CO
INTRODUCTON 7
reconnaître et le respecter. Bien entendu, ce fait ostensible, destiné à faire rayonner l'opération intervenue, ne peut plus consister, comme dans l'antiquité juridique, dans le concours à l'élaboration du contrat d’un grand nombre de témoins, voire même du peuple tout entiert, Le formalisme moderne se présente, en notre matière, sous forme de publicité et d'authenticité.
Notre Droit français n’a pas échappé à cette évolution : Le Code civil, dans son article 1138, a bien posé le principe translatif des contrats, d’après lequel la transmission des droits réels découle de la seule convention, et cependant, malgré ces traditions consensualistes, le législateur a été amené dès le milieu du siècle dernier à prescrire des mesures de publicité pour porter les transmissions de propriété immobilière à la connaissance de tous. Or, il est évident que la publicité constitue bien une manifestation du formalisme : on ne peut, en effet, considérer comme consensuel un contrat qui, bien que valable inter partes sans condition de forme, est assujetti à des formalités de publicité pour être rendu opposable erga omnes.
Mais il est apparu bientôt que les principes généraux de notre droit, même complétés par ces mesures de publicité, se montraient manifestement insuffisants à eux seuls pour assurer la sécurité des transferts immobiliers, et que celle-ci ne dépendait uniquement que de la valeur du titre présenté à la publicité.
Aussi, tout récemment, le législateur a-t-11 dû intervenir à nouveau pour introduire dans notre droit foncier la notion d'authenticité.
N'est-ce pas là, indubitablement, la consécration du formalisme en matière foncière ? Et l’innovation n’est pas faite pour nous surprendre, puisque nous venons de constater la renaissance de cette technique dans le droit
moderne.