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LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Les établissements publics possèdent un budget distinct : ils n'apparaissent pas en effet à la loi de finances, sauf accidentellement, au titre 4, dispositions spéciales, ou dans les documents annexes. La loi du 29 janvier 1918, article 59, dispose en effet que devront être joints au projet de budget la liste des établissements publics recevant les subventions de l'Etat, ainsi que les états de recettes et de dépenses. Cette disposition a été appliquée pour la première fois dans le budget de 1928 et d’une façon incomplète. Seuls les établissements suivants ont été mentionnés : réunion des Musées nationaux, Conservatoire des Arts et Métiers, Office national du commerce extérieur, Office national de la propriété industrielle, Ecole des Mines de Paris, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Ecole des Maîtres-Mineurs d’Alais, Ecole des Maîtres-Mineurs de Douai, Office national des Mutilés et des Réformés de guerre, Agence générale des Colonies, Ecole Coloniale, Office national du Tourisme, Office national de la Navigation, Ecole des Ponts et Chaussées. Il faudrait ajouter à cette liste les établissements suivants : Universités, Facultés, Muséum d'Histoire naturelle, Institut français d'Archéologie du Caire, Ecole française d'Athènes, Hospice des Quinze-Vingts, Institution nationale des Jeunes Aveugles, Maison nationale de santé de Saint-Maurice, Institution des Sourds-Muets de Paris, de Chambéry, de Bordeaux. «

À côté, il existe de nombreux établissements qui tous ont

des budgets votés par leurs organes d'administration après

avoir été établis par le directeur ou celui qui en remplit l'office. Le contrôle du pouvoir. central ne s’exerce que par une approbation du ministre compétent, chacun de ces établissements étant rattaché à un ministère, mais en aucune façon le Parlement n'intervient préventivement.

Le deuxième caractère financier est l'affectation des recettes spéciales aux dépenses spéciales à ces établissements, conséquence naturelle de l’existence d’un budget distinct. Le budget de l’Office national de la propriété industrielle, par exemple, fait apparaître : 1° En recettes les subventions de l'Etat, le revenu des biens appartenant à l’Office, le produit de la vente des publications effectuée par lui, le produit des taxes diverses établies en sa faveur (taxes sur le registre du commerce, sur les brevets d'invention, sur les marques de fabrique) ; 2° Les dépenses de matériel, de personnel, traitements et indemnités, le service des emprunts.

Il y a là autonomie financière. Souvent la loi a employé ces termes mêmes, ne laissant aucun doute sur la question. Souvent aussi elle s’est contentée de régler le système financier sans employer ce terme sacramentel. Ce sont ces textes qui vont permettre de définir l’autonomie financière. L'Ecole d'Archéologie d'Athènes en est un exemple frappant. Ce service, avant 1903, se confondait entièrement avec le budget général. Son caractère très spécial lui fit donner la personnalité morale et en fit un établissement public (loi de finances du 31 mars 1903, article 71). Cette personnalité devait lui permettre notamment de recevoir des dons et legs. Mais ceci ne parut pas satisfaisant. L'Ecole d'Athènes était individualisée administrativement et civilement, elle ne l'était pas financièrement. Le ministre demanda, dans l'exposé des motifs du budget de 1927, qu'on lui accordât

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