‹ L'assurance-vieillesseChapitre 9 sur 10 · DR VERSEMENTS · texte numérisé non relu

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Loi du 5 Avril 1928, modifiée le 30 Avril 1930

Articles concernant 1*Assurance-Vieillesse

Risque-vieillesse

Art. 13. — 1. L’Assurance-Vieillesse garantit une pension de retraite au salarié qui a atteint l’âge de soixante ans.

2. L’assuré peut ajourner la liquidation de sa pension. Pour les assurés de la période transitoire, un délai minimum de cinq ans de versements est exigé pour ouvrir le droit à la pension de retraite.

Art. 14. — 1. Sur le montant'de la double contribution prévue à l’article 2, il est affecté à la constitution d’une rente viagère de vieillesse au profit de l’assuré une somme fixée annuellement par décret et qui ne sera pas inférieure à 3,60 % du salaire de base pour les assurés ayant atteint ou dépassé trente ans et à 2 % du salaire de base pour les assurés 11’ayant pas atteint cet âge; pour les assurés ayant atteint ou dépassé trente ans, la différence éventuelle entre la part affectée au risque-vieillesse en vertu de l’article 2, paragraphe 3, et la somme fixée par décret sera versée au fonds de majoration et de solidarité; pour les autres, la même différence est versée jusqu’à concurrence de 1,60 % du salaire de base au fonds de majoration et de solidarité et, pour le surplus, au fonds de garantie et de compensation. Les versements sont capitalisés à un compte individuel d’assurance à capital aliéné ou réservé au gré de l’assuré.

2. Les tarifs d’Assurance-Vieillesse sont calculés, dans les conditions déterminées par le règlement général d’administration

publique, d’après le taux d’intérêt des placements et, provisoirement, suivant la table de mortalité de la population masculine et féminine établie par la statistique générale de la France, table dite P.M.F.

Toutefois, après dix ans d’expérience, les Caisses d’Assurance-Vieillesse ou d’Assurance-Vieillesse et Invalidité, dont les adhérents seraient reconnus appartenir en majorité à la métallurgie, à la verrerie, aux produits chimiques ou autres professions analogues entraînant une mortalité supérieùre à celle prévue par la table P. M. F., pourront être autorisées à faire usage de tarifs spéciaux approuvés par le Ministre du Travail.

Une liste de ces professions sera dressée par les soins du Conseil supérieur de statistique, de la Commission supérieure des maladies professionnelles et du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail et approuvée par le Ministre du Travail.

En aucun cas, l’application de ces tarifs 11e pourra entraîner un relèvement des charges normales du fonds de majoration et de solidarité.

3. Le taux d’intérêt des tarifs est gradué par chiffre pair de décimes. Ees tarifs comportent des prorata au décès. Ils ne comprennent que des âges entiers, les versements étant considérés comme effectués par les intéressés à l’âge qu’ils ont accompli au cours de l’année dans laquelle les versements sont reçus par l’organisme d’assurance.

4. Les tarifs ne comportent pas de chargement pour les ' frais d’administration des divers organismes; ceux-ci sont couverts par le fonds de majoration et de solidarité.

Art. 15. — 1. Pour tout assuré pouvant justifier, à l’âge de soixante ans, ou jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, d’au moins trente années entières de versements correspondant chacune à un minimum de 240 cotisations journalières, la pension de vieillesse ne sera pas inférieure à 40 % du salaire moyen annuel de base, résultant des cotisations d’assurés obligatoires pa}^ées chaque année depuis l’âge de seize ans.

La pension est augmentée d’un dixième pour tout assuré de l’un ou de l’autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans. Lorsque le père et la mère ont droit en même temps à la majoration de 10 %, il n’est attribué qu’une

majoration de io % portant sur la pension dont le montant est le plus élevé.

2. Pour les assurés de la période transitoire, qui, depuis la mise en vigueur de la loi, auront effectué chaque année sur les salaires professionnels qui constituent leurs principales ressources les versements correspondant au moins à 240 cotisations journalières, la pension de vieillesse, calculée conformément au paragraphe 1, sera égale à autant de trentièmes de la pension normale que Passuré aura effectué d’années de versements, sans que le chiffre puisse être inférieur à 600 fr. Pour le calcul du minimum, les versements sont considérés comme effectués à capital aliéné.

3. ~Les salariés, âgés de soixante à soixante-cinq ans au moment de la mise en vigueur de la loi, non bénéficiaires ou non susceptibles de bénéficier d’une allocation .ou d’une bonification de la loi du 5 avril 1910, et qui, continuant à travailler, rentrent dans les conditions de l’article I er , paragraphe 2, pourront entrer dans l’assurance obligatoire, pour le risque-vieillesse seulement, en versant, pour les professions autres que les professions agricoles, la cotisation ouvrière totale prévue à l’article 2, paragraphe 2, et, pour les professions agricoles et assimilées, une cotisation égale à la moitié de la précédente.

Ceux qui auront effectué ces versements pendant cinq ans, dans les conditions prescrites par la loi, auront droit à un minimum garanti de pension de 500 francs.

Art. 16. — La pension est payable par trimestre échu. Les arrérages sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel Passuré a atteint l’âge servant de base à la liquidation.

Art. 17. — L’assuré peut demander la liquidation anticipée de sa pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’il a versé pendant vingt-cinq ans au moins depuis l’âge de seize ans. Cette dernière condition n’est pas exigée des anciens combattants titulaires de la carte. Toutefois, les minima garantis sont l’objet d’une liquidation ramenée à ce même âge et réduits en conséquence.

Art. 18. — L’assuré qui réclame la liquidation de sa pension de vieillesse à capital aliéné peut demander :

à) D’affecter la valeur du capital de sa rente viagère, pour la

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partie excédant i.coo francs de rente, à l’acquisition d’une terre ou d’une habitation, qui deviendra inaliénable et insaisissable dans les conditions déterminées par la législation sur la constitution d’un bien de famille insaisissable. # Ce remploi est subordonné à l’acceptation de la Caisse d’assurance et doit être effectué sous son contrôle;

b) Que le capital représentatif de sa pension serve à la constitution d’une rente réversible pour moitié sur la tête de son conjoint survivant, avec jouissance pour ce dernier au plus tôt à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, la pension subira une réduction qui sera calculée d’après les tables et tarifs déterminés par le règlement général d’administration publique et de telle manière qu’il n’en résulte pour la Caisse aucune charge supplémentaire.

2. L’assuré qui demande la liquidation de sa pension peut conserver pour lui et son conjoint le bénéfice de l’assurance-maladie.

A cet effet, il doit, dès la liquidation de sa pension, verser chaque mois à sa Caisse d’assurance une cotisation mensuelle de 15 fr. au moins; il aura droit aux prestations en nature de la présente loi.

Sur les ressources prévues à l’alinéa ci-après, le fonds de majoration et de solidarité verse trimestriellement à la Caisse d’assurances une subvention égale à 6 francs par mois.

L’Etat rembourse, chaque année, au fonds de majoration le montant des dépenses supportées par lui de ce chef.

Art. 43. — 4. a) Les femmes non salariées des assurés obligatoires ou facultatifs sont admises, à leur choix, au bénéfice de l’assurance facultative ou à celui de l’assurance spéciale définie comme suit, à la condition de réclamer leur inscription dans le délai de six mois à partir de la mise en application de la présente loi, ou de la célébration de leur mariage, si elles sont âgées de moins de 35 ans, ou de leur sortie de l’assurance obligatoire. Pour l’assurance spéciale, elles sont considérées comme des assurées obligatoires recevant un salaire annuel supposé de 1.200 francs, sauf les différences ci-après. Leur cotisation est fixée à 10 fr. par mois. Elles n’ont pas droit aux indemnités journalières prévues à l’article 5, paragraphe I er , et n’ouvrent pas droit au minimum de 1.000 francs garanti en cas de décès. L’attribution d’une pension d’invalidité ne joue qu’en cas d’incapacité totale

de vaquer aux soins du ménage. La moitié de la cotisation est affectée à la constitution d’une rente de vieillesse, capitalisée à un compte individuel. Le minimum garanti pour la pension d’invalidité ou de vieillesse en période transitoire (art. io, § 5, et 15, § 2) est fixé à 250 fr. et accordé dans les mêmes conditions de nombre et de durée des versements;

b) Les femmes ainsi assurées, qui deviennent veuves ou divorcées, peuvent continuer à bénéficier de l’assurance spéciale. Elles ont ont la faculté de conserver pour elles et leurs enfants les droits aux prestations en nature dont elles bénéficiaient antérieurement du chef de leur conjoint, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire indépendante du nombre des enfants et dont le montant sera fixé annuellement par décret;

c) Les avantages prévus aux alinéas a et b ci-dessus sont accordés aux veuves d’anciens combattants, non remariées, dont les ressources n’excèdent pas les chiffres fixés par l’article i er , paragraphe 2;

d) Les Caisses d’assurances tiennent un compte spécial des opérations relatives à cette catégorie d’assurance des femmes.

5. Les femmes mariées, non salariées, pourront contracter, sans l’assistance de leur mari, l’assurance spéciale facultative et jouiront, à cet égard, de la pleine capacité juridique.

Art. 47 . — 1 . Les assurés obligatoires de la loi des retraites ouvrières et paysannes devenant assurés obligatoires au titre de la présente loi, bénéficieront du régime spécial ci-après défini :

a) Ils conserveront leur droit à l’assurance-invalidité et à l’assurance-décès de la loi du 5 avril 1910 jusqu’à ce que le droit à l’assurance-invalidité et à l’assurance-décès de la présente loi soit ouvert dans les conditions fixées par elle; il sera tenu compte de la durée de leurs versements au titre de cette dernière loi pour déterminer leurs droits auxdites assurances résultant de la loi du 5 avril 1910;

b) Ceux qui, étant âgés de cinquante-cinq à soixante ans au moment de la mise en vigueur des Assurances sociales, auront effectué les versements fixés tant par la loi du 5 avril Ï910 que par la présente loi, pourront, à leur choix, soit demander la liquidation de leur retraite dans les conditions de la loi du 5 avril 1910 et bénéficier alors, en sus des rentes inscrites à leurs comptes individuels, de l’allocation viagère de l’Etat et des

bonifications de la loi précitée, en cessant d’être assurés obligatoires, soit obtenir, après, cinq ans de versements, comme assurés obligatoires de la présente loi, le bénéfice de l’article 15, paragraphe 2, sans préjudice de la liquidation des rentes portées à leur compte d’assuré des retraites ouvrières;

c) Ceux qui, âgés de plus de soixante ans au moment de la mise en vigueur des Assurances sociales et remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation viagère de l’Etat susvisée, n’auraient pas réclamé et obtenu la liquidation de cette allocation, pourront, s’ils sont âgés de moins de soixante-cinq ans et s’ils rentrent dans les catégories de l’article i 6r , paragraphe 2, être inscrits dans l’assurance obligatoire; ils auront droit, à partir du moment où ils cesseront légalement ou volontairement d’appartenir à cette assurance, au bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent;

ci) Ceux qui, âgés de plus de soixante ans au moment de la mise en vigueur de la présente loi, 11’ont pas satisfait aux conditions ouvrant droit à l’allocation viagère de l’Etat de la loi du 5 avril 1910, pourront, s’ils rentrent dans les catégories de l’article I er , paragraphe 2, et même s’ils ont déjà obtenu la liquidation des rentes de leur compte d’assuré des retraites ouvrières, bénéficier des dispositions de l’article 15, paragraphe 4, en conservant leur droit auxdites rentes.

2. A partir du I er avril 1930, il ne sera plus délivré de cartes annuelles d’échange des retraites ouvrières, ni procédé à aucune inscription nouvelle en vertu de la loi du 5 avril 1910.

3 Le montant de l’allocation et de la bonification accordées par l’Etat en vertu de la loi du 5 avril 1910 modifiée sera, dans les conditions de la loi de finances du 29 avril 1926, quintuplé à compter de la première échéance qui suivra le i er avril 1930.

Art. 48. — 1. Les assurés facultatifs inscrits aux retraites ouvrières avec droit au régime transitoire de la loi du 5 avril 1910, les métayers et petits fermiers pa}^ant moins de 600 fr. de fermage, inscrits avec bénéfice de l’allocation attribuée aux assurances obligatoires, auront droit à la valeur actuelle de la portion de bonification ou d’allocation acquise par eux à l’âge accompli au début de l’application de la loi.

2. Cette valeur, calculée au taux de 5 %, sera versée au compte individuel d’Assurance-Vieillesse des intéressés.

3. La dépense résultant de ce versement sera supportée par le fonds de majoration et de solidarité.

Art. 57. — L’assuré qui reçoit une pension de vieillesse ou d’in validité au moins égale à 600 francs ne peut se prévaloir de la loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Il en est de même de l’assuré qui recevrait une pension au moins égale à ce minimum s’il n’avait effectué ses versements à capital réservé ou s’il 11’avait réclamé le bénéfice de l’article 18. Toutefois, les communes où le secours attribué aux assistés est supérieur, à la pension que reçoit l’assuré doivent accorder à ce dernier, en droit d’être assisté, le bénéfice d’une bonification complémentaire destinée à rétablir l’équivalence. Cette bonification reste à leur charge.

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