‹ L'assurance-vieillesseChapitre 10 sur 10 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Dispositions spéciales aux professions agricoles •

Art. 74. — 1. Les salariés agricoles et les métayers assurés obligatoires sont rangés dans les catégories prévues au paragraphe 2 de l’article 2 d’après le salaire moyen journalier fixé dans les conditions indiquées pour l’application de l’article S de la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail.

La cotisation est due moitié par l’assuré, moitié par l’employeur, le propriétaire ou le bailleur de fonds et égale, pour chaque catégorie, au quart de la cotisation totale figurant au tableau contenu dans l’article 2 susvisé. Elle est versée dans les dix premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent. Elle est entièrement affectée à l’Assurance-Vieillesse et capitalisée au compte individuel ouvert à l’intéressé dans une Caisse autonome d’Assurance-Vieillesse constituée en application de l’article 27 de la loi du i er avril 1898, ou, à défaut, à la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse, sous la réserve prévue à l’article 78.

2. La Caisse générale de garantie, sur les indications du service départemental ou interdépartemental, verse chaque année, à un fonds spécial ouvert dans ses écritures, une somme égale à 80 % des cotisations des assurés de plus de trente ans.

3 . Les miniina de pension prévus à l’article 15 sont garantis aux assurés obligatoires de l’agriculture, sauf s’ils ont demandé l’application de l’article 78. Au. cas où le fonds spécial, prévu au paragraphe précédent, serait insuffisant pour y faire face, la charge supplémentaire devrait être supportée par le fonds de majoration et de solidarité.

Art. 78. — Les salariés de professions agricoles qui cessent de bénéficier de l’assurance obligatoire peuvent obtenir le rachat de leur contrat d’Assurance-Vieillesse pour réaliser l’acquisition, ainsi que l’aménagement, la transformation ou la reconstitution d’exploitations rurales et d’ateliers et habitations de travailleurs ou artisans ruraux leur appartenant, s’ils sont âgés de moins de quarante ans, et sous réserve d’une visite médicale favorable. La valeur de rachat du contrat est égale aux six huitièmes du capital constitutif des rentes éventuelles inscrites au compte individuel d’Assurance-Vieillesse de l’intéressé, un huitième étant maintenu audit compte individuel.

Art. So. •— 1. Pour les assurés facultatifs des professions agricoles inscrits à l’Assurance-Vieillesse, qui effectueront au moins un versement annuel de 60 francs, le fonds de majoration et de solidarité doublera les versements sans que, toutefois, cette contribution puisse dépasser 100 francs par an.

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