CHAPITRE UNIQUE
L'assurance de responsabilité n’a pas pour but de procurer à l'assuré, comme l'assurance directe, le remboursement de la valeur d’un objet matériel ou concret — tel qu'une maison, un navire ou une récolte — détruit par le sinistre.
Il est, par suite, impossible de définir, comme en matière d'assurance directe, par l'assimilation de l'indemnité à un prix de vente, l'attribution de l'indemnité due par l'assureur du responsable.
D'autre part, l'assurance de responsabilité suppose, par essence, un tiers lésé par le sinistre, au désin-
téressement duquel est affectée spécialement et exclusivement, par l'effet de l'attribution, l'indemnité d'assurance.
C'est donc par la notion de privilège que semble se définir la nature juridique de l'attribution, d’autant plus que quand la responsabilité de l'assuré a pour cause un accident délictuel, ou quasi délictuel, l'art. 2102-8°, complété par la loi du 28 mai 1913, classe parmi les créances munies d’un privilège spécial, celle du tiers lésé par un accident, et affecte à ce privilège l'indemnité d'assurance due à l'auteur responsable de cet accident. Pourtant nous espérons démontrer qu'il ne faut pas confondre avec l’attribution, ce privilège qui n'est qu'une garantie supplémentaire destinée à en faciliter l'exercice, mais qui n’est pas le « droit » d'attribution.
Car le législateur de 1913 ne s’est pas contenté de créer et de classer un privilège nouveau, il a décidé en outre que :
« Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libéra- « toire tant que les créanciers privilégiés n'auront tipas été désinteressés D/(art 2102 "crCiv 802)
Ce paragraphe est calqué sur l'article 3, $ 2 de la loi du 19 février 1889, qui prescrit que :
«En cas d'assurance du risque locatif ou du « recours du voisin, l'assuré ou ses ayants droits «ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité « sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin « ou le liers subrogé à leurs droits, aient été désin- « téressés des conséquences du sinistre ».
Ces deux dispositions sont identiques, une même préoccupation les à inspirées et leur interprétation entraine les mêmes effets,
ST de
Définir le droit que le sinistré tient de leur application, c'est déterminer la nature juridique de l'attribution des indemnités d'assurances de responsabilité.
D'une part, en eftet, ce droit est distinet du privilège créé par la loi de 1913, $ 1%, il produit des effets absolument différents et beaucoup plus énergiques.
D'autre part, en matière de responsabilité incendie, l'attribution n'est instituée et réglementée que par un seul texte : l’art 3, N 2 de la loi du 19 février 1889.
C'est donc bien dans ces deux dispositions légales, qu'il faut voir le principe du droit d'attribution ; droit unique dans sa nature, malgré la diversité de ses applications, ce qui permet d'en entreprendre une étude d'ensemble.
On est d'accord pour reconnaître que l’attributaire exerce, de son chef, sur l'indemnité d'assurance et contre l'assureur, un droit personnel et direct qu'il tient de la loi, et non du contrat d'assurance auquel il est étranger et qui est pour lui, « res inter alios acta ».
{l est incontestable, par ailleurs, que ce droit du tiers lésé a pour cause juridique un « fait.» dommageable, dont Flassuré est tenu de réparer les les conséquences (incendie ou accident).
Mais l'accord est loin d’être unanime lorsqu'il s'agit de qualifier juridiquement ce droit du tiers lésé sur l'indemnité d'assurance.