‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 1 sur 22 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La pratique des assurances sur la vie s’est développée en France assez lentement ; ce n’est qu'après 1870 qu’elle est entrée dans nos mœurs et a pris une certaine extension (1), bien qu'à raison

(1) D’après le Recueil de documents sur la prévoyance sociale réunis par le ministère du commerce, le chiffre des capitaux assurés en cours qui était, en 1895, de 3 milliards 388 millions, s'élevait, en 1903, à 3 milliards 681 millions.

Ces chiffres ne comprennent pas les capitaux assurés à des compagnies étrangères. De ce fait, ils subiront peut-être une progression assez brusque pour l’époque actuelle. Certaines sociétés d'assurances étrangères, les sociétés américaines, disposent, en effet, d’une bien mauvaise presse, On connaît les graves révélations faites au sujet des présidents et administrateurs des Compagnies l’Equitable, la Mutual Life et la New-York. « Il est trop clairement démontré que certains des hommes placés à la tête de ces grandes sociétés font peu attention à la distinction morale entre l'honnêteté et la malhonnêteté », déclarait le président Roosevelt, dans son message du 5 décembre 1905.

Ces incidents ont contribué à jeter sur ces entreprises un assez fort discrédit ; déjà, en Angleterre, le représentant d’une de ces sociétés américaines s’est fait auprès des assurés l'avocat d’un rachat général des polices que les intéressés transporteraient à une entreprise anglaise.

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du taux élevé des primes, ce soit là un procédé d'épargne collective à la portée seulement des classes aisées.

A mesure que l’usage des assurances se généralisait, naissaiept de nombreux conflits d'intérêts occasionnés par les opérations auxquelles peut donner lieu un contrat d'assurance.

Pour les solutionner, il n’y avait, du reste, aucun texte ; inconnu ou plutôt méconnu lors de la confection du Code civil, le contrat d'assurance sur la vie n'avait pas été réglementé et il ne l’a pas encore été depuis lors, du moins en ce qui concerne ses effets en droit privé.

C’est la jurisprudence, aidée de la doctrine, qui, dans le silence de la loi, a peu à peu déterminé les effets juridiques de ce contrat : partie de quelques principes généraux, elle les a étendus pour chercher à en faire ressortir ce que le mécanisme de l’assurance montrait avoir été le but des souscripteurs de polices. Cette constatation révèle immédiatement l'importance considérable, en cette matière, des divers arrêts, de ceux de la Cour de cassation, en particulier.

Ses décisions sont devenues, ainsi que le disait M Crépon (1), « comme des manières d’arrêts de règlement... elles ont écrit la loi sous prétexte de l’interpréter ».

Débarrassée de l’entrave des textes, la jurisprudence aurait pu se contenter de donner des solutions conformes aux besoins économiques auxquels répon-

(1) Crépon, note, S. 1888. I. 121.

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dait l'emploi des assurances, tout en défendant les intérêts des tiers, des créanciers, en particulier, contre les actes de disposition de leurs débiteurs. Mais ces besoins ont été longtemps méconnus et, du reste, pour les dégager d’une façon nette, il fallait que le contrat d'assurance eût été pratiqué davantage. On s'explique dès lors les hésitations, les tâtonnements de la jurisprudence devant un contrat nouveau pour elle et au sujet duquel les conventions des intéressés n'étaient, au début, ni claires ni précises.

Nous n'avons pas l'intention de retracer ses conceptions successives en ce qui concerne les différentes opérations dont un contrat d’assurance peut être l'occasion; mais il est une distinction posée par la jurisprudence qui commande, selon nous, toutes ses solutions et sur laquelle, dès maintenant, nous devons nous arrêter.

Cette distinction a pris naissance à l’occasion de l'attribution du capital que l’assureur s’oblige à payer lors de l'événement prévu dans la police : ce capital tombait-il dans le patrimoine de l’assuré? pouvait-il être saisi par ses créanciers? ou formait-il, au contraire, une valeur extra-patrimoniale ?

Les premiers contrats d'assurance en usage stipulaient que l'indemnité promise par la compagnie serait versée soit à l’assuré lui-même, soit à sa succession. En pareil cas, évidemment, le bénéfice de l'assurance devenait, d’après l’article 2092 du Code civil, le gage des créanciers du souscripteur, résultat souvent contraire aux intentions de celui-ci.

En général, en effet, celui qui signe un contrat

er d'assurance en cas de décès, le fait par sentiment de prévoyance, il veut assurer l'avenir des siens, craignant qu'après sa mort ils ne soient dans le besoin, mais il ne songe pas à augmenter le gage de ses créanciers.

C'était là, comme l'a dit M. Thaller (1), de la part des compagnies, proposer à leurs clients un « véritable marché de dupes ». L'application de la police au paiement des dettes donnait au contrat une destination contraire à celle que désirait l'assuré : Ja famille pouvait rester sans ressources en dépit des sacrifices que son chef s'était imposés.

Aussi l'usage se répandit de faire le contrat au profit de la femme de l'assuré ou de ses enfants nommément désignés. Ce genre d'assurances devait mettre encore en opposition le tiers bénéficiaire qui réclame le paiement du capital pour son propre compte, et les créanciers de l’assuré insolvable qui prétendent que ce capital est un élément du patrimoine de leur débiteur. |

Appelé, dès 1850, à trancher la question de savoir à qui, en pareil cas, attribuer le bénéfice du contrat, le tribunal de la Seine (2) proclamait que « l’assurance sur la vie au profit d’un tiers n’est ni une donation soumise aux formalités des donations entre vifs ou testamentaires, ni un don manuel; que les créanciers ou héritiers de celui qui a contracté l’assurance ne peuvent exercer aucun droit sur les sommes que l'assureur s’est obligé à payer; que les

() Thaller : « L'assurance sur la vie devrait être insaisissable », Annales de droit commercial, année 1888, Doctrine, p. 101. (2) Civ. Seine, 23 mars 1850, Journal des assurances, 1851, p. 61.

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créanciers ne peuvent même réclamer les annuités payées par le débiteur de son vivant, en prétendant que ces annuités ont été payées en fraude de leurs droits, que si les sommes ainsi payées étaient tellement considérables qu’il fût impossible de les considérer comme des dépenses d'entretien ou comme avant un caractère alimentaire à l'égard du tiers en faveur duquel l'assurance a été contractée ».

Un arrêt de la Cour de Lyon, du 2 juin 1863 (1), a une plus grande importance encore : un sieur Bouvard avait stipulé de la Compagnie d’Assurances générales le paiement d’une somme de 20,000 francs, lors de sa mort, à sa veuve. Il s'agissait de savoir si le montant de cette assurance pouvait être revendiqué par ses créanciers à son décès. Le tribunal de Lyon avait déclaré que la solution de ces questions dépend de l'intention des parties et de la formule employée. La Cour de Lyon rendit un arrêt conforme, elle proclamait que de « tels contrats d'assurance sur la vie... rentrent dans le cas de l’article 1121 du Code civil et offrent le caractère d’une stipulation licite pour autrui; que ces actes créent, au profit du destinataire du capital de l'assurance, un droit qui naît dès le moment du contrat... qu'il s'en suit que le montant de l'assurance n’est pas une valeur qui ait été placée dans le patrimoine de l'assuré ni qui ait eu à en sortir, que c’est un avantage créé directement par la convention ». C'était la solution admise, en général, par les cours d'appel; la Cour de cassation n'ayant pas eu à se prononcer sur le cas

(1) Lyon, 2 juin 1863. D. 1863. II. 119.

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d’une assurance contractée au profit d’un tiers déterminé, la jurisprudence n’était pas encore fixée d’une façon bien précise.

Entre les deux hypothèses que nous venons de distinguer et où l'attribution du bénéfice de l’assurance devait obéir, semble-t-il, à des règles absolument différentes (hypothèse de Massurance contractée au profit du souscripteur de la police ou de sa succession ; hypothèse de l'assurance contractée au profit d’un tiers nommément désigné), il se place un certain nombre d’autres cas pour lesquels la solution présente plus de difficultés.

Il arrive souvent, en effet, que l'assuré stipule que le capital sera payable lors de son décès « à ses enfants », « à ses héritiers ». Ces formules ne manifestent pas clairement l'intention du souscripteur de la police, elles peuvent répondre à deux volontés différentes : ou bien l'assuré a voulu que le montant de l’assurance vint accroître la masse des biens qu’il laisse après lui, auquel cas ses héritiers ne recueilleront le capital assuré que jure hæreditario et après avoir désintéressé les créanciers de la succession ; — ou bien, au contraire, son dessein a été de conférer un droit propre et indépendant de son hérédité à ceux qui sont appelés à recueillir le bénéfice de l'assurance, de telle sorte qu'ils y aient droit jure proprio et qu'ils n’en doivent pas compte aux créanciers héréditaires.

Entre ces deux interprétations possibles de la volonté du stipulant, on ne peut choisir a priori, c’est bien certain.

Mais la tendance de la jurisprudence a été, suivant

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les époques, plus ou moins favorable à la reconnaissance d'un droit propre à ces tiers bénéficiaires non nommément désignés. Elle a passé, jusqu’à présent, par trois phases diverses (1).

Dans une première phase, les cours et tribunaux, soit en s'inspirant des circonstances pour interpréter, en ce sens, la volonté du contractant, soit en s'appuyant sur des considérations générales tirées de la nature du contrat, de son but de prévoyance, ont reconnu aux tiers bénéficiaires indéterminés tels que les héritiers, un droit propre au bénéfice de l’assurance.

On peut citer en ce sens : un arrêt de Colmar, du 27 février 1865 (2), pour une assurance « au profit des héritiers ou à l’ordre de l'assuré »; un arrêt de Paris, du 5 avril 1867 (3), pour une assurance contractée « au profit des ayants droit ».

Un arrêt d'Aix, du 16 mai 1871 (4), adoptant les motifs d’un jugement du tribunal de Marseille paraît inaugurer une jurisprudence contraire, en décidant « que le capital d’une assurance sur la vie, stipulé payable au décès de l'assuré à ses héritiers ou ayants droit, fait partie de la succession ».

En 1872, un revirement inattendu se produisit à l’occasion de la question spéciale des droits du fisc

(1) Pandectes françaises, v° assurance sur la vie, nos 472 et suiv. — Couteau, Traité des assurances sur la vie, t. II, p. 405.

(2) Colmar, 27 février 1865. D. 1865. II. 93. — Dans le même sens, motifs d’un arrêt de Rouen, 12 mai 1871. D. 1872. II. 203.

(3) Paris, 5 avril 1867. D. 1867. II. 221. — Dans le même sens, Besançon, 23 juillet 1872. D. 1872. II. 220.

(4) Aïx, 16 mai 1871. D. 1872. II. 218.

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et, dès lors, la jurisprudence entre dans une seconde phase.

L'administration de l'Enregistrement, dont le devoir est de chercher à agrandir le domaine de ses perceptions, avait prétendu soumettre aux droits de mutation par décès les capitaux assurés, qu'il y eut ou non un bénéficiaire désigné (1).

A la suite d’un jugement du tribunal de Saverne, du 21 mai 1869, qui repoussait les prétentions de la Régie, la question fut portée devant la Cour de cassation. Elle décida le 7 février 1872 (2), que « le capital d’une assurance sur la vie stipulée payable aux ayants droit de l’assuré, à son décès, fait partie de son patrimoine et doit être compris, par les héritiers auxquels il est dévolu, dans la déclaration de succession pour être assujetti aux droits de mutation par décès ».

Les circonstances de la cause étaient d’ailleurs très défavorables à la reconnaissance d’un droit direct aux bénéficiaires : le défunt avait disposé de l'assurance dans son testament, ce qui semblait bien impliquer que le capital était une valeur successorale. D'autre part, l'assurance était rentrée dans la succession après renonciation faite par le légataire au bénéfice de l'assurance et les héritiers n’en avaient été investis que par le fait de la dévolution successorale.

En présence de ces faits, les déductions de la Cour de cassation n’ont pas lieu d’étonner; leurs consé-

(1) Solution de la Régie, du 11 janvier 1868. S. 1870. Il. 129. (2) Cass. civ., 7 février 1872. D. 1872. I. 209.

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quences, au point de vue juridique, étaient inévitables. En effet, si le capital assuré, stipulé payable aux héritiers, faisait partie de la succession, il en résultait non seulement la condamnation au paiement des droits de mutation par décès, mais aussi l’application de toutes les règles spéciales aux valeurs de l’hérédité : le droit des créanciers et, le cas échéant, de la faillite, l'attribution à la communauté, etc. Malgré sa portée restreinte, cet arrêt devait amener l’anéantissement de la jurisprudence antérieure. Les tribunaux et les cours d'appel vont suivre désormais cette nouvelle voie, avec une certaine hésitation cependant; car, le plus souvent, préoccupés des questions de fail, ils s’'appuieront sur l'intention manifestée par le contrat pour déterminer le bénéficiaire de l'assurance (1). Quant à la Cour de cassation, elle devait persévérer dans son orientation nouvelle. Dans un arrêt du 15 décembre 1873 (2), elle confirmait et fortifiait même sa nouvelle doctrine en établissant, cette fois, une distinction qu'on retrouve dans les décisions postérieures : si le bénéficiaire est nommément désigné, on appliquera l’article 1121 du Code civil à cette stipulation, qui aura un effet rétroactif au jour du contrat; si, au contraire, la désignation est vague et indéterminée, les règles ordinaires du droit lui seront applicables, comme aux autres valeurs de l’hérédité.

(1) Abbeville, 24 mars 1874. D. 1874. V. 205. — Charleroi, 9 mai 1874. D. 1874. V. 206. — En sens contraire : Avignon, 29 août 1872. D. 1874. V. 205. — Amiens, 30 décembre 1873. D. 1875. II. 11. — Civ. Seine, 3 mai 1873. D. 1874. V. 206.

(2) Cass. civ., 15 décembre 1873. D. 1874. I. 113.

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Cette jurisprudence de la Cour de cassation reçut une confirmation indirecte de la loi du 21 juin 1875, dont l’article 6 décidait que « sont considérés pour la perception des droits de mutation par décès comme faisant partie de da succession d’un assuré, sous la réserve des droits de communauté s’il en existe une, les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par l'assureur à raison du décès de l’assuré ; les bénéficiaires, à titre gratuit, de ces sommes, rentes ou émoluments sont soumis aux droits de mutation suivant la nature de leurs titres et de leurs relations avec le défunt, conformément au droit commun ».

Il y avait là une erreur, le bénéficiaire tient son droit du contrat lui-même et non de l'événement futur du décès : la jurisprudence devait cependant s'en tenir à l’idée que le capital assuré est une créance ordinaire et, par suite, une valeur de la succession (1).

De la jurisprudence semblait ressortir jusqu'alors la confirmation de la distinction qu'impliquait l'arrêt du 15 décembre 1873 : lorsque la stipulation intervient au profit de tiers non spécialement désignés, par exemple des héritiers, elle ne confère aucun droit propre à ces tiers; le droit au capital assuré reste dans le patrimoine du stipulant, fait partie de

. (1) Cass. req., 15 juillet 1875. D. 1876. I. 232. — Cass. civ., 10 mai 1876. S. 1877. I. 33. — Cass. req., 20 décembre 1876. D. 1877. J. 504. — Cass. civ., 7 février 1877. D. 1877. I. 337. — Amiens, 19 décembre 1877. D. 1878. II. 224. — Cass. req., 27 janvier 1879. D. 1879. I. 230. — Rennes, 23 juin 1879. D. 1879. II. 155. — Cass. civ., 10 février 1880. D. 1880. I. 169. — En sens contraire : Rouen, 27 juillet 1875. D. 1876. II. 182. — Caen, 14 mars 1876. D. 1877. IL. 131. — Nîmes, 25 février 1880. D. 1880. II. 181.

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