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sa succession, est soumis à l’action de ses créanciers. — Au contraire, lorsque le bénéfice de l’assurance est attribué à une personne déterminée, le droit au capital naît directement au profit du tiers bénéficiaire et ne repose, à aucun moment, sur la tête du souscripteur de la police. Mais cette dernière solution n'avait jamais été directement affirmée par la Cour de cassation. Bien au contraire, dans un arrêt du 2 mars 1881 (1), elle décidait que l'assuré qui stipule une somme payable à son décès, à sa veuve, acquiert d’abord pour lui-même, puis transmet à sa femme, à titre de donation, conformément au principe des articles 1121 et 1973 du Code civil, le droit au capital assuré, qu’en conséquence, en cas de faillite du mari, la femme ne pouvait se prévaloir de cette libéralité.
La jurisprudence devait enfin parcourir une nouvelle étape dans l’évolution de ses conceptions relatives au droit des bénéficiaires d’une assurance sur la vie.
L'arrêt du 2 juillet 1884 (2) marque le début d’une troisième phase ; il décidait que le tiers bénéficiaire, désigné dans le contrat, acquiert un droit direct contre l’assureur, droit qui ne repose que sur sa tête et ne constitue pas une valeur de la succession de l’assuré ; qu’en conséquence, les créanciers héréditaires ne peuvent pas s'opposer au paiement du capital entre les mains du tiers dénommé.
(1) Cass. req., 2 mars 1881. S. 1881. I. 145. (2) Cass. civ., 2 juillet 1884. D. 1885. I. 150 ; S. 1885. I. 5, avec note de M. Labbé.
Cet arrêt de la Cour de cassation, approuvé par la grande majorité des jurisconsultes, entraîna toute une série de décisions conformes des tribunaux et des cours d'appel (1).
En 1888, dans six arrêts successifs (2), la Cour suprême confirma cette doctrine, affirmant que le droit au capital assuré n’a jamais reposé sur la tête du souscripteur de la police, qu'il appartient au tiers bénéficiaire désigné (3).
De cette jurisprudence, qui, depuis lors, a encore été consacrée par plusieurs arrêts (4), il résulte, relativement aux droits des bénéficiaires de l’assurance sur la vie, seul point que nous voulions mettre en relief, qu'il faut distinguer nettement entre le cas
(1) On peut citer : Bordeaux, 21 mai 1885. S. 1886. II. 38. — Aix, 24 mars 1886. S. 1887. II. 214. — Besançon, 2 mars 1887. S. 1887, II. 213.
(2) Cass. civ., 16 janvier, 6 février, 8 fevrier, 22 février et 27 mars 1888. S. 1888. I. 121; D. 1888. I. 77 et 193. — Cass. civ., 7 août 1888. S. 1889. I. 97; D 1889. I. 118.
(3) La jurisprudence admet du reste que les juges du fait peuvent, dans une large mesure, apprécier l'intention du stipulant et c’est ainsi qu'on est arrivé à reconnaître qu'une stipulation faite au profit des « enfants » pouvait leur donner un droit direct au montant de l’assurance. — En ce sens : Civ. Seine, 2 juin 1886, Journal des assurances, 1887, p. 86. — Pontarlier, 29 juillet 1886, Rec. périod. des ass., 1886, p. 502. — Orléans, 26 mars 1887. D. 1888. II. 140. — Douai, 28 mars 1887, Rec. périod. des ass., 1888, p. 200. — Saint- Omer, 12 juillet 1889. S. 1892. I. 179. — Douai, 14 avril 1890. S. 1892. 100179;
(4) Cass. req., 23 janvier 1889. S: 1889. I. 353. — Cass.civ., 23 juillet 1889. D. 1890. I. 383. — Cass. req., 22 juin 1891, Journal des assurances, 1891, p. 462. — Cass. civ., 8 avril 1895. D. 1895. I. 441. — Cass. req., 24 février 1897, Journal des assurances, 1897, p. 205. — Paris, 29 décembre 1900. D. 1904. II. 35. — Paris, 8 juillet 1904. D. 1906. II. 13.
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où l'attribution du capital assuré est faite à un tiers déterminé et celui où elle est faite à un tiers indéterminé.
Dans le premier cas, le bénéficiaire aura un droit direct contre l'assureur, dans le second, un droit dérivé.
Ainsi donc, s’il est vrai de dire que le contrat d'assurance n’est assujetti à aucune forme, on peut ajouter que la forme emporte le fond. Les formules employées dans ce contrat sont d’une extrême importance : si le preneur d’assurance stipule pour lui-même, le capital assuré tombe dans sa succession. Si, au contraire, la police mentionne un bénéficiaire expressément désigné, c'est à lui qu’appartient le capital dû par la Compagnie, c’est le contrat lui-même qui fait naître ses droits au capital assuré ; sauf le cas de fraude, les créanciers du défunt n’y ont aucun droit, car il n’a jamais fait partie du patrimoine de celui-ci.
Restait à expliquer comment un contrat intervenu entre deux personnes pouvait faire naître un droit au profit d’un tiers qui n'y avait point été partie. Pour la jurisprudence, il y a là une stipulation pour autrui, elle se contente presque de cette affirmation. Au lieu de rechercher une explication du résultat qu’elle voulait atteindre, « la Cour, disait M. Thaller (1), a préféré imiter le sphynx et poser un axiome ».
Peut-on l’en blâmer? Nous pensons que non, les
(1) Thaller, Annales de droil commercial, 1888, Doctrine, p. 197.
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tribunaux n’ont pas à construire des systèmes juridiques ; « toute explication scientifique, disent MM. Balleydier et Capitant (1), d’un acte juridique a l'inconvénient de donner à cet acte des contours trop précis en l’enfermant dans un cadre et de gêner ainsi son libre développement. Le rôle de la jurisprudence doit se borner à préciser les effets légaux des actes passés par les particuliers, en s'inspirant du but en vue duquel ces actes sont conclus, et, d'autre part, en assurant le respect légitime des intérêts des tiers et l'observation des principes d'ordre public. »
Cette théorie de la jurisprudence, on peut d’ailleurs la justifier ; toute la question se réduit à savoir si l’article 1121 du Code civil contient une énumération limitative des cas où la stipulation pour autrui est licite, ou s’il ne donne pas plutôt des exemples de telles stipulations. Or, c’est à cette dernière opinion qu'il paraît juridique de se ranger (2). En effet, la prohibition de la stipulation pour autrui ne peut avoir chez nous une portée plus grande qu'à Rome, où l’on y faisait exception toutes les fois que le stipulant avait un intérêt lui permettant d'agir en justice. Le Code civil a donc voulu, dans l’article 1121, énoncer, à titre d'exemples, les cas dans lesquels une telle stipulation serait permise : il n’a pas entendu soumettre à la prohibition de l’article 1119 du Code civil les hypothèses analogues passées sous silence.
(1) Balleydier et Capitant, L'assurance sur la vie et la jurisprudence, livre du centenaire du Code civil, t. I, p. 530.
(2) Aubry et Rau, Cours de Code civil, 5 édit., IV,$S 343 fer, p. 515 et suiv.
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Généralisant l’article 1121, il faut donc dire que la stipulation pour autrui est permise toutes les fois qu'elle est la condition d’une prestation faite par le stipulant au promettant, ét cette conclusion conduit directement à valider l’assurance sur la vie, contractée au profit d’un tiers.
Beaucoup d’autres théories ont été proposées comme explication de l'assurance sur la vie au profit d’un tiers, nous ne nous y arréterons pas, elles sont connues d’ailleurs, et ce sont moins les conceptions juridiques qui importent, puisque le droit n’est pas une construction en l’air, que l’examen des solutions admises en pratique. D'autre part, comme l’a dit M. Labbé (1) : « La Cour de cassation a donné au contrat d'assurance sur la vie un caractère et des effets sur lesquels il n’y a plus lieu de discuter en théorie. Il faut accepter les décisions émises par plusieurs arrêts conformes et qui ont même mis en circulation des formules invariables, presque sacramentelles. » Nous nous en tiendrons donc à la théorie de la stipulation pour autrui, comme analyse juridique de l'assurance sur la vie au profit d’un tiers.
Nous verrons que de cette conception et surtout de la reconnaissance, en faveur du tiers nommément désigné, d’un droit direct au bénéfice de l’assurance, découlent des conséquences importantes, non seulement quant à l'attribution du bénéfice, mais aussi pour toutes les autres difficultés auxquelles un
(1) Labbé, Note, S. 1892 I. 177.
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contrat d'assurance sur la vie peut donner naissance.
La question d'attribution du bénéfice n’est pas la seule en effet : le souscripteur de la police d’assurance, en désignant un tiers bénéficiaire, n'entend pas se lier définitivement. Il se réserve le droit de révoquer, s’il le juge utile, l'attribution qu'il a faite en faveur de ce tiers, pour en transporter le bénéfice à une autre personne. Il faut également qu'il puisse, si cela devient nécessaire, tirer lui-même profit du contrat, s’en servir comme moyen de crédit, en le cédant ou en le donnant en gage à un créancier ou en le rachetant à la Compagnie, s’il ne peut plus payer les primes. Tout comme, d’ailleurs, si l’assurance est contractée au profit de l'assuré ou de sa succession, il peut la transmettre à un tiers déterminé, la donner en nantissement à un créancier, la racheter, etc.
De là naissent, quand l’assuré est mis en faillite, de nombreuses questions que nous chercherons à résoudre.
Elles présentent un grand intérêt pratique, surtout depuis que l'emploi des assurances sur la vie comme moyen de crédit s’est généralisé : fréquemment des commerçants contractent des assurances au profit de leurs créanciers ; en cas de faillite de l'assuré, ceux-ci sont-ils seuls à en bénéficier ? ou doivent-ils rapporter le capital assuré à la masse, au moins quand l'assurance a été contractée pendant la période suspecte ou après la déclaration de faillite ?
D'autre part, une assurance sur la vie peut étre donnée en gage à un créancier, soit qu’on rembplisse
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les formalités de l’article 2075 du Code civil, soit qu'on fasse dresser un avenant indiquant comme bénéficiaire le créancier gagiste, avec stipulation que son droit subsistera autant que la dette garantie, soit enfin, si la police est à ordre, qu'on l’endosse à titre de nantissement ; ces différentes opérations sont-elles possibles aux diverses périodes de la faillite ? et quel en est l'effet ?
Autant de questions qui se posent fréquemment et que nous rencontrerons au cours de cette étude.
Nous allons assister, en somme, à un conflit entre l'assuré, que nous supposons en faillite, la masse de ses créanciers, et parfois encore le tiers bénéficiaire, quand il y en aura un désigné dans la police, pour savoir à qui appartiendront les différents avantages qui peuvent résulter du contrat d'assurance.
L'assurance sur la vie tend, le plus souvent, cela est certain, à la constitution d’un bien de famille, d’une valeur extra-patrimoniale ; mais si les droits des bénéficiaires éventuels de cette assurance sont respectables, ceux des créanciers de l’assuré le sont-ils moins ?
Entre ces droits opposés, il y a une conciliation à faire; comme le déclarait un arrêt de la Cour de Paris, du 1% août 1879 (1), « si le contrat d’assurance peut se recommander comme acte de sage et morale prévoyance, c’est à la condition de n'être ni une précaution calculée contre l'éventualité de la faillite, ni un encouragement aux témérités et aux aventures, ni surtout un détournement d’actif au préjudice des créanciers ».
() Paris, 14 août 1879. D. 1881. I. 402.