II. De la législation
Les grafiens regardent la législation spéciale de P comme la constitution a priori de la hiérocratic juive, tracée à la fin de la captivité par une école de prêtres pour servir de règle à la restauration religieuse toute prochaine. Ezéchiel, « prophète de cabinet, » avait rêvé une restauration future d'Israël et jeté sur le papier les
I. L. Gautier, Introduction à l'A. T., Lausanne, 1906, t. i, p. fjk-
plans d'organisation de la théocratie. Son programme a servi de transition entre le Dcutéronome et le code sacerdotal. Il développait la législation rituelle cl préparait l'apparition du code et le règne du sacerdotal Isme et du lévitisme. Engagés par lui dans la voie du ritualisme, les prêtres exilés ne s'en tinrent pas à ses plans irréalisables. Quand l'heure du retour en Palestine a sonné pour Israël, quand déjà quelques caravanes sont rapatriées, quand la restauration n'est plus un projet en l'air, mais qu'elle peut être réalisée, les prêtres rédigèrent un programme nouveau, d'esprit ritualiste comme celui du prophète, leur précurseur. Mais en vue d'assurer son application, ils résolurent de revenir aux institutions anciennes, au moins dans les lignes essentielles; ils construisirent un plan de restauration qu'ils projetèrent dans le passé et placèrent sous la grande autorité do Moïse, le législateur du désert, et ils refirent l'histoire conformément à leur œuvre nouvelle. Leur code législatif et ritualiste fut créé presque de toutes pièces, et ne poul être dit mosaïque que par une fiction de droit. Leurs institutions religieuses sont des créations de la fin de la captivité et des premiers temps du retour. Toutes cependant ne sont pas nouvelles; mais le fond en aurait été inventé à l'époque de la composition de P.
Cette conclusion rigoureuse n'est pas acceptée de tous les critiques. Les auteurs du code n'ont pas créé leur système liturgique. Beaucoup des éléments (pi'lls y ont introduits avaient existé avant la captivité. Le culte juif est ancien; les lois qui le régl.ssont se sont développées progressivement. Le rituel des .sacrifices, les fonctions et les vêtements des prêtres, le cérémonial des fêtes, tout cela était réglé avant l'exil. En ces matières, les innovations et les changements sont rares. On peut
oublier l'origine et la raison d'être de certains rites ; or maintient routinièrcment le rite établi. Le code a coordonné systématiquement les usages existants; il les a développés et adaptés sans doute à une situation nouvelle, mais il ne les a pas tous inventés. Avant la captivité, il y avait déjà des instructions, des règlements. Les prophètes y font allusion aussi bien que les livres historiques. Les coutumes en vigueur se transmettaient de génération en génération, et les, exilés n'avaient pas oublié les cérémonies d'autrefois. Les auteurs du code tinrent compte de la tradition orale ; ils eurent aussi très vraisemblablement à leur disposition des sources écrites. Stade lui-même, tout radical qu'il soit, concède que Lev., i-vii; xi-xv; Num., v, vi, ix, xv, xix, et la loi de sainteté représentent l'essentiel des pratiques liturgiques, antérieures à l'exil. La systématisation seule des éléments anciens est l'œuvre des auteurs de P. Ce code est donc une législation ancienne et nouvelle tout ensemble, qui réunit la tradition et l'idéal et qui sera la loi du judaïsme des derniers temps •.
I. Cf. Driver, Einleitung, p. i54-i57, 175-168; A. Loisy, La religion, d'Israël, p. 7G-78 ; Gautier, Introduction, t. i, p. 2 12-21 3.
— i8o — TABLEAU SYNTHÉTIQUE