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l'autonomie financière et il reçut satisfaction en ces termes (article 8r de la loi des finances du 19 décembre 1926) : « Les crédits inscrits au budget de l'Etat pour les dépenses de toutes natures de l’Ecole française d'Archéologie seront désormais attribués à cet établissement à titre de subvention pour être portés au budget spécial dont il aura l’administration. Ce budget comprendra également en recettes les ressources que l'Ecole pourra se créer dans les conditions fixées par les règlements d'administration publique. Les recettes et les dépenses dudit budget seront effectuées par un agent comptable spécial justiciable de la Cour des Comptes. L’Ecole française d'Archéologie d’Athènes sera soumise aux prescriptions de l’article 59 de la loi des finances du 29 juin 1918 ». Cet article, voté à la demande même du Ministre, nous donne une description de l’autonomie financière : indépendance budgétaire, affectation de recettes, absence du contrôle parlementaire.
Ce texte, rapproché de l'analyse que nous avons faite plus haut des budgets annexes et des services spéciaux, nous donne les caractéristiques de l'autonomie financière : 1° L’affectation de recettes et de dépenses ; 2° L’octroi d’un budget distinct ; 3° L'indépendance de ce budget vis-à-vis du Parlement. Il est contrôlé sous des formes diverses, mais ceci ne change pas le caractère essentiel d'absence du contrôle parlementaire. L’autonomie financière appartient donc aux services spéciaux et aux établissements publics ; l’individualité, qui est le propre des budgets annexes, se caractérise par : 1° L’affectation de recettes et de dépenses; 2° Un budget distinct mais soumis au Parlement. C’est là la différence essentielle entre les deux termes : l’autonomie fait exception à l’unité et à l’universalité, l’individualité ne met en péril que la règle de l’unité,
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Toutefois, cette distinction est insuffisante pour distinguer les services spéciaux et les établissements publics. Le deuxième caractèré qui servira à les différencier est la personnalité morale. Celle-ci, en assimilant les services qui en sont doués à des personnes physiques, leur permet d’exercer tous les droits de celles-ci, notamment de recevoir des dons et legs (c’est la principale raison), d’ester en justice, d’accomplir tous les actes de la vie civile et commerciale. C’est là un élément d’individualité que ne possèdent pas tous les services d'Etat. De même que l’autonomie financière, on l’a accordée à ceux qui paraissent, par un but et des fonctions bien définies, se séparer nettement de l’ensemble des services publics. Mais la personnalité morale n’est aucunement liée à l’autonomie financière qui leur donne le droit de l’administrer souverainement. Un service public peut être investi de la personnalité civile sans posséder les éléments d’une existence financière indépendante, et réciproquement le fait de posséder un budget spécial, un ordonnateur, des payeurs, des comptes, n’oblige pas à adjoindre la personnalité morale à ces attributs de la vie administrative et financière.
Quelques exemples montreront plus nettement cette distinction. L'Ecole polytechnique n’a ni individualité ni autonomie financière, puisque les chapitres des crédits qui lui sont affectés sont dispersés dans le budget général ; elle possède cependant la personnalité morale. L'Ecole centrale des Arts et Manufactures possède un budget annexe, elle à par conséquent l’individualité financière. L'Ecole des Mines, enfin, est service autonome et possède cette personnalité. Les services pourvus de budgets annexes la possèdent tous, ce sont en effet des établissements publics, c’est-à-dire des
services publics auxquels la personnalité civile a été con-
férée. Au contraire, les services spéciaux en sont dépourvus bien que leur liberté financière soit plus grande. Ces catégories ne sont d’ailleurs pas immuables : les budgets annexes, nous l’avons montré, ont commencé par être des services spéciaux ; ils n’ont pris cette qualité qu’à l’époque où ils devinrent des services réguliers. De même un budget annexe peut devenir un service autonome (Chemins de fer de l'Etat). Et celui-ci peut provenir directement. d’un compte spécial (Office national des Combustibles liquides).
Notons en passant le peu de soin que le législateur a apporté dans la création ou dans la modification de ces services. D'une part, les termes qu’il emploie varient souvent et ce n’est que depuis peu que les lois emploient, en créant des établissements publics autonomes, les termes sacramentels de « établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière ». D'autre part, il n’a eu aucun souci d’apporter de l'ordre dans la répartition des services, dans ses catégories différentes : l’exemple le plus frappant est celui donné plus haut pour des établissements d’enseignement d'objet strictement analogue.
En résumé, ces divers éléments permettent de classer ces démembrements de la puissance publique en trois catégories : 1° Les budgets annexes sont les budgets des services possédant l’individualité financière et la personnalité morale. 2° Les services spéciaux possèdent l'autonomie financière, mais sont dépourvus de la personnalité morale. 3° Les services autofomes possèdent à la fois l'autonomie financière et la personnalité morale.
SCC