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sur un appel d’un jugement d’une Cour du comté qui avait accordé au plaignant des dommages pour dégâts causés à un réverbère sur le trottoir par le dérapage d’une automobile sur une route glissante. Aucune négligence n'avait pu être relevée dans la conduite de la voiture; le juge de la Cour du comté soutint néanmoins qu'il y avait négligence de la part de la Compagnie des omnibus automobiles en mettant sur la voie publique un véhicule susceptible de ne pas rester sous le contrôle du conducteur, en un mot, que la tendance à déraper sur une route glissante faisait du véhicule un objet nuisible. La Cour divisionnaire fut de la même opinion et n’admit pas l’appel de la Compagnie d'omnibus.
On doit avouer que pareille décision met le propriétaire d’une automobile dans une situation très délicate : tous les véhicules, les voitures aussi bien que les automobiles, sont susceptibles de déraper sur une route glissante, et si une automobile dérapant dans des conditions climatériques exceptionnelles doit être regardée comme un danger publie, alors tout trafic par un véhicule quelconque pourrait également être dangereux et illégal, ce qui est absurde.
5° Endossement des licences. — Il n’y a pas eu, à notre connaissance, d'appel contre la pratique de l’endossement de la licence des chauffeurs, après une première ou une seconde condamnation pour
excès de vitesse.
Le cas de Rex c. Marsham a établi que la loi ne donne pas le pouvoir d’endosser une licence pour une première ou une seconde contravention pour excès de vitesse. IL y a cependant eu un appel devant la Haute Cour dans un cas où un chaffeur eut sa licence endossée après une condamnation pour entraves à la circulation en laissant sa voiture sur la route, tandis qu’il entrait dans un bureau de poste. Il est assez curieux de remarquer qu'aucun article de la loi sur les automobiles ne prévoit de condamnation pour obstruction de la route ; aussi, en l’espèce, la poursuite était-elle introduite d’après la loi sur les routes de 1835, article 72, qui punit d’une amende de 40 shillings toute obstruction volontaire du passage libre de la route. Mais comme cette loi de 1835 ne prévoit évidemment l’endossement des licences pour une faute contre la loi automobile de 1903 ; les magistrats avaient eu tort d’endosser la licence du défendeur, et la Haute Cour annula l’endossement.
D'ailleurs la pratique de l’endossement pour des fautes légères à la première ou seconde condamnation est la cause de beaucoup de protestations ; mais les termes de la section IV de la loi de 1903 ne laissent guère de pouvoir aux magistrats qui sont obligés d'endosser la licence même après des condamnations légères pour défaut d'éclairage, recou-
vrement par inadvertance de la plaque du numéro,
etc. Les termes de cette disposition permettent bien aux magistrats, à leur discrétion, de suspendre une licence ou de disqualifier une personne pour l'obtention d’une licence après une seconde condamnation pour une faute quelconque contre cette loi, mais que dans tous les cas, ils doivent obligatoirement l’endossement de la licence. Il en résulte que ceux qui commettent les fautes les plus graves, notamment pour les excès de vitesse sont favorisés et peuvent être condamnés deux fois avant que leur licence puisse être endossée, alors que ceux qui sont condamnés pour une faute légère peuvent avoir leur licence endossée la première fois qu'ils paraissent devant le tribunal. Ce n’est point équitable, et ce n’est pas, croyons-nous, l'interprétation exacte de cette sec-
tion IV, d’ailleurs mal rédigée.
$ 4. — Critiques dirigées au Parlement anglais contre l’Act de 19083.
L’Act de 1903 a été l’objet, en 1908, de critiques au Parlement anglais, formulées tant par les adversaires que par les partisans de l’automobilisme; en 1908, notamment, de nombreuses questions ont été posées au gouvernement (1) qui a, du reste, fait toujours la mème réponse; qu'il serait impossible, à