‹ L'assurance-vieillesseChapitre 4 sur 10 · CT · texte numérisé non relu

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Les cotisations pour l’Assurance-Vieillesse

L’Assurance-Vîeîllesse est constituée au moyen d’une fraction des cotisations de l’assuré. Voulez-vous me dire de quelle manière s applique cette constitution ?

Chaque année, au moment de son anniversaire de naissance, Tassuré reçoit, par les soins du service départemental des Assurances sociales, quatre feuillets trimestriels et une carte annuelle. Les feuillets trimestriels sont, consacrés aux risques de répartition (maladie, maternité, décès); la carte annuelle est consacrée au risque vieillesse.

Lors de chaque pa}^e, l’employeur doit coller des timbres représentant la double cotisation, la moitié sur le feuillet de maladie, l’autre moitié sur la carte vieillesse..

Rappelons les chiffres, voulez-vous ?

Pour l’assuré de première catégorie (salaire journalier au-dessous de 8 francs), l’employeur devra coller sur la carte vieillesse des timbres représentant une valeur de o fr. 25 par jour, 1 fr. 50 par semaine, 6 francs par mois, 72 francs par an.

Pour l’assuré de deuxième catégorie (salaires de 8 à 15 francs), les timbres devront représenter o fr. 50 par jour, 3 francs par semaine, 12 francs par mois, 144 francs par an.

Pour l’assuré de troisième catégorie (salaires de 15 à 20 francs), les timbres seront de o fr. 75 par jour, 4 fr. 50 par semaine, 18 francs par mois et 216 francs par an.

Pour l’assuré de quatrième catégorie (salaires de 20 à 32 francs), 1 franc par jour, 6 francs par semaine, 24 fr. par mois, 288 francs par an.

Enfin, pour la cinquième catégorie (salaires au-dessus

de 32 francs), 1 fr. 75 jour, 10 francs par semaine, 4© francs par mois, 480 francs par an.

Le total des sommes marquées par les timbres sur fa carte vieillesse représentera la cotisation versée pour l’année.

Cette somme sera-t-elle portée au compte Vieillesse de l’assuré ?

En partie seulement, car elle sera auparavant l’objet d’un prélèvement au profit de la Caisse générale de garantie.

Quel est le montant de ce prélèvement ?

La loi indique seulement que sur le montant de la double cotisation (ouvrière et patronale) d’Assurances sociales, on affectera, pour constituer la retraite, une somme fixée anuellement par décret, qui ne sera pas inférieure à 3,60 % du salaire de base pour les assurés a3mnt atteint ou dépassé 30 ans d’âge, et à 2 % pour les assurés âgés de moins de 30 ans. La différence, entre la part ainsi affectée au compte vieillesse et la moitié de la double cotisation, soit 4 % du salaire de base, doit aller à la Caisse générale de garantie.

(\Voir } four le salaire de base , le tableau , fage 12.)

Ce texte me paraît bien obscur.

Les décrets qui fixent, chaque année, la ventilation des cotisations vont nous éclairer.

Actuellement les décrets fixent la somme, dont nous venons de parlep au minimum prévu par la loi, soit 3,60 % du salaire de base pour les assurés ayant atteint ou dépassé 30 ans et 2 % pour les assurés âgés de moins de 30 ans.

La part revenant à la caisse de garantie est donc de 0,40 % du salaire de base pour les assurés ayant plus de 30 ans et 2 % du salaire de base pour ceux âgés de moins

de 30 ans ou 10 % de la cotisation (celle-ci étant de 4 % du salaire) pour les premiers et de 50 % de la cotisation pour les seconds.

Ainsi, un assuré de première catégorie, qui a sur sa carte une cotisation mensuelle de 6 francs, verra verser à son compte vieillesse 5 fr. 40 s’il a plus de 30 ans, et 3 francs s’il a moins de 30 ans.

Pour la deuxième catégorie, pour 12 francs de timbres, l’assuré aura à son compte 10 fr. 80 s’il a plus de 30 ans, et 6 francs s’il a moins de 30 ans.

Troisième catégorie : sur la cotisation mensuelle de 18 francs au compte vieillesse : moins de 30 ans, 9 francs; plus de 30 ans, 16 fr. 20.

Quatrième catégorie : sur 24 francs : 12 francs pour les moins de 30 ans et 21 fr. 60 pour les autres.

Cinquième catégorie : sur 40 francs : 20 francs pour les moins de 30 ans et 36 francs pour les autres.

Quel emploi sera fait des sommes versées au compte Vieillesse de l’assuré ?

Ces sommes seront inscrites au compte individuel de chaque assuré. Elles seront capitalisées à capital aliéné ou à capital réservé, au gré de l’assuré, et serviront à établir les rentes auxquelles celui-ci aura droit.

Que fera-t-on de la différence versée au fonds de majoration et de solidarité ?

L’assuré a droit à un minimum de pension. Pour tous les assurés âgés de plus de 30 ans, au moment de l’application de la loi, la capitalisation de ses versements sera presque toujours insuffisante pour assurer ce minimum. Le fonds de majoration paiera, au moyen du prélèvement fait en sa faveur, la différence entre la rente produite par la capitalisation et la retraite minimum garantie par la loi..

Capital aliéné et capital réservé

L’assuré, m^avez-vous dit, peut effectuer ses versements pour la retraite à capital aliéné ou à capital réservé. Voulezvous me dire ce que cela signifie ?

Le versement effectué à capital aliéné est un versement à fonds perdus. Si T assuré vient à décéder avant sa mise à la retraite, ses héritiers n’ont rien à réclamer; les fonds qui ont été versés restent à l’Assurance.

Au contraire, avec le versement à capital réservé, lors de son décès, la personne qu’il a désignée peut réclamer le remboursement du capital qui a été versé pour constituer la pension.

Avec le versement à capital aliéné- la rente produite par les versements capitalisés est plus forte. Elle est, au contraire, plus faible avec le versement à capital réservé.

Comment indique-t-on le choix qu’on veut faire du mode de versement ?

Au moment de son affiliation aux Assurances sociales, l’assuré a été invité à faire connaître son choix. Il a indiqué ce choix, soit directement à sa Caisse de Vieillesse, soit au Service départemental d’Assurances sociales, qui l’a communiqué à cette dernière.

Si l’assuré n’a rien déclaré, que ^ait-on ?

Dans ce cas, le Service départemental a communiqué la fiche à la Caissse Vieillesse avec l’indication « sans choix de versement ». Si, de son côté, la Caisse Vieillesse n’a reçu de l’intéressé aucune indication, les versements sont considérés comme faits à capital aliéné, et calculés comme tels sur les comptes individuels.

L'assuré peut-il changer son mode de versement ?

Oui.

Si son versement est effectué à capital réservé, il peut à tout moment demander l’aliénation de son capital pour obtenir une pension plus élevée.

Mais si les versements ont été faits à capital aliéné, l’assuré pourra demander le changement, mais seulement pour ses futurs versements.

Qu&l est le système le plus avantageux ?

Cela dépend des conditions de chacun. Si Y assuré est jeune et célibataire, il aura intérêt à verser à capital aliéné, car sa rente en sera considérablement augmentée. Lui arrive-t-il de se marier, il pourra désirer faire, en cas de décès, profiter sa veuve des versements qu’il a faits. Il demandera le capital réservé.

Plus l’assuré est âgé, plus la différence de pension produite entre le versement aliéné et le versement réservé est faible. Les assurés d’un certain âge pourront avoir intérêt au versement à capital réservé.

Vous m avez dit qu’on pouvait à tout moment aliéner le capital versé. Cette aliénation produit-elle une sensible différence de rente ?

Cela dépend de l’âge de l’assuré.

La rente acquise par l’aliénation d’ün capital réservé est, en effet, calculée suivant l’âge auquel est fait l’abandon de capital. La rente produite par l’aliénation d’un capital réservé à l’origine est toujours inférieure à celle produite si l’aliénation a été faite à l’origine.

Mais la différence, qui n’est jamais considérable, est d’autant plus faible que l’assuré a commencé tard ses versements.

Dans tous les cas où au moment d’une liquidation de pension jouera le minimum garanti, la rente sera calculée comme si les versements étaient à capital aliéné.

Les conditions de la capitalisation

J’ai bien compris que la retraite normale était effectuée par la capitalisation (à compte aliéné ou réservé) d’une fraction de la cotisation ! Comment se fait cette capitalisation ?

Cette capitalisation se fait suivant le taux d’intérêt des placements des Caisses et d’après des tarifs calculés suivant la table de mortalité de la population masculine et féminine, établie par la Statistique générale de la France (table P.M.F.).

La Caisse d’Assurance-Vieillesse, à laquelle l’assuré est inscrit, aura dû établir son taux de base dans des limites qui sont précisées chaque année par décret. C’est ainsi que, pour les premières années d’application de la loi, les décrets ont fixé un taux uniforme de 4 %.

Comment la caisse établit-elle le taux d’intérêt des tarifs ?

Le taux des tarifs est gradué par chiffres pairs de décimes. Les tarifs 11e comportent que des âges entiers, les versements étant considérés comme effectués par les intéressés à l’âge qu’ils ont accompli au cours de l’année dans laquelle les versements sont reçus par l’organisme d’Assurance, même si cette réception est faite en retard.

Ainsi, chaque année, la Caisse de Vieillesse établit son taux. Comment s’y prend-elle pour le calculer ?

Chaque année, la Caisse fait l’inventaire de ses placements. Elle établit la moyenne d’intérêts réalisés depuis sa création. Ce taux d’intérêt sert de base à celui des tarifs.

Le règlement d’administration publique précise :

i° Qu’il ne doit pas dépasser le taux maximum fixe par décret chaque année;

2° Qu’une marge doit être maintenue entre le taux des tarifs et le taux obtenu par les placements.

« L’écart est au moins égal à 40. centimes, si le taux moyen d’intérêt des placements ne dépasse pas 5 %► Si ce taux est supérieur à 5 %, cet écart minimum est augmenté de la moitié de la . différence entre le taux de 5 % et le taux moyen effectif, sans, qu’il y ait obligation d’adopter un écart supérieur à 2 %. »

Les tarifs établis par les Caisses sont soumis au ministre du Travail.

Comment vérifier son compte ?

Vous m’avez expliqué de quelle manière sont réparties les cotisations d’Assurances sociales. Comment l’assuré peut-il se rendre compte si les cotisations ont été réellement inscrites?

Il peut, d’une part, demander au Service départemental des Assurances ^sociales la communication de sa fiche comptable. Il peut, d’autre part, effectuer une vérification lorsque sa Caisse primaire de vieillesse lui adresse son état annuel de versements.

Cette communication est-elle obligatoire ?

Elle l’est pour le Service, départemental. En ce qui concerne la Caisse de Vieillesse, celle-ci ne doit donner communication du montant des rentes éventuelles que si l’assuré le demande, mais la plupart des Caisses ont pris l’habitude d’envoyer, chaque année, à leurs adhérents un état de situation. La vérification est alors facile.

Comment s'y prendre pour vérifier?

Vous n’aurez qu’à ajouter, à la somme indiquée comme portée à votre compte, la part qui revient à la Caisse générale de garantie. L’addition doit indiquer le montant de vos versements obligatoires annuels.

Prenons un exemple, voulez-vous ? J’ai régulièrement versé l’an dernier mes cotisations. J'ai plus de 30 ans et je suis de la 5° catégorie. La fiche de situation que j’ai reçue de ma Caisse Vieillesse annonce qu’elle porte à mon compte 432 fr.

Vous avez ainsi votre compte exact. Vos douze cotisations mensuelles ont représenté 480 francs. La retenue de 10 % à la Caisse de garantie représente 48 francs. Il reste à votre compte exactement les 432 francs qui ont été inscrits. Si vous n’aviez pas cette somme à votre compte, cela voudrait dire, soit que vous n’avez pas versé toutes les cotisations, soit que votre employeur n’a pas effectué, comme*il convenait, les versements, soit qu’il y a une erreur dans la passation des écritures.

Dans ces conditions, l’assuré doit pouvoir facilement vérifier son compte ?

En effet, s’il a noté les retenues effectuées pour son précompte par l’employeur, il saura que s’il a moins de 30 ans, la moitié aura dû être capitalisée à son compte, et que, s’il a plus de 30 ans, 90 % ont dû être portés.

Mais la fiche communiquée par ma Caisse Vieillesse indique une autre somme. Elle m’indique une « rente éventuelle ». Qu’est-ce que cela veut dire ?

Votre Caisse Vieillesse a totalisé vos versements de l’année. Elle a établi en regard, d’après les tarifs en vi-

Ventilation des cotisations par catégories

gueur, la rente à laquelle ces versements vous donnent droit à 60 ans, au moment de la liquidation de votre pension.

Dans son calcul, la Caisse Vieillesse aura tenu compte de votre mode de versement. La rente produite est différente suivant que votre versement est fait à capital aliéné: ou réservé.

Les tarifs sont établis en tenant compte de T intérêt composé et de la table de mortalité P.M.F. de la Statistique générale de la France.

Mais la rente qui vous est indiquée ne résulte que de ce tarif, et dans le chiffre qui vous est communiqué, il n’est pas tenu compte du minimum de pension garanti auquel vous pourrez avoir droit si vous remplissez les conditions requises. Dans ce cas, il y aura une différence en plus, qui vous sera payée par la Caisse générale de • garantie.

Le minimum garanti (régime normal)

Si je comprend bien, l’assuré, à l’âge de 60 ans, aura droit, en tout état de cause, à la rente produite par ta capitalisation de ses versements ?

Oui.

Mais vous m’avez parlé d’un minimum de retraite garanti. En quoi consiste-t-il ?

Pour l’assuré pouvant justifier, à l’âge de 60 ans, ou jusqu’à l’âge de 65 ans, d’au moins trente années entières de versements correspondant chacune à un minimum de 240 cotisations journalières, la pension ne sera pas inférieure à 40 % du salaire moyen annuel de base, résultant des cotisations obligatoires payées depuis l’âge de 16 ans.

Quel sera le minimum garanti dans ce cas ?

Il faudra tenir compte de la moyenne des salaires de base. Si l’on suppose que T assure a cotisé constamment dans la même catégorie, lu retraite sera la suivante :

i re catégorie . 720 francs par an

Que fera-on si l’assuré a, au cours de sa vie, changé de catégorie ?

On établira une moyenne de ses salaires de base, et l’assuré aura 40 '% de cette moyenne.

N’a-t-on pas prévu des majorations ?

Oui, si l’assuré a élevé au moins trois enfants jusqu’à 16 ans, sa pension sera augmentée d’un dixième.

Si le père et la mère ont droit en même temps à pension, il ne sera fait qu’une majoration qui portera sur le salaire le plus élevé.

Le minimum garanti (régime transitoire)

Le minimum garanti, dans les conditions que vous venez de m’expliquer, ne s'applique qu’aux assurés ayant à 60 ou 65 ans leurs trente années de versements. Mais les assurés qui sont nés après le 1 er juillet 1900 ne pourront remplir cette condition de versement. Que fera-t-on pour eux ?

Les assurés qui avaient atteint ou dépassé l’âge de 30 ans au I er juillet 1930, date de la mise en vigueur de la loi, rentrent, au point de vue de la retraite, dans le

régime transitoire, fixé par les paragraphes 2 et 3 de la loi.

Ils se répàrtissent en deux catégories :

i° Les assurés qui, lors de la mise en vigueur de la loi (i er juillet 1930), avaient atteint ou dépassé l’âge de 30 ans et n’étaient pas encore âgés de 60 ans;

2° Les assurés qui, à cette date, étaient âgés de 60 à 65 ans.

Assurés âgés de 30 à 60 ans au 1 er Juillet 1930

Parlons des premiers. Peuvent-ils réclamer la liquidation de leur retraite à 60 ans ?

Oui, mais à la condition d’avoir effectué cinq ans de versements.

Dans ces conditions, les assurés qui avaient entre 55 et 60 ans lors de la mise en vigueur de la loi, et qui, à 60 ans, n’auront pu effectuer ces cinq ans de versements, seront-ils sans pension ?

Ils auront droit à pension. Mais seulement après cinq ans de versements, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir la retraite à 60 ans, ils devront attendre d’avoir 61, 62, 63, 64 ou 65 ans, suivant leur date de naissance.

Que fera-t-on pour tous ces assurés de la période transitoire ?

Quant, à l’âge de 60 ans ou plus, lorsqu’ils auront effectué au moins cinq années de versements, ils demanderont la liquidation de leur pension, ils pourront prétendre au minimum garanti, sous certaines conditions.

Quel sera, pour eux, le minimum garanti ?

Le minimum garanti sera d’autant de fois un trentième

de la «pension normale qu’ils auront données de versements, sans que la rente ainsi calculée puisse être inférieure à 6oO' francs.

C’est-à-dire que chaque année de cotisation ouvrira pour l’assuré un droit à une pension de 24 francs pour la première catégorie; 48 francs pour la seconde; 72 francs pour la troisième; 96 francs pour la quatrième et 144 fr. pour la cinquième.

Mais la pension ainsi obtenue ne pourra être inférieure à 600 francs.

Pour avoir droit au minimum garanti, il faut remplir certaines conditions. Quelles sont ces conditions?

Il faut d’abord, nous l’avons vu, avoir au moins cinq années de cotisations.

Il faut ensuite avoir, depuis la mise en vigueur de la loi, effectué chaque année les versements correspondant au moins à 240 cotisations journalières.

Voulez-vous me rappeler le minimum de timbres que devra contenir pour cela la carte annuelle ?

«Le minimum de versements exigé dans l’année, sur la carte vieillesse, devra être de :

Fr. 60 »

i re catégorie

Dois-je comprendre qu’un versement total de 300 francs en cinq ans pour la première catégorie ouvrira droit au minimum garanti, même si, sur une des cartes, il n’y avait pas tout à fait 60 francs ?

Non, la loi dit expressément qu’il faut chaque année

240 cotisations. Oii ne peut totaliser les versements afin de compenser, par les cotisations; qui ont dépassé ce minimum annel, les versements qui pourraient manquer.

Et si, pour une raison quelconque, l’assuré n’a pas cotisé dès la mise en vigueur de la loi, pourra-t-il, en reculant sa demande de pension pour avoir les cinq ans de versements* prétendre au minimum garanti ?

Non. Il s’agit des assurés « qui, depuis la mise en vigueur de la loi », auront effectué leurs 240 cotisationsannuelles.

Je prévois bien des difficultés pour réaliser ces conditions. L’assuré aura pu être malade et ne pas cotiser un certain temps. Les journées de maladie vont-elles compter ?

Seulement les journées de maladie indemnisées par ia Caisse de maladie.

Vous savez qu’en cas de maladie provoquant un arrêt de travail, la Caisse de maladie verse au compte de l’assuré la demi-cotisation de vieillesse. Ce versement compte à partir du seizième jour de la> maladie.

Dans le calcul des 240 jours de cotisations exigées pour avoir droit à la retraite minimum, les journées de maladie indemnisées compteront comme des journées entières.

Que fera-t-on si l’assuré a été en chômage ?

Dans le cas de chômage involontaire par manque de travail, si l’assuré en a fait la demande, à. l’Office de placement, le versement de la double, cotisation, aura été fait à son compte, dans les conditions fixées par l’article 21 de la loi, pendant la durée du chômage, et pour une durée..maximum, de quatre mois par période die; douze mois.

Qu’arrivc-t-ll en cas de chômage partiel ?

Dans ce cas, il n’y a pas eu de versements compensateurs du chômage pour le compte de T assuré.

J ai vu qu’en cas de maladie, on tient compte du chômage partiel, en déealant l’assuré de catégorie. Fera-t-on de même pour la retraite?

Non. Dans les calculs, pour justifier les 240 jours de versements, on ne tient pas compte du chômage partiel. Il en est de même, d’ailleurs, pour l’Assurance-Invalidité.

Quelle retraite touchera l’assuré si le minimum garanti ne peut lui être accordé ?

En ce cas, sa Caisse Vieillesse lui liquidera la rente produite par les sommes qu’elle a capitalisées à son compte.

Assurés âgés de 60 à 65 ans au 1 er Juillet 1930

Parlez-moi maintenant des salariés qui, lors de la mise en vigueur de la loi étaient âgés de 60 à 65 ans.

Ces salariés, qui ont continué à travailler, ont eu la faculté de contracter une Assurance-Vieillesse. -Leur cotisation a été entièrement affectée à ce risque.

Ceux qui ont ainsi régulièrement cotisé pendant cinq ans, ont droit à une retraite minimum de 500 francs.

Par exemple, un salarié de la 3 e catégorie, âgé de 63 ans au i er juillet 1930, aura versé une cotisation annuelle de 144 francs. Il aura droit à 68 ans à la pension de 500 francs.

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