‹ L'automobile est-elle une richesse?Chapitre 40 sur 87 · RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA TUTELLE DES ENFANTS NATLTIELS · texte numérisé non relu

RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA TUTELLE DES ENFANTS NATLTIELS

Art. 1". — L'article 383 du code civil est abrogé et remplace ainsi qu'il suit :

a La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle; en cas de prédécès de celui des parents, auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein droit.

« Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n'eu est pas investi par la loi.

« Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l'article 389 de l'administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes. »

Art. 2. — L'article 384 du code civil est ainsi complété :

a Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement re* connu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l'article 389. »

Art. 3. — L'article 389 du code civil est complété ainsi qu'il suit :

« Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n'administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'un subrogé tuteur qu'il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d'office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n'aura droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.

(( Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et

du tribunaJ du lieu de résidence de l'enfant, s'il n'est pas reconnu; le tribunal statue en Chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisatic»! ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.

» Sous ces réserves et à l'exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.

(( Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droite déterminées, en ce <iui c<»icerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l'article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892. »

Art. 4. •— Le paragraphe 3<* de l'article 442 du code civil est complété ainsi qu'il suit :

« Sauf en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels. »

Art. 5. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Fait à Paris, le 2 juillet 1907.

A. Fallièees.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la Justice,

£d. GUYOT-DBaSAIGNE.

LOI

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