Cuq, op. cit., p. 722 el
Mais nous aurons l’occasion d’exposer que la notion d'authenticité est susceptible de diverses conceptions et que celle adoptée par la législation française est la plus timide.
Si la nôtre apparaît encore trop étroite pour entourer les transferts des propriétés de toute la garantie désirable, n'est-il pas permis d’en envisager un élargissement qui nous rapprocherait d’ailleurs des systèmes fonciers voisins, et qui assurerait enfin aux transmissions immobilières la sécurité dont elles ont besoin ?
Notre plan est désormais tout tracé :
La première partie sera consacrée à l'insuffisance des principes généraux du droit français pour assurer la sécurité des transmissions immobilières, de laquelle résulte la nécessité d’un instrumentum sérieux les constatant.
Dans la deuxième partie, après avoir comparé les deux formes possibles d’instrumentum, l'acte authentique et l’acte privé, et établi la supériorité du premier, nous étudierons l’authenticité immobilière, telle qu’elle est conçue en droit français, puis la conception que s’en sont faite les législations étrangères.
Et nous pourrons alors envisager, dans une troisième partie, les améliorations dont la nôtre est susceptible.