ANNEXES
1° Loi de l'Etat de New-York
Loi modifiant le chapitre 538 des lois de 190%, intitulé: « Loi ayant trait à l'enregistrement et à l’iden- « tification des automobiles et à l’usage des voies « publiques par ces véhicules » prévoyant l’élargissement et la fourniture de caution par les personnes accusées de violation à la loi automobile. Votée le 3 avril 1906, avec l'approbation du gouverneur.
Votée, les trois cinquièmes de l’assemblée étant présents.
Les représentants de l'État de New-York au Sénat et à l’Assemblée mettent en vigueur ce qui suit :
Section I. — La troisième subdivision de la sixième section du chapitre 538 des lois de 190% intitulée : « Loi ayant trait à l'enregistrement et à l’iden- « tification des automobiles et à l’usage des voies « publiques par ces véhicules » est amendée par la présente loi comme suit:
Subdivision 3. — Élargissement, caution, ete.
Dans le cas où le propriétaire d’une automobile
sera mis en prison pour violation d’une des prévi-
sions de cette loi, il sera immédietement conduit devant un capitaine, ou un sergent, ou un fonctionnaire sergent de police dans n'importe quelle ville ou village, ou devant un juge de paix ou magistrat et aura droit à être immédiatement entendu; et s’il ne peut être entendu sur-le-champ, il sera relâché en donnant caution ou un acte exécuté par une Compagnie de sécurité, compagnie organisée sous les lois de cet État et ayant un dépôt d’au moins # 200.000 chez le surintendant d'assurance de cet État, la dite caution ou le dit acte ne devant pas dépasser l’amende maximum pour la contravention dont le propriétaire est accusé, et conditionnée de telle sorte qu’elle garantisse la comparution du propriétaire pour cette contravention, à telle époque et à tel endroit qu’il sera alors indiqué; ou en donnant un acte personnel garantissant sa comparution pour répondre de sa contravention à telle époque et en tel lieu qu'il sera indiqué, assuré par le dépôt d’une somme égale à l’amende maximum pour le contravention dont il est accusé, ou bien, au lieu de cette somme, en laissant l’automobile pour être conduite par telle personne avec cet officier. Et dans le cas où cet officier ne serait pas visible, qu'il soit immédiatement reläché, en donnant son nom et son adresse à l'officier ayant fait l’arrestation et en déposant chez cet officier une somme égale à l'amende maximum pour la
contravention pour laquelle l'arrestation a été opérée,
ou au lieu de la somme, en laissant l’automobile pour être conduite par telle personne désignée par cet officier, pourvu que dans ce cas l’officier faisant l’arrestation donne un reçu par écrit, de la somme ou du véhicule, et notifie à cette personne de comparaître devant le magistrat le plus proche, dont il donnera le nom, le jour même ou le jour suivant, spécifiant le lieu et l’heure. Dans le cas où une caution serait déposée, comme cela est prévu dans cette subdivision, elle sera retournée à la personne qui la déposée; immédiatement après que cette personne aura donné un engagement ou acte d’une compagnie de sécurité, comme il est prévu dans cette section ou aussitôt que cette personne aura élé admise à fournir caulion,comme il est prévu dans la section 554 du Code de procédure criminelle, l’on retournera tout reçu ou autre garantie donnée au moment du dépôt.
Dans le cas où l’acte d’une « Security Company » ne serait pas donné, ou dans le cas où un acte personnel, avec sécurité et dépôt, ne sera pas fait par le propriétaire mis en prison, les prévisions de la section 554 du Code de procédure criminelle seront applicables.
$ art.2. — Cette loi prendra effet immédiatement.