‹ L'Automobile aux États-Unis et en AngleterreChapitre 66 sur 70 · PRE AE ATEN · texte numérisé non relu

PRE AE ATEN

ZA

FN ÉROREETRER

Te LP

ra € >

ment disciplinaire, c’est-à-dire les retraits ou suspensions du permis de circulation. Pareille mesure, surtout dans le système qui consiste à faire prononcer ces suspensions et ces retraits par les tribunaux judiciaires, et bien entendu, en remarquant que ces retraits pourraient n'être que provisoires et prononcés à titre définitif qu'après une série de faits graves, serait de nature à moraliser très sérieusement le corps des conducteurs d'automobiles.

&° Nous demandons instamment la suppression de la contravention au vol, à cause des sujets d’erreurs judiciaires qu’elle entraîne toujours. Nous n’insistons pas sur ce point, car nous croyons que nous $0mmes d'accord même avec les adversaires les plus irréductibles de l’automobilisme.

5° Par contre, et toujours dans le même ordre d'idées, nous demandons une punition sévère contre les personnes peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à maquiller leurs numéros ou à les changer. Elles sont la cause de nombreuses erreurs judiciaires également.

G Nous demandons aussi la conservation dans notre législation des dispositions de la loi du 17 juillet 1908 sur le délit de fuite et nous voudrions qu’elle soit appliquée, sans rigueur, mais aussi sans faiblesse, afin qu’on ne l'accuse pas de n’ètre qu’une manifestation purement platonique.

7° Nous voudrions encore que les enquêtes rela-

tives aux contraventions à la police de l’automobile soient faites d’une façon très rapide et surtout que l’automobiliste soit de suite averti de la contravention qui lui est reprochée. Aujourd’hui, en effet, surtout dans le cas de contraventions au vol, le propriétaire de la machine ne connaît la poursuite intentée contre lui que deux mois ou même trois mois après la constatation de la contravention. Comment, dans ces conditions, peut-il préparer sa défense? Comment peut-il savoir exactement ce qu’il faisait, où il était le jour où l’on prétend que l’infraction a été commise ?

Et en outre que le chauffeur comparaissant en simple police ait le droit de se défendre et non pas d’être condamné avant d’avoir ouvert la bouche comme cela se passe actuellement.

8’ Enfin nous serions heureux de voir se propager chez nous, dans les cercles et unions automobilistes, la pratique des Anges gardiens qui a pris une si grande extension en Angleterre (1). Ce serait là encore, à notre sens, un élément moralisateur iniroduit dans la corporation des chauffeurs. Comme nous croyons l'avoir démontré, ces agents ne sont pas les adversaires de la police en cette matière: mais de véritables auxiliaires, au contraire, car ils

sont les ennemis les plus acharnés « des chauffards »

1, Voir supra, p. 20,

Page 1