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INTRODUCTION

Les applications de l’assurance sont multiples et peuvent faire l’objet de classements variés, suivant l'étude que l’on se propose d'en faire.

A côté de « l'assurance de personnes », qui comprend : le risque d’accident individuel, le risque professionnel de la loi du 9 avril 1898 et l'assurance sur la vie, nous distinguons, l’assurance de choses ou assurance directe et l'assurance de responsabilité ou assurance préventive.

Bien que l’on classe parfois l'assurance de responsabilité parmi les assurances de choses il nous semble difficile de ne pas la considérer comme constituant une application distincte et spéciale de la convention d'assurance ({).

L'assurance de choses est considérée comme étant « directe » lorsqu'elle a pour but de remplacer une chose

(1) Uu projet de loi qui constituerait en quelque sorte le code des assurances à été déposé par le gouvernement sur le bureau de la Chambre le 7 avril 1925 (J. off. Doc. parl. Chambre 1925,

annexe 144, p. 637).

Il comporte plusieurs «titres » consacrés respectivement aux

matérielle, disparue, détruite ou détériorée par une indemnité qui parvient directement à la victime du sinistre ; l'assuré, propriétaire de la chose assurée.

Telles sont les assurances contre le vol, l'incendie, le bris des glaces, la mortalité des bestiaux, etc.

L'assurance « préventive » où assurance de responsabilité a pour objet de « prévenir les conséquences oné- «creuses qu'une action en responsabilité pourrait avoir « sur le patrimoine de l'assuré » (1).

En faisant couvrir le risque locatif, le recours de vorsinage, où la responsabilité des accidents causés aux tiers, le responsable entend obtenir de l'assureur, le remboursement, à concurrence de l'indemnité convenue des dommages intérêts, qu'il doit verser aux tiers lésés par le sinistre.

Quels que soient le sinistre envisagé, le risque couvert, où la nature de Passurance, toutes les applications de ce contrat présentent un caractère commun : l’assurance est contractée dans l'intérêt personnel de l'assuré qui est, seul, créancier de assureur, lorsque l’évènement prévu se réalise.

Par suite, cette créance d'indemnité est un des éléments de Pactif de l'assuré avec lesquels comme toutes les autres créances elle se confond, en s’incorporant

assurances de choses, aux assurances de personnes et à l'assurance

de responsabilité. L'exposé des motifs justifie cette classification

en expliquant que « cette dernière catégorie d'assurance présente

« ces caractères spéciaux qui la différencient, parmi les assurances . «de choses, de Ja catégorie des assurances dites « directes », et

« cela, bien que les assurances de responsabilité puissent être

« combinées avec les assurances directes moyennant une prime

« globale » (ibid. p. 645).

(1) Victor G. CADÈRE : Théorie et pratique de l'assurance de responsabilité, n° 12, page 9.

dans le patrimoine de celui-ci; elle devient le « gage commun » de tous ses créanciers (art. 2093 c. civ.).

Pourtant, de même que certains biens corporels d’un débiteur sont affectés spécialement à la garantie des droits des créanciers, privilégiés où hypothécaires, de même certaines indemnités d'assurance sont « attribuées » à des créanciers déterminés par la loi, avec une différence pourtant : cette attribution ne doit pas être confondue avec les privilèges.

L'attribution est, en effet, un droit spécial acccordé par la loi à des tiers étrangers au contrat d'assurance, et qui a pour eflet notamment, d’affecter l'indemnité d'assurance au payement de la créance que ce tiers possède contre l'assuré. |

Elle s'opère au moyen de deux procédés absolument différents.

En matière d'assurance directe, l'indemnité est assimilée au prix de vente de l'objet assuré, de telle sorte que les droits réels — privilèges tant mobiliers qu'immobiliers et hypothèques — grévant cet objet, s’exercent sur l'indemnité d'assurance.

Pour l'assurance de responsabilité, le versement de l'indemnité est soumis à des conditions telles, que l’attributaire se trouve investi d’un droit propre sur cette indemnité.

Le premier de ces deux procédés n’est pas spécial à l'indemnité d'assurance et la législation du xix° siècle, postérieure à la promulgation de nos codes, en offre plusieurs exemples.

Une loi du 27 avril 1825, devenue sans objet depuis longtemps, transférait, sur les indemnités dues aux émigrés, les droits réels ayant grevé les biens confisqués au cours de la révolution.

La loi du 3 mai 1841, article 18, toujours en vigueur, permet aux créanciers de lexproprié d'exercer, sur l'indemnité d’expropriation, les droits réels inscrits sur l'immeuble.

Dans ces deux cas l'assimilation de Pindemnité avec un prix de vente est d'autant plus facile, que le propriétaire recoit, dans l’une et l’autre hypothèse, une somme d'argent dont le montant est calculé, théoriquement, sur la valeur de l'immeuble, comme s'il y avait eu aliénation.

C'est au moyen d’une assimilation semblable, que s'opère l'attribution des indemnités d'assurances au profit des porteurs de warrants sur marchandises entreposées (loi du 28 mai 1858, article 10) ou de warrants agricoles (loi du 4 mai 1906, article 5) et aussi au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires inscrits sur un immeuble incendié (loi du 19 février 1889. article 2 (1).

Ces textes concernent, tous, des applications de l'assurance directe, au moyen de laquelle l'objet matériel, détruit ou détérioré par le sinistre est remplacé, en totalité ou pour partie, par l'indemnité d'assurance, dans le patrimoine de l'assuré.

- Si, entre l'assureur et l'assuré, les rapports juridiques sont différents de ceux qui existent entre un acquéreur et un vendeur, pour les créanciers de l'assuré, titulaire de droits réels sur la chose assurée, la situation résultant du sinistre est exactement semblable à celle qui résulte d’une vente.

(1) La loi du 10 décembre 1874, art. 17, abrogée par la loi du 10 juillet 1885, atlribuait de la même façon, aux creanciers inscrits sur un navire, l'indemnité d'assurance due à l’armaleur, en cas de perte du navire assuré.

Sur lPindemnité d'assurance, comme sur un prix, ils exercent leurs droits au moyens des mêmes procédures de répartition ; de la procédure d'ordre, notamment.

Tout autre est l'assurance de responsabilité ; ce n’est pas un objet matériel qui est remplacé dans le patrimoine de lPassuré responsable par l'indemnité d'assurance, mais C'est, théoriquement, une somme d'argent destinée à remplacer celle qui a été versée, à titre de dommages et intérêts, au tiers lésé par le sinistre.

[n'est done pas possible d’assimiler l'indemnité d’assurance de responsabilité à un prix de vente.

En outre; alors que lPindemnité d'assurance directe ne fait l’objet d'aucune attribution, si aucun créancier de l'assuré n'est titulaire de droits réels grévant la chose assurée, lPindemnité d'assurance de responsabilité est toujours soumise au droit d'attribution puisqu'elle n’est due par l'assureur, que si le sinistre à causé un préjudice à un tiers, qui devient « ipso facto » attributaire de l'indemnité d'assurance.

L'assurance de responsabilité suppose, en effet, l'existence révélée, après le sinistre mais prévue dès le jour du contrat, d'une troisième partie intéressée au règlement de l'indemnité, le tiers lésé, qui est investi, par la loi d'attribution, d'un droit propre sur lindemnité d'assurance, droit opposable aux deux parties liées par la convention d'assurance.

C'est pourquoi les textes qui règlementent l'attribution des indemnités d'assurance de responsabilité interdisent à l'assureur de faire à l’assuré un versement, même partiel, avant que le tiers lésé par le smistre, ou ses ayants droit, ait été désintéressé (Loi du 19 février 1889, art. 3 K 2 et article 2102 c. civ. 8°, complété par la loi du 28 mai 1915).

Le privilège, accordé par la loi de 1943 précitée, à la victime d'un accident, constitue une protection moins efficace que cette interdiction, imposée par le législateur, à l’assureur, de verser quoi que ce soit à l'assuré, au préjudice des droits du tiers sinistré ; nous espérons démontrer que c'est dans cette interprétation légale qu'il faut voir la véritable source du droit d'attribution.

Le droit de l'attributaire sur l'indemnité d'assurance de responsabilité se justifie par des motifs d'équité si évidents, qu'on s'étonne qu'elle ait été organisée si tardivement.

C'est en vertu des textes d'attribution que l'indemnité d'assurance n’est plus incorporée au patrimoine du responsable assuré.

Cette incorporation entrainait, auparavant, une double conséquence qui choquait l'équité : d’une part le préjudice résultant du sinistre était insuflisamment réparé, d'autre part l'actif du débiteur responsable s’augmentait indûment de l'indemnité d'assurance, détournée de son but.

Quand est prouvée la faute génératrice de la responsabilité, 1l faut que le dommage causé à autrui soit réparé par son auteur; C’est un principe de droit naturel appliqué sous des formes différentes par toutes les législations, même les plus anciennes; c'est aussi l’une des principales regles de notre droit.

« Dans toute société civilisée, tout droit, absolu ou «relatif. pécuniaire où moral, doit être respecté par « autrui; et toute atteinte aux droits des autres a comme

€contre-partie une idée de responsabilité où de répara- Ction. L'assurance de responsabilité se propose, juste- «ment, le règlement des conséquences pécuniaires de «ces risques. » (1).

Cette nécessité de la réparation du préjudice subi, et l'application normale de l'assurance de responsabilité seraient Compromises, si l'indemnité, due par l'assureur, se confondait avec le reste de l'actif de l'assuré, pour être répartie, au marc le frane, entre tous les créanciers de celui-cr.

Le tiers lésé par le sinistre, subirait le concours de droits différents du sien, tant par leur origine que par leur nature, puisque ce sont, généralement, des créances contractuelles, comportant, pour leurs titulaires, une part de bénéfice, d’ailleurs légitime.

Ce concours réduirait, à un chiffre souvent dérisoire, la somme allouée au sinistré dans la répartition, et, par suite, le préjudice subi par lui ne serait pas réparé autant qu'il devrait et pourrait l'être.

« Le propriétaire, dont l’immeuble a été incendié, « peut être ruiné par le fait du locataire » déclarait au Sénat M. Lacombe, promoteur de l'art. 3 K 2 de la loi du 19 février 1889 (2).

L'indemnité d'assurance de responsabilité serait, en effet, détournée de son but, dans toute la proportion où elle serait versée, par voie de répartition, à d’autres créanciers que le tiers lésé par le sinistre.

Sans doute l'assurance de responsabilité n'est pas contractée, par l'assuré, dans l'intérêt de cette victime éventuelle; elle a pour but de rétablir, dans son inté-

(1) Victor G. Cadère, op. cit., n° 81, p. SU. (2) J. off. 1888. Deb. park Séuat p. 254.

grité, le patrimoine de l'assuré, quand celui-ci en aura extrait les dommages intérêts dus au sinistré.

Mais l'attribution est surtout utile lorsque l'assuré responsable est insolvable, c’est-à-dire quand il se trouve, en fait, dans l'impossibilité de désintéresser le sinistré.

Sans l'attribution, l'assureur accroîtrait donc, de toute la valeur de l'indemnité, un patrimoine qui n’a pas été diminué des dommages-intérêts dus au sinistré : et l'indemnité, répartie entre tous les créanciers de l'assuré, comblerait, en réalité, un déficit absolument étranger au sinistre, alors qu'elle est destinée à compenser le déhoursé imposé au responsable par cet événement.

C'est bien ce résultat que le législateur a voulu éviter, quand il a décidé que l'indemnité d'assurance (le responsabilité serait attribuée au tiers lésé par le sinistre.

Lorsque fut adopté l’art. 3 $ 2 de la loi du 19 février 1889, il avait été formellement expliqué qu’ € au lieu de « servir à réparer les conséquences du sinistre, l'indem- «nité est le gage des créanciers du locataire dont la « situation pourra être, ainsi, rendue meilleure par la

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faute imputable à leur débiteur... il y a là une situa-

tion anormale à laquelle cet article à pour but de remédier. » (1).

De même, au cours de l'élaboration de la loi du 28 mai 1015, il fut « exposé que ce qui rend cette situation «(celle de là victime d’un accident) inacceptable en « droit, ce n’est pas seulement qu’elle attribue une égale « valeur à deux créances de nature bien différentes, « mais c'est qu'elle aboutit à ce résultat, d'enrichir Ia

(1) Déclaration de M. Lacombe au Sénat. J. off. 188, loc, cil,

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« masse active du débiteur; qu'ainsi les créanciers pro- « litent d’une faute de leur débiteur, et que plus grand «est le dommage causé à la victime de l'accident, plus « cet événement, qui ne fait de tort qu'à elle, contribue « à les avantager.

« En sorte que si l'actif du débiteur est constitué par «cette seule créance, chacun d'eux en recevra une part égale à celle qui sera distribuée à la victime (1).

« Ce résultat semble absolument injuste » déclara le rapporteur (2).

Le principe de l'attribution des indemnités d’assurance de responsabilité est donc absolument équitable et logique.

Les difficultés soulevées par l'application de ce principe tiennent à ce que, ni l'assurance de responsabilité, ni l'attribution de l'indemnité n’ont fait jusqu'ici l'objet d’une réglementation coordonnée.

Lestextes qui régissent ces deux importantes questions ont besoin d'être adaptés à la situation qui résulte du développement considérable de l'assurance de responsabilté, et aussi des conséquences du sinistre.

Les mêmes motifs d'équité, qui ont inspiré le législateur de 1889, et de 1915, guident les tribunaux chargés d'appliquer les deux lois d'attribution.

S'inspirant des' intentions manifestées au cours de l'élaboration de l’un et l’autre texte, la jurisprudence s’efforce de concilier les règles de l'attribution, avec les principes généraux, d'une part, et les nécessités pratiques d'autre part.

C’est ainsi que s'expliquent les décisions relatives à la

(1) Proposition de loi présentée à la Chambre par M. Desplas le 4 mars 1912. J. off. 1912. Doc. parl. p. 215. (2) J. off. 1912. Doc. parl. p. 1408.

recevabilité de l’action directe du sinistré contre l’assureur de la responsabilité, et l'appréciation des motifs de déchéance, opposés par ce dernier à l’attributaire.

Mais la théorie générale de l'attribution des indemnités d'assurance de responsabilité n’a pas encore été établie ; nous n’avons pas la prétention d’avoir réalisé cette œuvre de synthèse juridique, qui exigerait de larges développements.

Mais nous nous sommes appliqué à dégager les principes de l'attribution, et ses conséquences principales, en limitant notre étude à l’art. 32 de la loi du 19 février 1889 et à l’article 2102-8 du code civil somplété par la loi du 28 mai 1913.

L'une de ces conséquences les plus intéressantes nous parait consister dans les rapports juridiques fréquents que l'attribution établit entre l'assureur du sinistré et celui du responsable.

Nous nous proposons d'examiner successivement :

L. — La nature juridique de l'attribution des indempité d'assurance de responsabilité.

IT. — Les effets de cette attribution.

111 "Les rapports qu'elle fait naître entre l'assureur du sinistré et celui du responsable.

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