TENDANT A PREVENIR LE MOUILLAGE DES VINS ET LES ABUS DU SUCRAGE
Art. !•'. — Chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer récoltant du vin, devra déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin:
1® La superficie des vignes en production qu'il possède on explcnte ;
8« La quantité totale du vin produit et celle des stocks antérieurs restant dans ses caves ;
3® S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches qu'il aura expédiées ou le volume ou le poids de celles qu'il aura reçues ;
4** S'il y a lieu, la quantité de moûts qu'il aura expédiée ou reçue.
Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui devra être communiqué à tout requérant. Elles seront signées par le déclarant sur le registre; il en sera donné récépissé.
Copie sera transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne pourra délivrer au nom du déclarant de titres de mouvement pour une quantité de vin supérieure à la quantité déclarée
Le relevé ncuninatif des déclarations sera affiché à la porte de la mairie.
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles pourront être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'aura lieu qu'après la déclaration totale.
Dans chaque département, le délai dans lequel devront être faites les déclarations sera fixé, annuellement, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages, par le préfet, après avis du conseil général.
Toute déclaration frauduleuse sera punie d'une amende de cent francs (100 fr.) à mille francs (1.000 fr.).
Art. 2. — Toute personne recevant des moûts ou des vendanges fraîches sera assimilée au propriétaire récoltant et tenue à la déclaration dans les trois jours de la réception et aux autres obligations de l'article T'.
Toute déclaration frauduleuse sera punie des mêmes peines.
Art. 3. — L'article 8 de la loi du 6 août 1905 est modifié ainsi qu'il suit :
« Tout expéditeur de marcs de raisins, de lies sèches et de levures alcooliques sera tenu de se munir, à la recette buraliste la plus proche, d'un passavant de 10 centimes indiquant le poids expédié et l'adresse du destinataire ».
Art. 4. — Sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente et la vente des produits ou mélanges œnologiques de composition secrète ou indéterminée, destinés soit à améliorer et à bouqueter les moûts et les vins, soit à les guérir de leurs maladies, soit à fabriquer des vins artificiels.
Les délinquants seroni punis des peines portées par l'article 1*' de la loi du l*' août 1905.
Art. 5. — Le premier paragraphe de l'article 7 de la loi du 2b janvier IMX) est complété comme suit :
ce Le sucre ainsi employé sera frappée d'une taxe complémentaire de quarante francs {40 fr.) par 100 kilogr. de sucre raffiné. Cette taace est due au moment de l'emploi, m
Art. 6* — Le paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 28 jan« vier 1903 est modifié de la façon suivante:
ce Quiconque voudra se livrer à la fabrication du vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclara^tion dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 20 kilogr. par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 20 kilogr. par 3 hectolitre de vendanges récoltées, ni au total à 200 kilogr. pour l'ensemble de l'exploitation.
La fabrication des piquettes n'est autorisée que pour la ccmsommation familiale et jusqu'à concurrence de 40 hectolitre par exploitation. »
Art. 7. — Les contraventions à l'article précédent sont punies d'une amende de cinq cents francs (500 fr.) à cinq mille francs (5.000 fr.) et de la confiscation des boissMis, sucres et glucoees saisis.
L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.
Art. 8. — Tout commerçant qui voudra vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 26 kilogr. est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des contributions indirectes.
Il devra inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle qui sera établi par l'administration. Il mentionnera sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogr. Ce registre sera représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes, qui procédera à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera
punie des p)»iiMîft dictées |Mur Tarlkle 3 de la lot du 30 déœmbre
Est substitué le ebîffre de 25 kilogr. au chiffre de 50 kilogr. dans les articles 2, 3 et 4 de la loi du <( aoàt 1M6.
Art. d. — Tous syndicats, formés ccmfonnément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de ragriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, pourront exercer sur tout le territoire de la France et des «Jonie« les droits reconnue k la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 d» code d'instrueti<m criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 aoât 1889, 11 juillet 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, l** août 1905, 6 août 1905 et par la présente loi, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du code civil.
Art. 10. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de Tapplicaticm de la présente loi à l'Algérie et aux oc^onies.
Fait à Paris, le 29 juin 1907.
A. Falli^ebs
Par le Président de la République :
Le mintêtre des Finances,., J. Caillaux.
LOI
CONCERNANT LE MOUILLAGE ET LA CIRCULATION DES VINS ET LE REGIME DES SPIRITUEUX
Art. 1^'. — Les marchands de vins en gros subsistant à Tintérieur de Paris, en vertu de l'article de la loi du 6 août 1906, ne pourront disposer des boissons reçues par eux qu'après qu'elles auront été vérifiées par le service de la régie et rec^Minues entièrement ciMiformes à l'expédition.
Les infractions aux prescriptions du présent article donneront lieu à l'application des peines édictées par l'article premier de la lai du 28 février 1872.
Art. 2. — L'article 12 de la loi du 6 août 1905 est modifié ainsi qu'il suit î
« Les dispositions du premier paragraphe de Tarticle 8 de la loi du 16 décembre 1897 sont étendues aux chargements de vins de plus de 6 hectolitres. »
Art. 3. — A partir du 1^' janyier 1908, les eoux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, •cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ,ne pourront bénéficier du titre de mouvement sur papier blanc prévu par l'article 23 de la loi du 31 mars 1903 que s'ils sont emmagasinés dans des locaux séparés par la voie publique de tous locaux qui contiendraient des spiritueaz n'ayant droit qu'an titre de monv^enient snr papier rose prévn par le mecne article.
Les eaux-de-vie «i afeoc^s natnrels provenant de la distillation •des vins, cidres, poirés, marcs, cerises el prunes et admis an bénéfice de l'article 24 de la 1m du 31 mars 1903 ne pourront, à dater du l'*" janvier 1908, continuer à profiter de ce bénéfice que sous la conditicm prévue au paragraphe précédent.
Les eaox-de-vie et akoola naturels visés au premier paragraphe •du présent article et les eanz-de-vie et alcools naturels visés an deuxième paragraphe devront être emmagasinés dans des locfMix distincts.
Art. 4. — Pour les eaux-de-vie et alcools natnmfe envoyés à destination d'entrepositaires, les bulletins d'origine aecompapagnant les acquits-à-caution seront retirés par le service an moment de la prise en charge ei détruits par ses soins.
Art. ô. — £n cas de faillite on de liquidatieti jndiciaire, le concordat ne peut être opposé à la régie des contributions indirectes en ce qui concerne la contrainte par corps exercée ponr le recouvrement des amendes à elles adjugées par les tribnnaaz. Art. 6. — Le troisième paragn4)he de l'artide 5 de la 1<m du l"" août 1905 est modifié ainsi qu'il suit : « 2^ Des vins, cidres et poirés (l<»s des 14 août 1889, 11 juUkt 1891, 24 juillet 1894, 6 avril 1897, 6 août 1906, 29 juin 1907) n. Fait à. Paris» le 15 juillet 1907.
A. Fakli^bbb.
Par le Président de la Bépnhliqne :
Le mimêire det Finances^ J. Caillaux.
LOI