‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 42 sur 56 · Les établissements sont dotés · texte numérisé non relu

Les établissements sont dotés

a) Par des cotisations obligatoires des ouvriers;

b) Par des cotisations obligatoires des patrons;

c) Par des subventions de la part des communes, qui prendront également à leur charge les frais d'administration ;

d) Par des subventions des États de la Confédération.

5. — Sont dispensés de l'affiliation à la Caisse, tous les ouvriers qui justifient d'un salaire annuel de 2 000 marks, ainsi que tous ceux qui appartiennent à une Association libre, dont ils re^-oivent, en cas de cliômage, des indeninités au moins égales à celles fournies par la Caisse communale.

6. — 11 appartient aux statuts de chaque établissement d'autoriser ou même de rendre obligatoire pour les femmes l'affiliation à la Caisse.

7. — La prime d'assurance à payer par les ouvriers ne peut excéder les chiffres suivants :

l''o section 15 pfennigs par semaine.

Iro classe < 2® t 25 » » »

Ire , 25

Ilo classe (2° » 35 t 3^ » 50

8. — Les cotisations hebdomadaires des patrons ne peuvent excéder, dans la !''<' classe 10 pfennigs par ouvrier et dans la 2° classe 15 pfennigs par ouvrier. Les cotisations des ouvriers comme celles des patrons ne cessent d'être dues qu'à partir de la fin de la semaine durant laquelle l'ouvrier a quitté son patron et est devenu chômeur. Les ouvriers occupés moins d'une semaine n'ont, pas plus que leur patron, de cotisations à payer. Les cotisations des ouvriers sont perçues à l'aide de retenues sur salaire opérées par les patrons.

9. — Les subventions des communes ne peuvent excéder annuellement 3 marks par assuré de la l»» classe et 4 1/5 marks par assuré de la 2^ classe. Les subventions pour les ouvriers travaillant depuis moins d'un an sont calculées pro rata temporis. En outre, la commune ou les communes réunies en un seul établissement d'assurance, supportent l'ensemble des frais d'administration.

10. — Les gouvernements des différents États accordent à leurs communes des subsides, qui ne peuvent cependant pas excéder le quart des subventions fournies par les communes mêmes.

11. — Tout membre de l'établissement a droit à un secours en cas de chômage, pourvu qu'il ait pavé au moins 26 cotisations hebdomadaires à la Caisse. Aucun secours n^est payé en cas de départ volontaire et en cas de départ par suite de différends sur salaire. De plus, aucun secours n'est accordé, lorsque le chômage est la suite de maladie ou d'accident ou lorsque l'assuré refuse sans motifs suffisants un travail qui lui est offert.

12. — Le montant des secours pour les deux classes sera Rxé par les statuts, sans pouvoir ôtre inférieur à 1 mark ni supérieur à 2 1/2 marks par jour. Les ouvriers mariés reçoivent des secours plus élevés que les célibataires. Le secours est payé également pour les dimanches et jours de fêtes et ne peut être attribué à un assuré que pour 75 jours par an au maximum.

13. — Les assurés chômeurs qui acceptent une place en dehors du siège de l'assurance, ont droit à une indemnité de voyage.

14. — L'administration journalière de l'établissement est confiée à un directeur, qui sera nommé pour 6 ans par les autorités communales, sur la proposition de la Commission administrative. Le directeur est rémunéré. Des employés nommés de la même façon lui seront adjoints en nombre suffisant.

15. — La Commission administrative se compose de 6 à 12 membres, moitié patrons, moitié ouvriers astreints à l'assurance. Ils sont élus séparément pour 6 ans par les assesseurs du tribunal industriel le plus proche. Le directeur siège avec voix délibérative dans la Commission administrative. Les membres de la Commission administrative reçoivent par séance un jeton de présence de 2 marks. La Commission administrative doit surveiller la gestion, fixer le montant des primes et des secours, vérifier le compte annuel et, suivant les résultats de celui-ci, introduire des modifications dans les cotisations et les secours. Le compte annuel doit prévoir la constitution d'un fonds de réserve. Le compte annuel et l'administration financière tout entière sont soumis au contrôle supérieur et à l'approbation des autorités communales. Il n'existe point de responsabilité directe de la commune pour les obligations de rétablissement d'assurance.

16. — A chaque établissement d'assurance doit être joint au moins un Bureau municipal du travail, dont la direction reposera autant que possible sur les mêmes bases que l'administration de l'établissement d'assurance.

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