assistance par le travail. Lorsque d'importants chômages ont été provoqués par des crises intenses^ presque toujours des secours en nature ou en espèces ont été distribués aux chômeurs. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le rapport de M. de Lanessan du 26 décembre 1884^ sur la situation des industries de Lyon et de Saint- Etienne (1); nous apprend que, durant la crise violente qui éclata dans les industries de ces deux villes à la fin de septembre 1884, des secours importants furent distribués aux chômeurs. On remarque même, chez certains législateurs français, une tendance à rendre ces distributions de secours plus fréquentes sinon régulières. Cette tendance se manifeste par la présentation de nombreux projets de lois, parmi lesquels on peut relever notamment : 1^ la proposition de loi de M. Gauthier de Clagny, du 18 décembre 1890, tendant à faire ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de 2 miUions à distribuer aux municipalités pour : a) dégager du mont de piété les couvertures et matelas, et b) faire des distributions de pain, de viande, de charbon aux familles victimes du chômage (2); 2<> la proposition de loi présentée le 29 juin 1895, par M. Faberot et plusieurs de ses collègues, portant ouverture au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1895, d'un crédit de 15 millions pour venir en aide aux ouvriers en chômage (3) ; 3° la proposition de loi, du 5 novembre 1896, de M. Coûtant et plusieurs de ses collègues, portant ouverture au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1896, d'un crédit de 4 millions de francs pour venir en aide aux ouvriers victimes du chômage (4).
de cette proposition de loi française, le vote populaire du canton de Genève du 19 décembre 1897 repoussant par 7,760 voix contre 3,303 un projet émané des socialistes, tendant à la suppression du budget des cultes et à l'affectation des sommes qui en proviendraient à la Caisse de retraite pour la vieillesse.
(i) Doc. pari. Ch., 1884, sess. extraord., no 3446, p. 563.
(2) Déb. pari. Ch.^ séance du 18 décembre 1890.
(3) Doc, pari. Ch., 1895. sess. ord., n» 1424, tome II, p. 113.
(4) Doc. pari. Ch.f 1896, sess. extraord. , no 2087, p.1411. — Rapport de M.Maurice Lasserre, du 17 novembre 1896, concluant au rejet; Ibidem^ n0 2ii9, p. 1476.
Toutes ces propositions de lois, — d'ailleurs insuffisamment préparées et présentées, il faut bien le reconnaître, un peu à la légère, — ont reçu un accueil peu encourageant. En sera-t-il de même d'une proposition de loi du 28 janvier 1895, dont l'auteur, M. Jouffray, s'est manifestement inspiré de la loi de Saint-Gall du 19 mai 1894 et des projets de loi de Bâle- Ville relatifs à l'assurance obligatoire contre le chômage? Certains symptômes font espérer que l'organisation de l'assurance contre le chômage pourrait bien entrer prochainement en France dans la phase de réalisation. La Commission permanente du Conseil supérieur du travail n'a-t-elle pas chargé récemment l'Office du travail de réunir les documents sur la question du chômage (1). ? La Commission du travail de la Chambre n'a-t-elle pas demandé, le 1°^ avril 1897, le vote d'une résolution lui conférant le pouvoir de procéder à une enquête générale sur le chômage ? (2) La question de l'organisation de l'assurance contre le chômage est donc, en France aussi, à l'ordre du jour. Et si l'insuccès de la Caisse de chômage de Saint-Gall a pour conséquence de jeter quelque défaveur sur le projet de M. Jouffray, on peut cependant affirmer sans trop de témérité, que, dans un avenir plus ou moins proche, d'autres propositions du même genre se feront jour.
Quoiqu'il en soit, voici le texte de la proposition Jouffray :
Proposition de loi sur rassurance obligatoire contre le chômage^ présentée par M. Camille Jouffray, député, le 28 janvier 1895 (3).
Article premier. — Les communes sont autorisées à réunir les travailleurs français des deux sexes âgés d'au moins quinze ans, ayant acquis leur domicile de secours, gagnant moins de 2,000 francs par an et non affiliés à une Société autorisée leur garantissant une indemnité équivalente, en une assurance mutuelle contre les risques de chômage involontaire.
(i) Office du Travail de France : Documents sur la question du ckôma^'e, Paris, 1896.
(2) Rapport de M. Louis Lacombe, Doc. pari. Ch., 1897, sess. ord., 002381, p. 886.
(i) Doc. pari. Ch., 1895, sess. ord. no 1142, tome I, p. .34
Art. 2. — Plusieurs communes peuvent contracter une union temporaire dans ce but.
Art. 3. — Les assurés sont répartis en deux catégories :
1» Les ouvriers travaillant dans des usines, fabriques, boutiques, magasins, etc., pour lesquels le chômage n'a pas un caractère pour ainsi dire périodique et annuel ;
2» Les ouvriers terrassiers, du bâtiment, de Pagriculture, etc., pour lesquels le chômage est surtout une conséquence des saisons et de la nature même du métier exercé.
Art. 4. — Chaque catégorie est divisée en trois classe^ :
La première comprend les ouvriers dont le salaire ne dépasse pas fr. 2.50 par jour ou .15 francs par semaine ;
La deuxième comprend les ouvriers dont le salaire ne dépasse pas 4 francs par jour ou 24 francs par semaine ;
La troisième, les ouvriers dont le salaire est supérieur à 24 francs.
Art. 5. — Toute caisse d'assurance ainsi instituée est alimentée ;
1^ Par les primes des ouvriers assurés et les contributions des patrons ;
2° Par les subventions de la commune ou des communes intéressées, du département et de TEtat.
Elle peut également recevoir des dons et legs.
Art. 6. — La prime à payer par les ouvriers ne doit pas dépasser :
l''e catégorie :
l""» classe, salaire quotidien maximum fr. 2.50 fr. 0.15 par semaine. 2° classe, » » » » 4.00 » 0.25 »
3° classe, » » supérieur à » 4.00 » 0.35 »
2^ catégorie :
l»*® classe, fr. 0.20 par semaine.
2« classe, » 0.30 »
3® classe, » 0.40 »
Art. 7. — La cotisation des patrons ne peut-être supérieure à 10 centimes par semaine par assuré occupé pour la première catégorie, et à 15 centimes pour la deuxième. Elle n'est point due pour les journaliers faisant un travail de moins d'une semaine de durée.
Art. 8. — L'assuré n'est pas tenu à l'acquittement de la prime en cas de chômage et il a droit à rindemnité s'il a fait des versements à la Caisse depuis huit mois au moins.
Art. 9. — L'indemnité n'est payée que pendant soixante- quinze jours par an au maximum et ne s'applique pas aux dimanches, non plus que pour un chômage unique de moms d'une semaine en un trimestre. Elle ne peut être inférieure à 1 franc ni supérieure à fr. 2.50; elle est toujours calculée d'après les charges de famille.
Art. 10. — Les cas dans lesquels l'assuré perd son droit à l'indemnité sont les suivants :
1° Lorsqu'il a abandonné volontairement son emploi ;
2® Lorsqu'il a été congédié à la suite d'une grève ou pour une faute reconnue ;
3° Lorsque le chômage ayant été causé par la maladie ou un accident, il reçoit une indemnité d'une autre caisse ;
4<> Lorsqu'il a refusé sans motif sérieux un travail pour lequel il lui était offert le salaire usuel.
Art. 11. — Les statuts des Caisses d'assurance communales sont élaborés par les conseils municipaux intéressés conformément aux principes ci-posés, et sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Ils peuvent être modifiés suivant les besoins, sous réserve d'approbation nouvelle.
Art. 12. — L'administration desdites Caisses se pratique sous le contrôle de l'Etat, aux frais de la commune ou de l'union des communes, par un Conseil de sept membres au moins et de onze membres au plus, comportant une représentation des assurés régulièrement élue et proportionnelle à leur part contributive totale. Les autres membres sont nommés par le préfet, ainsi que le secrétaire-trésorier.
Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites.
Un Bureau de placement gratuit est annexé à chaque Caisse.
Art. 13. — Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles la loi devra fonctionner, afin d'éviter les fausses interprétations et les lacunes.