SANCTIONNÉE LE 3 MAI
Chap. 538
Loi relative à l'enregistrement et à l'identification des automobiles et à l’usage des routes publiques par les dites automobiles.
Devenue loi le 3 mai 1904 avec l'approbation du Gouverneur. Votée, trois cinquièmes des membres
présents.
Article premier. — $ 1. —Le titre abrégé de la présente loi sera: Loi Automobile. Excepté en ce qu'il en sera ciaprès prévu, cette loi contrôlera: 1° l’enregistrement et le numérotage des automobiles et des chauffeurs, 2° leur usage des routes publiques et 3 les sanctions pénales pour infrac-
tions à toute stipulation de la présente loi.
ere
S 2.— Définitions. — Les mots et phrases employés dans la présente loi seront, sauf s’ils sont contraires ou incompatibles avec le texte pris dans le sens suivant: 1° Véhicule à moteur (automobile) s'appliquera à tous les véhicules mus par toute force autre que la force musculaire, exception faite des véhicules à moteur ne marchant que sur rails ou voies, pourvu que rien de ce qui est contenu dans la loi, sauf ce qui est stipulé dans le paragraphe 4 de l’article 3 de la présente loi, ne s'applique aux motocycles, motobicycles, locomotives de traction et rouleaux compresseurs de route; 2° Aoutes publiques comprendra toute grande route, route de comté, route d’État, rue publique, avenue, allée, parc,route de parc, allée cavalière ou place publique de toute cité, village ou ville ; 3° Agglomération voudra dire : (a) le territoire d’une cité, village ou “ille, contigu à une voie publique qui est, à cet endroit, couverte de constructions destinées aux affaires, (b)le territoire d’une cité, village ou ville, contigu à une route publique non destinée aux affaires, où les maisons d’habitation sur la dite route publique, et sur une distance pas moindre d’un quart de mille, ne se trouvent pas séparées en moyenne de plus de cent pieds l’une de l’autre, (c) et, également, le territoire hors d’une cité ou village, contigu à une route publique dans le rayon d’un demi-mille de tout bureau de poste. sous réserve que sur une distance d'au moins un quart de mille dans les dites limites,les maisons d’habitation sur la dite route publique se trouvent en moyenne à moins de cent pieds l’une de l’autre et sous réserve que, de dites
les autorités locales ayant la charge de la dite route publique
y auront placé, d’une façon très apparente, des avis de grandeur suffisante pour pouvoir être lus par une personne se servant de la dite route et portant les mots: « Ne pas aller à plus de dix milles »,et également ,une flèche indiquant dans quelle direction la vitesse doit être réduite; 4° Autorités locales voudra dire tous les fonctionnaires de comtés, bourgs, cités, villages ou villesde même que tous les conseils, comités et autres officiers publics des dits comtés, bourgs, cités, villages ou villes; 5° Chauffeur voudra dire toute personne manœuvrant une automobile soit comme ouvrier, employé ou en location.
Art. 2. —S$S 1. — Signalement. — Toute personne qui par la suite acquerra une automobile devra, pour chaque voiture qu’elle possédera, remplir, dans le bureau du secrétaire d'État, une fiche indiquant son nom et son adreèse, en donnant une brève description de la voiture à enregistrer et indiquant le nom du fabricant, le numéro de fabrique, le genre de voiture et la puissance motrice, et cela sur une feuille préparée et fournie par le dit secrétaire dans ce but; le droit d'enregistrement sera de deux dollars.
$S 2. — Enregistrement. — Le secrétaire d’État devra mettre la dite fiche dans les archives de son bureau, enregistrer la dite automobile dans un livre ou index destiné à cet usage et lui attribuer un numéro distinctif.
S 3. — Plaque d'enregistrement. — Le secrétaire d'État devra, immédiatement après l’enregistrement, remettre au propriétaire de la dite automobile un cachet en aluminium
ou autre métal approprié qui sera de forme circulaire, d'en-
viron deux pouces de diamètre et portant timbrés les mots: « Automobile enregistrée N°... New-York, Motor véhicle Law » avec le numéro d’enregistrement inséré dedans : ce sceau ou cachet sera dans la suite constamment placé d’une façon apparente sur l’automobile à laquelle ce numéro aura été assigné,
$ 4. — Propriétaires préalablement enregistrés. — Si la voiture a déjà été enregistrée, le certificat qui a été remis à cet effet sera retourné au secrétaire d’État et à la place de ce certificat, le dit secrétaire remettra au propriétaire une plaque d’enregistrement portant le numéro du précédent en registrement contre paiement d’un droit d’un dollar. En cas de vente de l’automobile, le vendeur, exceptions faites pour le fabrican£ et le commerçant, devra, dans le délai de dix jours, retourner au secrétaire d’État le sceau d’enregistrement fixé à sa voiture.
$ 5. — Visibilité du numéro d'enregistrement. — Toute automobile devra également avoir, en tout temps, le numéro qui lui aura été attribué par le secrétaire d’État, porté sur l’arrière du dit véhicule d’une manière facilement visible, les chiffres en caractères arabes, noirs sur fond blanc, chacun n'ayant pas moins de trois pouces de hauteur et chaque trait n’ayant pas moins d’un demi-pouce de largeur et également, comme faisant partie du dit numéro, les lettres initiales de l'État, en noir sur fond blanc, les dites lettres n'ayant pas moins d’un pouce de hauteur.
S 6. — Enregistrement par les fabricants ou négociants.
— Le fabricant d'automobiles ou le négociant en automobi-
les devra faire enregistrer un véhicule de chaque genre ou type fabriqué par lui ou dont il fait commerce et il aura droit à autant de plaques d’enregistrement en duplicata qu’il désirera pour chaque sorte de voitures fabriquées par lui ou dont il fera commerce sur paiement d’un droit additionnel de 50 cents pour chaque sceau en duplicata. Si la plaque d'enregistrement et le numéro correspondant sont ensuite fixés et montrés sur chaque véhicule du dit type, comme cela est prévu dans le présent article, tant que le dit véhicule sera manœuvré sur les routes publiques, cela sera considéré comme une soumission suffisante aux prescriptions des alinéas 1,3, 5 et 8 du présent article jusqu’à la vente ou la location du dit véhicule.
Rien dans le présent paragraphe ne sera interprété comme s'appliquant à une automobile employée par un fabricant ou commerçant pour son usage personnel ou en location.
$S 7. — Plaque ou numéro ficlifs. — Aucune automobile ne pourra être manœuvrée sur la voie publique trente jours après la mise en vigueur de la présente loi si elle porte un sceau d’enregistrement ou numéro appartenant à une autre voiture, ou un sceau et numéro fictifs.
S 8. — Interdiction d'employer des voilures non enregistrées. — Aucune automobile ne devra être employée ou manœuvrée sur les routes publiques trente jours après que la présente loi entrera en vigueur, si le propriétaire ne s’est pas conformé, sous tous les rapports, au présent article, à moins qu’une personne achetant une automobile d’un fabri-
cant, commerçant ou autre individu, après la mise en vigueur
de la présente loi, soit autorisée à manœuvrer cette automobile sur les routes publiques pendant une période de cinq jours après l’acquisition et la livraison de la dite automobile, et pourvu que, durant la dite période, l’automobile porte le numéro d’enregistrement du précédent propriétaire avec lequel elle a été conduite ou par lequel elle aurait pu être conduite.
S 9. — Exemption des propriétaires non résidents. — Les clauses du présent article ne s’appliqueront pas aux automobiles appartenant aux non-résidents dans cet État, pourvu que les dits propriétaires se soient conformés à toute loi exigeant l'enregistrement des propriétaires d'autos en vigueur dans l’État, territoire ou district fédéral de leur résidence, et le numéro d'enregistrement montrant l’initiale du dit État, territoire ou district fédéral, devra être visible d’une façon apparente sur la dite automobile conformément à ce qui a été stipulé dans le présent article.
Art. 3. — S 1. — Vitesse permise. — Nul ne devra manœuvrer une automobile sur une route publique à une vitesse supérieure à ce qui est raisonnable et convenable, eu égard à la circulation et à l'emploi de la route publique, ou de façon à mettre en danger la vie ou les membres de toute personne ou la sécurité de toute propriété ; ou, en tout état de cause, sur toute voie publique à proximité de laquelle le territoire est aggloméré, à une vitesse supérieure à un mille en six minutes, ou ailleurs dans une cité ou village, à une vitesse supé -
rieure à un mille en quatre minutes, ou ailleurs hors une
cité ou village, à une vitesse supérieure à un mille en trois mi-
nutes, soumis, en outre, aux autres stipulations de la présente loi.
S 2. — Vitesse aux croisements, etc. — A l'approche d’un pont, écluse, courbe accentuée ou descente et aussi en traversant les dits pont, écluse, courbe ou descente, toute personne manœuvrant une automobile l’aura sous son contrôle et la manœuvrera à une vitesse ne dépassant pas un mille en quinze minutes et à l’approche d’un carrefour de routes publiques à une vitesse raisonnable et convenable en tenant compte de la circulation ayant lieu à ce moment sur la dite route et de la sécurité publique.
S 3. — Rencontre de chevaux, etc. — En approchant d’une personne marchant sur une route, d’un cheval, de chevaux ou autres animaux de trait, montés, conduits ou attelés, toute personne manœuvrant une automobile donnera un avertissement raisonnable de son approche et prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la dite personne ou du dit animal, et, dans le cas de chevaux où autres animaux de trait, toutes précautions utiles pour ne pas les effrayer.
$ 4. — Arrêt sur signal. — Toute personne manœuvrant une automobile, une motocyclette ou motobicycle, devra, sur demande ou signal fait en levant la main par une personne montant ou conduisant un cheval ou des chevaux rétifs ou autres animaux de trait, arrêter immédiatement la dite automobile, motocyclette ou motobicycle, et si elle va dans une direction opposée, elle devra resterstationnaireaussilongtemps
que cela pourra être raisonnable pour permettre au dit che-
val ou animal de passer, et si elle va dans la même direction, elle devra employer la prudence nécessaire en dépassant le dit cheval ou animal ; pourvu que, dans le cas où le dit cheval ou animal semblerait fortement effrayé ou si la personne manœuvrant l’automobile,la motocyclette ou motobicycle en est requise, la dite personne devra s'arrêter aussi longtemps qu'il sera raisonnablement nécessaire pour éviter tout accideut et assurer la sécurité des tiers.
S 5. — Obligation de donner ses nom el adresse. — En cas d'accident survenu à une personne ou à une propriété sur les routes publiques par le fait d’une automobile, la personne manœuvrant ladite voiture devra s’arrêter et sur demande de la personne blessée ou de toute autre personne présente, lui donner son nom et son adresse et si l’automobile ne lui appartenait pas,le nom et l’adresse du propriétaire réel,
$S 6. — Courses de vilesse el autres. — Les autorités locales pourront, malgré les autres stipulations de cet article, désigner spécialement et pour un temps déterminé une route publique pour y disputer des courses de vitesse ou autres, lesquelles devront être organisées de façon à assurer la sécurité du public.
Art, 4. — $ 1. — Règlements de routes. — Lorsqu'une personne manœuvrant une automobile rencontrera sur la route publique toute autre personne montant ou conduisant un cheval ou des chevaux ou autres animaux de trait ou tout autre véhicule, ladite personne ma1æ ivrant lalite automo-
bile devra la diriger en temps voulu vers la droite du cen-
tre de la route publique, de façon à passer sans collision. Toute personne conduisant une automobile devra, en dépassant un cheval ou un animal de trait ou un autre véhicule, passer à gauche desdits et le cavalier ou conducteur dudit cheval, animal de trait ou autre véhicule devra, aussitôt que possible, tourner à droite, de façon à laisser le passage libre sur la gauche. Telle personne conduisant une automobile devra, à l'intersection des routes publiques, rester à droite de l’intersection des centres desdites routes lorsqu'elle tourne à droite et passer à droite de ladite intersection lorsqu'elle tourne à gauche. Rien dans le présent paragraphe ne devra cependant s'entendre comme limitant la signification ou l'effet des stipulations de l’article 3 de la présente loi.
S2. — Freins, phares, trompes, elc. — Toute automobile mise en usage sur la voie publique devra être munie de freins bons et efficaces et avoir également une cloche, trompe ou autre signal convenable; elle devra être construite de façon à montrer, durant la période allant depuis une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant son lever, deux lampes avec feux blancs visibles à une distance raisonnable dans la direction où va l’automobile et faisant voir le numéro d'enregistrement de l’automobile en chiffres arabes séparés n'ayant pas moins d’un pouce de haut et pas moins d’un quart de pouce de large, et elle devra également avoir un feu rouge visible dans l’autre direction.
8 3. — Ordonnances locales interdites. — En conformité avec les stipulations de la présente loi, les autorités locales
n'auront aucun pouvoir pour établir, mettre en vigueur ou
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maintenir toutes ordonnances, règles ou règlements exigeant de n’importe quel propriétaire ou conducteur d’une automobile une licence ou permis pour se servir des routes publiques, ou excluant ou prohibant à toute automobile dont le propriétaire s’est conformé à l’article 2 de la présente loi, l'usage des dites routes publiques, exception faite de tels promenade, cours, route qui ont été ou qui pourront être réservés spécialement par la loi pour l'usage exclusif des chevaux et voitures légères ou excepté, comme ci-inclus, tout règlement ayant trait à l’enregistrement ou au numérotayce des automobiles prescrivant une vitesse moindre que celle spécifiée ici, ou l’usage des routes publiques d'une façon contraire ou incompatible avec les stipulations de la présente loi; et toutes ordonnances, règles ou règlements actuellement en vigueur sont ici déclarés n’avoir aucune validité ni effet; sous réserves, toutefois, que les autorilés locales des villes et villages incorporés peuvent limiter par ordonnances, règles ou règlements, à l’avenir, la vitesse des automobiles sur les routes publiques, à la condition que les dits ordonnances, règles et règlements fixeront la même vitesse pour tous les autres véhicules, ladite limite de vitesse ne devant pas être, en aucun cas, inférieure à un mille en six minutes dans les villages incorporés et à condition également que les dits villes ou villages feront placer visiblement, sur chaque route principale où se trouve la ville ou le village et sur chaque route principale où la vitesse change, des avis de dimension suffisante pour qu'ils puissent être facilement lus par
les personnes se servant de la route, portant les mots :
« ralentir à la vitesse de... milles » (la limite de vitesse étant indiquée) et également une flèche indiquant la direction où la vitesse doit être réduite ou changée et de plus, à condition également que les dits ordonnances, règles ou règlements fixeront les pénalités pour violation des dits, pénalités similaires et non supérieures à celles établies par les dites autorités locales pour excès de vitesse par les véhicules autres que les automobiles et ces pénalités annuleront celles spécifiées à l’article 6 de la présente loi, sous réserve de plus que rien de contenu dans le présent acte ne pourra être considéré comme limitant le pouvoir des autorités locales d’établir, mettre en vigueur et maintenir d’autres ordonnances, règles ou règlements se rapportant aux automobiles offertes au public en location.
$S 4. — Parcs, avenues, cimelières exceplés. — Les autorités locales peuvent, malgré les stipulations de la présente loi, établir, mettre en vigueur et maintenir tels ordonnances, règles ou règlements raisonnables concernant la vitesse à laquelle pourront marcher les automobiles dans les pares ou avenues de parcs dans l’intérieur d’une ville ; mais, dans ce cas, elles devront, par des avis à l'entrée de chaque parc et le long des avenues, indiquer très apparemment la limite de vitesse permise ou requise et elles pourront interdire aux automobiles l’entrée des cimetières ou terrains servant à l'ensevelissement des morts.
S 5.— Aucun effet sur les droits à des dommages et intérêls. — Rien dans la présente loi ne pourra être interprété
comme diminuant ou restreisnant les droits de tout tiers
d’intenter une action civile en dommages-intérêts par suite de préjudices (blessures, dommages, etc.) occasionnés à la personne ou à la propriété par suite de l'usage négligent des routes par une automobile ou son propriétaire, ou son employé, ou son agent.
Art, 5.— S 1. — Rédaction et renvoi d’une déclaration de chauffeur. — Toute personne qui, par la suite, désirera conduire une automobile comme chauffeur, devra envoyer au bureau du secrétaire d’État sur une formule qui lui sera fournie par ledit secrétaire, une déclaration qui indiquera ses nom et adresse, la marque de fabrique et le genre de force motrice de la ou des voitures qu’elle est capable de conduire, et elle aura à payer un droit d’enregistrement de deux dollars.
$ 2. — Enregistrement du chauffeur. — Le secrétaire d'État devra ensuite classer la dite déclaration dans son bureau, enregistrer le dit chauffeur dans un livre ou index à tenir à cet usage et lui assigner un numéro.
S 3. — Insigne, marque de chauffeur. — Le secrétaire d'État devra, immédiatement après l'enregistrement et sans autre droit, donner au chauffeur une plaque (marque ou insigne) en aluminium ou autre métal approprié qui sera de forme ovale et dont le plus grand diamètre ne devra pas dépasser deux pouces et portant imprimés les mots: « Chauffeur enregistré N° , New-York, Motor Vehicle Law » avec le numéro d'enregistrement, Ladite plaque devra ensuite être portée par le chauffeur épinglée sur son vêtement à une place apparente
toules les fois qu’il conduira une automobile sur les routes
Ho publiques. Si l’opérateur ou chauffeur a déjà été enregistré au bureau du secrétaire d’État, le certificat qui lui a été alors donné devra être retourné au secrétaire d’État qui lui remettra en échange une plaque de chauffeur contre paiement d’un droit d’un dollar.
S 4. — Fausse plaque. — Tout chauffeur ayant été enregistré comme il est dit ci-dessus, n’autorisera volontairement personne à porler sa plaque, ni personne ne pourra, en conduisant une automobile, porter une plaque appartenant à une autre personne ou une plaque fausse.
$ 5. — Chauffeur non enregistré ne peut conduire. — Aucune personne ne pourra conduire une automobile comme chauffeur sur les routes publiques trente jours après la mise en vigueur de la présente loi, à moins qu'elle se soit soumise, sous tous les rapports, aux exigences du présent article.
Art. 6. — $ i. — Pénalilés pour excès de vitesse, ele. — Les violations de n'importe quelle stipulation du paragra-
phe 5 de l’article 2, ou du paragraphe 7 de l’article 2, ou de
U l’article 3 ou de l’article 5 de la présente loi, ou de toute ordonnance, règle ou règlement adoptés par les autorités locales, conformément à la subdivision 4 de l’article 4 de la présente loi,seront considérées comme délits punissables par une amende n’excédant pas cent dollars pour la première contravention, par une amende non inférieure à cinquante dollars ni supérieure à cent dollars ou un emprisonnement
ne dépassant pas trente jours ou les deux pour le second délit
et punissable d'une amende minimum de cent dollars ni maxi-
mum de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximum de trente jours pour un troisième ou subséquent délit.
8 2. — Pénalités pour autres violations. — La violation de toute autre stipulation de la présente loi sera punie d’une amende ne dépassant pas vingt-cinq dollars pour le premier délit, d’une amende non inférieure à vingt-cinq dollars ni supérieure à cinquante dollars pour le second délit et d’une amende non inférieure à cinquante dollars ni supérieure à cent dollars ou un emprisonnement ne dépassant pas dix jours, ou des deux ensemble pour un troisième ou subséquent délit.
S 3.— Mis en liberlé,caulion,elc. — Au cas où le propriétaire d’une automobile sera arrêté pour violation de quelque stipulation de la présente loi, il sera immédiatement traduit devant un capitaine ou un sergent de police (ou en faisant fonctions) dans toute ville ou village ou devant un juge de paix ou magistrat, et aura le droit d'être aussitôt entendu ; et si la dite audition ne peut alors avoir lieu, il devra être relâché en prenant l’engagement de paraître, pour répondre à la dite violation, à tels heure et lieu qui lui seront alors indiqués — et après le dépôt d’une somme égale à l'amende maximum qui pourrait lui être infligée pour le délit reproché ou, au lieu de cela, en laissant l’automobile conduite par lu en dépôt au dit fonctionnaire ; ou, au cas où le dit fonctionnaire ne serait pas visible, il devra être immédiatement relàché en donnant son nom et son adresse à l’agent ayant pro-
cédé à l'arrestation et en lui déposant une somme égale à
l'amende maximum qui pourrait lui être infligée pour le délit commis ou en laissant l’automobile conduite par lui entre les mains du dit agent, sous réserve que, dans ce cas, l'agent qui aura procédé à l’arrestation devra donner un reçu écrit pour la dite somme ou pour le véhicule et notifier au dit propriétaire d’avoir à comparaître devant le magistrat le plus proche, dont il donnera le nom, pour ce jour-là ou le jour suivant, et en stipulant l'endroit et l'heure, Au cas où un dépôt sera fait, comme il est prévu ci-dessus, il sera retourné au déposant aussitôt que la dite personne sera admise à déposer caution comme il est prévu par le paragraphe 554 du Code de procédure criminelle et les reçus ouautresgaranties donnés pour son dépôt lui seront rendus au moment du versement de la dite caution. Au cas où la caution ou le dépôt ne seront pas donnés par un propriétaire ainsi emprisonné, les stipulations du paragraphe 554 du Code de procédure criminelle seront appliquées.
$ 7. — Lois abrogées. — Toutes les lois ou parties de lois incompatibles avec la présente ou contraires à celle-ci sont
abrogées par la présente loi, dans la mesure où elles sont incompatibles ou contraires. i 8 8. — Date d'entrée en viqueur de la présente loi. — La présente loi entrera en vigueur de suite. Toutefois, aucune pénalité ne sera imposée pour violation des stipulations de l’article 2 ou de l’article 5 de cette loi, commise avant trente
jours après que la loi aura été mise en vigueur.
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