‹ L'Automobile aux États-Unis et en AngleterreChapitre 44 sur 70 · ETES · texte numérisé non relu

ETES

existant réellement au moment, se rend coupable de contravention à la présente loi (1).

2° Tout agent de police peut arrêter sans mandat le conducteur de toute voiture qui commet une contravention à ce paragraphe sous ses yeux, s’il refuse de donner son nom et son adresse ou de montrer sa licence sur demande, ou si l’automobile ne porte pas la marque ou les marques d'identification.

3° Si le conducteur d’une voiture qui commet une contravention à cet article refuse de donner son nom ou son adresse, ou donne un nom ou une adresse fausse, il se rend coupable decontravention à la présente loi, et ce sera le devoir du propriétaire de la voiture, s’il en est requis, de donner tous renseignements en son pouvoir et qui peuvent amener à l’identification et à la capture du conducteur, et si le propriétaire manque de le faire, il sera coupable aussi

d’une contravention à cette loi.

1. La personne qui conduit réellement n’est pas toujours responsa ble. C’est ce qui a été décidé en 1907, dans l’affaire du Cros c/. Lambourne. Il y avait contestation sur le point de savoir si la voiture était conduite par l’appelant ou par une dame assise à côté de lui. La Cour, sans se préoccuper de savoir si l’appelant conduisait lui-même la voiture, le débouta par ces motifs que : Si la dame conduisait, elle le aisait avec le consentement et l’approbation de l’appelant qui devait savoir que la vitesse était dangereuse et qui, ayant le contrôle de la voiture, pouvait et aurait dû l'empêcher, En ne le faisant pas, il avait

aidé à commettre la contravention.

SECTION II. — Enregistrement des automobiles. — 1° Toute automobile sera enregistrée près duconseil du comté ou d'un borough et chaque conseil désignera un numéro distinct à chaque automobile enregistrée chez lui.

2° Une marque indiquant le numéro d’enregistrement de la voiture et le conseil près duquel la voiture est enregistrée sera fixée sur la voiture ou sur un véhicule traîné par la voiture ou sur les deux, de la manière que le conseil impose conformément aux règlements du conseil gouvernemental local créé d'après cette loi.

3° Un droit de 20 shillings sera perçu par le conseil du comté ou de borough pour l’enregistrement d’une voiture, excepté pour les motocycles pour lesquels le droit sera de 5 shillings.

4° Si une voiture est employée sur une route publique sans être enregistrée,ou si la marque qui doit être fixée,selon cette loi,est absente,ou,si étant fixée, elle est obsceurcie ou rendue difficile à distinguer, la personne conduisant la voiture sera coupable d’une contravention à cette loi, à moins que, dans le cas d'une poursuite pour avoir obscurei une marque ou l’avoir rendue difficile à distinguer, elle prouve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher à la marque de s’effacer ou de devenir difficile à distinguer.

A. — Néanmoins, la personne ne sera pas respon-

sable d’une pénalité d’après cet article, si elle prouve qu’elle n’a pas eu l’occasion raisonnable de faire enregistrer la voiture selon l’article ci-dessus et que la voiture est conduite sur une route dans le but d’être enregistrée.

B. — De même,le conseil detout comté ou borough dans lequel la maison d’affaires d’un manufacturier ou d’un commerçant d'automobiles est située, peut, en lui faisant payer un droit annuel n’excédant pas 3 livres, lui assigner une marque d'identification générale pouvant être employée sur toute voiture à l’essai lorsqu'elle est finie, ou à l’essai par un acheteur éventuel. Une personne ne sera pas responsable d’une pénalité d’après cetarticle lorsqu'elle se serviraainsi de sa voiture, si la marque ainsi insignée est fixée sur la voiture de la manière requise par le conseil,selon les règlements du conseil gouvernemental local créé par la présente loi.

SECTION li. — Licence des conducteurs.— 1° Nul ne peut conduire une automobile sur une voie publique sans une licence délivrée conformément à la loi, nul ne peut employer un conducteur sans licence. — Les contrevenants seront punis conformément à la présente loi.

2° Le conseil de comté ou de borough accordera une licence pour conduire une automobile à toute personne la demandant et habitant dans ce comté

ou borough,après paiement d’un droit de 5 shillings,

à moins que celui qui demande cette licence ne soit disqualifié d’après les prescriptions de cette loi.

3° Une licence restera en vigueur pour une période de douze mois à partir de la date où elle est accordée mais elle sera renouvelable etles mêmes prescriptions s’appliqueront au renouvellement de la licence comme elles s’appliquent à l'octroi de la licence.

4° La licence doit être exhibée par tout conducteur, sur la réquisition des agents. À défaut de production de sa licence, ce conducteur sera passible après un jugement sommaire, d’une amende ne dépassant pas £ 5 pour chaque délit.

5° Les mineurs de 17 ans n’ont pas qualité pour obtenir une licence, exception faite pour une licence limitée à la conduite des motocyclettes qui peut être accordée à une personne au-dessus de 14 ans ; toute personne déjà en possession d’une licence ne peut en obtenir une autre, tant que la première est encore

en vigueur.

SECTION IV. — Suspension de licence et disqualification. — 1° Tout tribunal devant lequel une personne est convaincue d’une contravention à la présente loi ou de contravention sur la conduite d’une automobile autre qu’une première ou seconde contravention, consistant seulement en un excès de vitesse dépassant celle fixée par cette loi, peut :

A). — Si le contrevenant a une licence d’après la

LE

présente loi, suspendre cette licence pour le temps qu'il jugera convenable, el même le déclarer incapable d'obtenir une licence pour un temps qu'il fixera ;

B). — Si le contrevenant n’a pas de licence, le déclarer disqualifié pour en obtenir une pendant le temps qu'il jugera convenable; et

C). — Si le contrevenant a une licence, ordonner l'inscription sur cette licence, de la condamnation et de tous les ordres prononcés par lui, comme aussi envoyer une copie de ces textes au conseil par lequel la licence a été accordée (1).

2° Le condamné, s’il a une licence, devra la produire dans un temps raisonnable pour faire ces mentions; s’il y manque, il sera coupable d’une contravention à cette loi.

3 La licence ainsi suspendue par le tribunal ne produira aucun effet pendant le temps de la suspension, et, toute personne dont la licence est suspendue ou qui est disqualifiée, est également disqualifiée pour obtenir une licence pendant la période de suspension ou de disqualification.

ke La personne disqualifiée peut faire appel de cette décision de la même manière qu’une personne peut faire appel quand elle est condamnée à l’emprisonne-

ment sans option d'une amende ; le tribunal peut, s’il

1. La licence portant ces inscriptions est dite, en Angleterre, « licence endossée », C'est quelque chose d’analogue au casier automobile qu'il a été question de créer en France,

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le juge convenable, pendant l’appel, différer l’exécu-: lion de l'ordre

5° Toute personne disqualifiée qui fait une demande et obtient une licence pendant qu’elle est ainsi disqualifiée, ou celle dont la licence a été endossée, qui demande ou obtient une licence sans donner les détails d’endossement, se rend coupable d'une contravention à la présente loi ; toute licence par elle

ainsi obtenue est nulle (1).

SECTION V.— Fausses marques d'identification ou fausse licence.— Toute personne qui falsifie les marques d'identification de sa voiture ou sa licence, ou frauduleusement les change ou s’en sert, ou frauduleusement les prête et permet à une autre personne de s’en servir, se rend coupable d’une contravention

à cette loi.

SECTION VI.— Devoir de s'arrêter en cas d'accident. — Toute personne conduisant une voiture automo-

bile doit s’arrèter, dans tous les cas, si un accident

1. Aucune de ces pénalités ne peut résulter d'une première ou seconde contravention pour excès de vitesse seulement, que la vitesse limite soit fixée par l’article S ou par un règlement local (Marsham Chamberlain, 1904, W. N. 163). Dans tous les autres cas, la suspension ef la disqualification sont à la discrétion abso'ue du tribunal, tandis que l’endossement est la conséquence nécessaire d'une condam-

nation,

est causé par sa voiture à un piéton, à un cheval, ou à une voiture ; si elle en est requise, elle doit donner son nom et son adresse, le nom et l’adresse du propriétaire et la marque d’enregistrement ou le numéro de la voiture; et, si elle commet sciemment une contravention au présent article, elle est passible, après jugement sommaire, d’une amende ne dépassant pas 10 livres ; en cas de récidive, l'amende sera portée à 20 livres pour la seconde infraction,et pour les infractions suivantes, la peine sera soit une amende de 20 livres, soit un emprisonnement maximum d’un mois.

SECTION VII. — Réglementation par le conseil local du gouvernement (1). — 1° Le conseil local du gouvernement peut,d’après l’article 6 de la loi sur les locomotives routières de 1896(59 et 60, Vict. C.36) (2), faire des règlements sur les points suivants:

A). — L'identification des voitures à moteur et,en particulier, la détermination et réglementation des

dimensions, de la forme et du caractère des marques

1. Le conseil local estune sorte de conseil de préfecture présidé par le shérif.

2. Les règlements faits par le conseil sont faits, d'après cette section, en conformité de la section 6 de la loi sur les locomotives routières de 1896 ; en conséquence la section 7 de cette loi qui prescrit qu'un manquement à un règlement fait d’après cet article peut, après

jugement sommaire, être puni d’une amende maximum de £ 10, s’ap-

d'identification, ainsi que la façon dont elles doivent être fixées et rendues faciles à distinguer,soit de nuit soit de jour ; en ce qui concerne l’enregistrement des voitures, l'inscription sur les registres de tous détails concernant cet enregistrement, y compris ceux de propriété de la voiture, la forme de ces inscriptions afin qu’elles puissent être utilement consultées par la police, et la déchéance de lenregistrement.

B). — En ce qui concerne les licences à accorder par les conseils de comté ou borough,et en particulier, les formes du registre de ses licences, leur renouvellement, les facilités spéciales à accorder à cet égard aux personnes ne résidant pas dansle Royaume-

Uni pour pouvoir en communiquer aisément les dé-

plique ici. À défaut de paiement d’une amende, le tribunal a le pouvoir d’emprisonner sans travaux forcés:

Lorsque l’amende ne dépasse pas 10shillings pour une période maximum de sept jours ;

Lorsque l’amende dépasse 10 shillings et inférieure à £ 1, pour unc période maximum de quatorze jours;

Lorsque l'amende dépasse £1 et est inférieure ࣠50 pour une période ne dépassant pas un mois ;

Lorsque l'amende dépasse £ 5, mais inférieure à £ 20, pour une période maximum de deux mois;

Lorsque l'amende dépasse £ 20, pour une période ne dépassant pas trois mois.

Les juges ont le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement de ces amendes ou d'autoriser le paiement par acomptes ou d’ordonner

des cCaulions pour le paiement,

tails au comté avoisinant ou autre; le moyen de rendre ces détails, en ce qui concerne toute personne dont les licences sont suspendues ou endossées, utiles à la police, afin d’empècher notamment une personne d'obtenir plus d'une licence.

2° Les conseils de comté ou de borough sont chargés d'appliquer les règlements ainsi faits ; par le conseil local du gouvernement ; ils peuvent, s'ils y sont autorisés par les règlementet d'accord avec ceux-ci, prélever un droit : 1 de 10 shillings au maximum pour l'inscription des détails concernant la propriété d'une voiture, les changements de propriétaire; 2° de { shilling pour le renouvellement des licences

perdues ou illisibles.

SECTION VIIL — Pouvoir de prohiber les automo- ‘biles sur des routes spéciales. — Le conseil local du gouvernement peut, par des règlements faits d’après l’article 6 de la loi principale, prohiber ou restreindre la conduite des automobiles, ou d’une espèce spéciale d'automobiles, sur toute route spécifiée ou partie de route qui ne dépasse pas 16 pieds de largeur, ou sur laquelle le trafic ordinaire des automobiles serait, d’après son opinion, spécialement dan-

gereux.

Secrion IX. — Limites de vitesse. — 1° L’article 4

de la loi de 1896 est abrogé et remplacé par la dispo-

sition suivante: « Mais dans une autre circonstance, on ne devra conduire une automobile sur une voie publique à une vitesse dépassant en principe 20 milles à l’heure; néanmoins, dans les limites ou dans les endroits visés dans les règlements du conseil local du gouvernement en vue de la sécurité publique, sur la demande de l'autorité locale de ces endroits, personne ne devra conduire une automobile à une vitesse dépassant 10 milles à l’heure (1). Toute personne qui contreviendra à cette prescription est susceptible, après jugement sommaire,pour la première infraction, d’une amende ne dépassant pas 20 livres; et pour les autres, d’une amende ne dépassant pas 50 livres ; ces condamnations ne pourront jamais être prononcées sur le témoignage d’un témoin uni-

que (2). »

1. Ges dispositions doivent se combiner avec celle de la section XII sur le poids maximum des automobiles.

2. Cela doit s'entendre d'une façon raisonnable et dans les termes stricts de la loi; tout d'abord, il est à remarquer que cette disposition ne s'applique qu'au cas où la vitesse limite de 20 milles est dépassée. Voici, d'autre part, un exemple qui fait comprendre qu'une semblable prescription, exorbitante du droit commun, doit être interprétée raisonnablement.

Dans les procès Planc c. Marhs, le défendeur fut convaincu d’avoir conduit une automobile sur une route publique, à une vitesse dépassant 20 milles à l'heure. A l’appel de la cause, un sergent de police prouva qu'il avait placé un « constable » à un certain point de la route et qu’il attendait lui-même à une distance d’un quart de mille sur la

même route. Quand la voiture conduite par le défendant passa devant

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ne

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mis

2% Le contrevenant ne pourra être poursuivi et condamné qu'après avoir été avisé des poursuites au moment où l'infraction a été commise, ou dans un délai de vingt et un jours après la contravention.

3° Le conseil local du gouvernement peut, sans aucune demande de l'autorité locale, après considération des objections qui peuvent être soulevées par l’autorité locale, révoquer ou changer tout règlement fait par cette autorité d’après cet article.

4° Dans cet article, l’expression « autorité locale » signifie :

A). — En ce qui concerne la cité de Londres, le maire, les échevins et le conseil de la cité de Lon-

dres assemblés ;

B). — En ce qui concerne les boroughs municipaux avec une population de plus de 10.000 habitants d’après le dernier recensement fait avant le vote de cette loi, le conseil du borough ; et en ce

qui concerne tout autre endroit, le conseil de comté.

le « constable » il fit signe au sergent qui, immédiatement, mit en marche sa montre à secondes. Aucune objection ne fut faite quant à l’exactitude de la montre à secondes. La seule preuve de la vitesse était celle apportée par le sergent. Le défendeur fut condamné et fit appel pour cette raison que la condamnation avait été obtenue sur l'opinion d’un seul témoin. Il a été jugé que la preuve du sergent n’était pas une simple preuve d'opinion, mais une preuve de fait enregistré par sa montre à secondes pour le temps pris pour faire le

quart de mille, qu’elle était donc valablement rapportée,

SEcTION X.— Poseïde poteauxindicateurs.— 1° Les autorités locales, dans le sens de l’article précédent, donneront avis public de tout règlement du conseil local du gouvernement, fait à la suite de cette loi, prohibant ou restreignant l’usage des automobiles sur des routes ou parties de route, ou limitant leur vitesse dans certaines limites ou endroits ; dans ce but, des avis seront affichés dans les endroits bien en vue sur ou près des routes, partie de route, limite ou endroit, auxquels le règlement se rapporte.

2 Les autorités locales feront élever, dans leur territoire, des poteaux indicateurs, soumis, quant à la taille et à la couleur, au règlement qui sera fait par le conseil local du gouvernement, indiquant les tournants dangereux, le croisement des routes, les descentes rapides, là où ces poteaux indicateurs leur

paraîtront nécessaires.

SECTION XI. — Peénalités et procédure. — 1° Toute personne coupable d’une contravention à la présente loi pour laquelle aucune pénalité spéciale n’est prévue, sera passible, après jugement sommaire, pour chaque contravention, d’une amende ne dépassant pas £ 20, et pour les contraventions suivantes, ou d'une amende ne dépassant £ 50 ou d’un emprisonnement maximum de trois mois.

2° Toute personne condamnée à payer une amende

dépassant 20 shillings peut faire appel du jugement

dans les mêmes formes que si elle est condamnée à

un emprisonnement sous l'option d’une amende (1).

SECTION XII. — Règlement sur le poids maximum des voitures. — 1° Le conseil local du gouvernement, par des règlements faits d’après l’article 6 de la loi de

1896 peut, en ce qui concerne toute classe de véhi-

1. Voici, en résumé, les infractions auxquelles peuvent s’appliquer les pénalités prévues par ce texte :

1° Conduite négligente, imprudente ou dangereuse (sect. I) ;

2 Refus de la part d’un conducteur qui commet une contravention à la section I de donner son nom et son adresse, ou fait donner un faux nom et une fausse adresse (sect. 1 à 3).

° Manque de la part du propriétaire d’une voiture de donner les -enseignements en son pouvoir pour arriver à l'identification et à l'arrestation du conducteur (Sect. 1 et 3),

4° Sauf les exceptions et prescriptions indiquées dans la section II, conduite sur une route publique d'une voiture non enregistrée ou ne portant pas les marques d'identification convenablement fixées, ou portant des marques oblitérées d'une façon quelconque ou rendues difficiles à distinguer (sect. 4);

5° Conduite d'une voiture sans avoir de licence d’après la loi ou emploi d’une personne sans licence pour la conduire (sect 3);

6° Manque de la part d'une personne ayant une licence, après condamnation pour contravention spécifiée dans l’article, de produire la licence dans un temps raisonnable pour l’endossement.

Te Pour demande et obtention d’une licence, alors qu'on est disqualifié ou pour demande ou obtention d'une licence sans avoir donné les détails d'endossement d'une licence obtenue auparavant (sect.4,5);

8° Le fait de fabriquer de fausses marques ou de fausses licences, de les changer, ou de s’en servir frauduleusement, de les prêter ou

de permettre qu’on s'en serve frauduleusement (sect. 5).

cules mentionnée dans ces règlements, augmenter le maximum de poids de 3 tonnes et de # tonnes mentionné dans l’article 1° de cette loi, selon les conditions quant à l’usageet à la construction du véhicule qui peuvent être faites par les règlements.

2% Le pouvoir du conseil local du gouvernement à cet égard comprendra, en ce qui concerne les automobiles dépassant le poids de 2 tonnes à vide, le

pouvoir de faire des règlements sur la vitesse (1).

1. Cette disposition est très importante. En effet, de la combinaison de ces dispositions sur le poids des automobiles avec celles sur leur vitesse, il résulte qu'il n’y a plus aujourd'hui, comme en 1896, une seule classe d'automobiles avec une limite unique de vitesse de 4 milles à l'heure dans la campagne et de 2 milles dans les villes, mais il convient de distinguer cinq classes différentes avec des vitesses de limites différentes. En voici la liste :

1° Automobiles au-dessous de 2 tonnes non chargées, limite générale de vitesse de 20 milles à l'heure;

20 Automobil:s au-dessus de 2 tonnes et au-dessous de 5 non chargées, mais munies de pneus ou de bandages élastiques : limite générale, 12 milles à l'heure, mais réduite à 8 milles si le poids enregistré pour chaque essieu avec chargement dépasse 6 tonnes;

30 Automobiles au-dessus de 2 tonnes mais au-dessous de 3 tonnes et n'ayant ni pneus ni bandages élastiques : limite générale, 8 milles à l’heure, maïs réduite à 5 milles si le poids par essieu dépasse 6 tonnes, ou si elles traînent une autre voiture;

4° Automobiles au-dessus de 3 tonnes et au-dessous de 5 tonnes sans pneus ou sans bandages élastiques, limite générale, 5 milles à l'heure;

5° Locomotives au-dessus de 5 tonnes, limite générale, 4 milles à la

campagne et 2 milles dans les vilies et villages.

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SECTION XIII. — Licence imposée aux conducteurs d'automobiles.— La définition de « domestique mâle » dans la subdivision 3 de l’article 19 de la loi sur les impôts de 1869 (32 et 33, Vict. C. 14), modifiée par l’article 5 de la loi de 1876 sur les impôts antérieurs et les douanes (39 et 40, Vict. C. 16), sera interprétée comme si toute personne employée à conduire une

automobile était comprise dans cette définition (1).

SECTION XIV. — Ænquêtes locales par le conseil local du gouvernement. — Les subdivisions 1 et 5 de l’article 87 de la loi sur le gouvernement local de 1888 (51 et 52, Vict. C. 41) (qui a rapport aux enquêtes locales) s’appliqueront à l’exercice de tous ses devoirs

d’après cette loi au conseil du gouvernement local.

SEcTION XV.— Exception d’irresponsabilité. — La présente loi ne déroge en rien aux autres lois et règlements pouvant concerner la responsabilité du conducteur ou du propriétaire devant les tribunaux ordinaires (2).

1. Il en résulte qu'une licence annuelle du prix de 15 shillings doit être prise pour tout domestique mâle employé à conduire une aulomobile. Si, cependant, ce domestique est principalement employé à un autre genre de travail qui ne nécessite pas qu'on prenne une licence et qu’il ne conduise l’automobile que par occasion, il n’y a pas d'obligation de prendre une licence. La licence n’est pas non plus nécessaire pour un chauffeur qui n’est employé que pour une partie de la journée et ne demeure pas chez son patron,

2. Cette disposition signifie qu'indépendamment des règlements spé-

ciaux aux automobiles, les chauffeurs et propriétaires sont soumis

LRO EE

SecTIoN XVI. — Application aux serviteurs de la Couronne. — La présente loi et la loi de 1896 s’appliquent aux personnes au service public de la Couronne (1).

SECTION XVII. — Protection du pont de Menai. — 1° Ilest défendu de conduire une automobile sur le pont de Menai, excepté d’après les règlements faits par les commissaires des travaux.

2° Tout contrevenant sera passible, après jugement sommaire, pour la première infraction, d’une amende ne dépassant pas £ 10 ; pour la seconde, d’une amende ne dépassant pas £20;et pour les suivantes, d'une amende ne dépassant pas £ 50.

SecTion XVIII. — Application à l'Écosse. — Dans l'application de la présente loi à l'Écosse : 1° Le terme « secrétaire pour l'Écosse » sera substi-

tué au terme « conseil local du gouvernement » ;

aux règlements généraux sur la circulation et, en particulier, à la loi de 1835. Aussi, la section 72 de cette loi impose une amende de 40 shillings à toute personne qui, volontairement, conduit sa voiture sur un sentier ou sur une chaussée réservés aux piétons, ou encore à toute personne qui obstrue volontairement le passage d’un sentier. Ces pénalités sont applicables aux automobilistes, et ceux-ci ne pourraient pas se prévaloir de ce qu'elles ne sont pas prévues expressément par les lois sur les automobiles.

1. Les termes de cette disposition excluent les automobiles qui sont la propriété de la Couronne et ceux qui appartiennent aux personnes

au service particulier de la Couronne.

2° Le terme « conseil d'un burgh de police parlementaire ou royale », contenant dans ses limites, selon qu'il a été fixé ou déterminé pour la police, une population, d’après le dernier recensement, de 50.000 habitants ou plus, sera substitué au terme : « conseil de borough »; tout autre burgh sera considéré comme partie du comté dans lequelil est situé ;

3° Les autorités ayant pouvoir de réglementer la route de tous comtés ou burgh de police parlementaire ou royale seront les autorités locales d’après les dispositions de la présente loi ayant trait à la vitesse et à la pose de poteaux indicateurs ;

& Les termes se rapportant aux articles 1 et 3 de la section 93 dela loi du gouvernement local (Ecosse) de 1889 (52 et 53, Vict. C. 50) seront substitués par un terme ayant rapport aux articles 1 et 5 de la section 87 de la loi du gouvernement local de 1888 ;

5° Toute amende prononcée d’après cette loi pourra ètre recouvrée au moyen de l’emprisonnement, aux termes des lois de juridiction sommaire ;

6° Toute personne convaincue d’une contravention à cette loi et condamnée à l’emprisonnement sans l'option d’une amende, ou condamnée à payer une amende dépassant 10 livres, aura un droit d’appel contre la condamnation. Cet appel sera fait entre les mains du sous-shérif et sera jugé sommairement. IL sera formé soit immédiatement après le jugement

dont on fait appel, soit dans les sept jours qui suivent;

l’exécution du jugement sera suspendue jusqu’à ce que l’appel ait été jugé, pourvu que l’appelant ait, au moment de l’appel, déposé entre les mains du greffier de la Cour un engagement avec caution suffisante, ou autrement, donnant à la Cour une sécurité satisfaisante de sa comparution devant le sousshérif.

Le sous-shérif peut, en appel,entendre des témoins entendus on non en première instance, infirmer ou confirmer, en tout ou en partie, le jugement dont est appel, ou rendre un nouveau ou différent jugement. Saufce qui est prévu par la loi des appels contre les poursuites sommaires,en Ecosse, de 1875, son jugement sera définitif et sans appel ;

7° L'appel formé par une personne ayant une licence, contre un ordre de suspension ou de disqualification, sera reçu et jugé dans les formes ci-des-

sus,autant que possible.

SECTION XIX.— Application à l'Irlande. — 1° Dans l’application de cette loi à l'Irlande, le terme « conseil local du gouvernement pour l'Irlande » sera substitué au terme « conseil local dugouvernement ».

2 Les subdivisions 1 et 3 de l’article 32 de Borde du gouvernement local (application et mise en vigueur) de 1898 seront substituées aux subdivisions 1 et 5 de l’article 87 de la loi du gouvernement local de 1888 (51 et 52, Vict. C. 41);

3° L'article 33 de la loi de juridiction sommaire (Irlande) de 1851 (14 et 15, Vict. C. 92), qui donne un droit d’appel, s’appliquera aux condamnations pour contravention à la présente loi, comme si le terme d'emprisonnement sans l'option d’une amende était substitué au terme d'emprisonnement excédant un mois; |

& Les articles 1 à 4 inclus de la Loi sur les témoignages devant une juridiction criminelle de 1898 (61 et 62, Vict. C. 36) s'étendent à l’Irlande au cas d’une personne accusée d'infraction à la présente loi. u

SECTION XX. — /nterprétation ; date de mise en vigueur de la loi; abréviation du titre. —1° Dans la présente loi l'expression « automobile » (motor-car)(1) a le même sens que l’expression « locomotive légère » dans la loi de 1896; néanmoins dans les prescriptions de cette loise rapportant à l'enregistrement des automobiles, l’expression « automobile » ne com-

prendra pas un véhicule traîné par une automobile.

1. Le terme« Motor-Car» est défini dans l’article 1°" des règlements automobiles de 1904 : un véhicule mû par une puissance mécanique pesant moins de 3 tonnes non chargé, qui n’est pas employé pour traîner plus d'une seule voiture (ce véhicule avec sa locomotive ne dépassant pas le poids de 4 tonnes non chargé), et a été construit de façon à ne produire aucune fumée ou vapeur visible, sauf dans les cas accidentels. Le terme « Motor-Car » comprend les

motocyclettes, excepté quand l'intention contraire cest apparente.

Les prescriptions de la présente loi et de la loi de 1896 s’appliqueront au cas d’une route à laquelle le public a accès de la mème manière qu’elle s'applique au cas d’une route publique.

2° La présente loi entrera en vigueur le 1° janvier

3 Elle peut être citée comme « loi automobile de 1903 et loi sur les locomotives routières de 1896 » ; elle peut être citée dans son ensemble comme « lois automobiles de 1896 et 1903 ». |

SECTION XXI.— Durée de la loi. —La présente loi ne sera appliquée que jusqu’au 31 décenfbre 1906, à

moins que le Parlement n'en décide autrement (1).

S 3. — Étude de certaines difficultés soulevées par l'application du Motor-Car Act.

4° Les surveillants des clubs automobilistes. — Les rigueurs de la loi de 1903 ont amené, cela était inévitable, des réactions. Les chauffeurs et le monde des automobilistes en général ont cherché à se défendre contre les pénalités excessives de l’act.

A cet effet, les grands clubs automobilistes d’An-

gleterre ont créé des corps spéciaux de surveillants,

1. En fait, l’Act de 1903, quoiqu'il n’ait pas été prorogé spécialement par le Parlement, est toujours en vigueur et reste la seule loi

applicable aux automobiles en Angleterre,

officiellement recommandés par eux, avec un costume spécial qui se rapproche beaucoup de celui des policemen anglais (il ne s’en distingue que par un brassard) dont la mission est double: d’une part, ils doivent prévenir l’automobiliste, qui marche à une allure non réglementaire, de la présence, dans le voisinage, d'agents qui se préparent à lui dresser une contravention ; d'autre part, ils doivent signaler aux clubs les automobilistes qui vont toujours à une allure excessive, afin que le club puisse leur faire des représentations et même, s’il y a lieu, les exclure. Les automobilistes imprudents sont les pires ennemis de l’automobilisme.

Ce corps de surveillants spéciaux existe également à Paris: quelques-uns sont accrédités par l’Automobile-Club de France, mais ils sont bien moins nombreux qu’en Angleterre ; ils n’opèrent d’ailleurs qu’à Paris, tandis que les surveillants anglais exercent leurs fonctions aussi bien à Londres que dans la banlieue et même dans un rayon assez éloigné de Londres. On les appelle en France communément du nom expressif « d’anges gardiens ».

Leur institution a donné lieu à des difficultés d’ordre juridique assez délicates, avec la police londonnienne.

« La campagne poursuivie si énergiquement par la police rurale contre les chauffeurs imprudents, écrit M. William Andreu, avocat très compétent en cette

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matière (1), n’a pas toujours été raisonnable et il y a une tendance à regarder les chauffeurs, en général, comme les ennemis de la sécurité publique; et comme résultat, il y a eu quelques ennuis entre la police et les surveillants que la police si souvent ne regarde pas comme des aides pour empêcher la conduite dangereuse des automobiles, mais comme des espions cherchant à les empêcher de remplir leur devoir « désagréable ».

Les cas d’obstruction causés par les surveillants contre la police n’ont pas été fréquents en 1908 ; un cas cependant présente un grand intérêt: c’est celui du surveillant Sweney, employé par /’Association automobile, qui comparut devant la Cour de police du comté de Kingston. Ce surveillant était précisément accusé d’avoir empèché la police d'exécuter son devoir en prévenant les automobilistes de la présence des agents sur la route de Portsmouth, entre Londres et Esher. Sweney élait monté sur une bicyclette et portait le brassard de l’ Association automo= bile ; il fut établi par 3 constables (agents de police) qu'il les suivait et se plaçait en observation environ 20 mètres en dehors de la distance mesurée et faisait signe aux chauffeurs qui ralentissaient en approchant du piège de la police. Les magistrats condamnèrent

le surveillant à une amende de £ 5 et £ 5 de frais.

1. Différents cas soutenus devant les tribunaux en 1908, The Car.

On a fait appel et la décision de la Cour divisionnaire est attendue avec impatience par le monde des automobilistes anglais, car elle concerne la police d'ungrandelubanglais, /’ Association automobile, dont les surveillants sont particulièrement actifs à relever les cas d’excès de vitesse sur les routes anglaises.

Le défendeur Sweney avait prétendu dans sa déposition devant les magistrats, qu'il ne savait pas que la police était de service sur cette partie de la route et, comme preuve de sa bonne foi, il demandait à prouver qu’il venait d'arriver ce jour-là d’une autre partie de la campagne où, en trois mois, il avait abservé 6.338 voitures et avait fait un rapport contre 176 à l'Association automobile pour excès de vitesse. La défense fit en outre valoir qu’il aidait réellement à empêcher les excès de vitesse.

L’accusation cherchait, au contraire, à établir un lien de complicité entre le délinquant et l’Association automobile en prenant texte de ses propres déclarations, qu’il avait toujours agi comme surveillant officiel de cette association et non comme simple particulier. Or, si l'accusation établissait qu'il y avaitréellement ententeentrel’ Association automobile et son surveillant, une condamnation pourrait être prononcée contre l'Association elle-même et ce serait la ruine du système.

Cette question de complicité ne sera vraisembla-

blement pas agitée en appel ; la décision de la Cour

d'appel pourra néanmoins comprendre une expression d'opinion qui, ou bien mettra fin aux pièges de police, ou découragera, au contraire, les efforts méritoires faits par l'Association automobile en louant des surveillants pour empêcher les excès de vitesse. 2% Avis conditionnel de poursuites. — Les poursuites pour excès de vitesse ne soulèvent pas, en général, beaucoup de points de droit, toutefois la question a été posée, à la Cour divisionnaire, au mois de juin dernier, de savoir si un avis conditionnel de poursuite pour excès de vitesse était un avis suffisant. Le chauffeur, qui avait été condamné par les magistrats, avait fait appel en se basant sur la section 9 $ 2, de la loi automobile 1903 qui dit, nous le savons : « Quand une personne sera poursuivie d’après cet article (c’est-à-dire pour excès de vitesse), elle ne sera pas condamnée à moins d’avoir été avertie de la poursuite intentée au moment où la contravention a été faite. » Or, le constable avait simplement dit, au moment où il dressait la contravention, qu’il convoquerait la personne si ses notes de vitesse étaient d’accord avec celles de son collègue qui était en faction plus loin sur laroute ; qu'autrement, elle n’en entendrait plus parler. Pareil avis conditionnel, dit le Lord chief justice, était suffisant et l'appel fut rejeté. N'est-ce pas une interprétation abusive du texte ? En général, les tribunaux ne manifestent pas de

très grandes sympathies pour l’aultomobiliste, qui,

dans une poursuite pour excès de vitesse, soulève une question d'ordre lechnique peu importante.

Ainsi, dans la cause Marshall c. F6rd, on souleva récemment devant la Cour d’appel la question de savoir si la police n’avait pas obtenu une condamnation illégale quand, après avoir examiné la licence du conducteur et l’avoir convoqué pour excès de vitesse, elle avait omis de l’avertir de produire sa licence devant la Cour. En fait, la licence ne fut pas produite devant la Cour et l’appelant en tira argument pour prétendre que son identité n'avait pas été prouvée. Le Lord chief justice refusa d'admettre l’appel du chauffeur, regardant son objection comme frivole, et dit que lui donner raison serait un véritable abus des technicités. Lorsqu'un constable prend le nom d’une personne et examine sa licence et que la même personne, plus tard, se présente devant le tribunal, son identité ne peut pas faire de doute et il est inutile de recourir à une identification formelle de la licence.

3° Statut de la motocyclette. — Le procès English c. Sewell en août 1908 est intéressant en ce qu'il soulève la question du statut légal de La motocyclette.

Le plaignant conduisait une charrette à poney, quand il fut dépassé sur la route par le défendeur montant une motocyclette. Celle-ci effraya, par le bruit de ses explosions,le poney qui, en se dérobant, blessa le plaignant. Le juge de la Cour du comté

maintint qu'il n’y eut pas de négligence de la part du défendeur, puisque les explosions de la machine de la motocyclette étaient inévitables.Mais il soutint que la motocyclette, avec ses explosions effrayantes, était nuisible et que, par conséquent, le propriétaire, quoique non coupable de négligence en la montant, était coupable néanmoins d’avoir employé sur la route un engin nuisible et dangereux pour les autres véhicules. En jugeant ainsi en faveur du plaignant, le juge de la Cour du comté était sans doute impressionné par la jurisprudence de la Haute Cour qui a souvent jugé que des machines à traction quoique non conduites avec négligence, devaient néanmoins être considérées comme nuisibles quand elles causaient des blessures aux chevaux et alors mème qu’elles se soumettaient aux lois relatives aux machines de traction.

Il faut espérer que les progrès de la mécanique rendront bientôtinutileune semblable jurisprudence.

4° Du dérapage. — Il est bien entendu que la négligence du conducteur d’une automobile peut rendre le propriétaire responsable du dommage, comme si l’accident est le résultat d’un défaut dans le moteur, le propriétaire peut être également tenu pour responsable.

Mais que décider au cas d’accident dû au dérapage d’une automobile sans qu'il y ait faute du conducteur ? Les cas s’est présenté dans une affaire Gibbons c. Vanguard Motor omnibus Company Limited,

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