‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 25 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le Contrôle judiciaire des exclusions

Nous savons que le premier arrêt faisant autorité rendu sur l'interprétation de la Section quatre de l’'Acte de 1871, le fut en matière d’exclusion, Sir George Jessel, Maître des Rôles, estimant que ce texte lui interdisait d’accueillir l’action en réintégration intentée contre un Syndicat par l’un de ses membres exclu de son sein (1). Alors que les Cours anglaises devaient affirmer leur compétence, quant aux litiges relatifs à l’emploi des fonds, dès 1882, soit deux ans après le cas « Rigby v. Connol », avec l’arrêt rendu par le juge Edward Fry, dans laffaire « Wolfe v. Matthews » (2), l’évolution fut plus lente en matière d’exclusion et l’opinion de Sir George Jessel inspirait, dix-huit ans plus tard, la décision rendue par la Cour d'Appel dans l’espèce « Chamberlain’s Wharf Limited v. Smith » (5). Les circonstances de l’espèce

(1) Rigby v. Connol. Ch. D., 1880, 482.

CYMTSS2M210Ch D; 19% (3) 1900, 2, Ch. D., 605. (18 juillet 1900).

nous éclairent sur l'usage fait par les organisations corporatives de cette arme redoutable que constituait à leur profit l’'excommunication d’un adhérent; les défendeurs étaient membres du Comité d’une Association d’entrepositaires et gérants de Magasins généraux, désignée sous le nom de « Tea Clearing House » et constituée en vue des objets suivants: faciliter les opérations accomplies par les vendeurs de thé en gros en assurant la centralisation et la transmission rapides des warrants, ordres de livraison et documents divers aux différents docks et magasins généraux par l'intermédiaire d’un bureau principal; faciliter le renvoi des documents aux commerçants intéressés et dispenser les employés de se rendre personnellement aux bureaux des docks et entrepôts; répondre aux demandes de renseignements relatives au dépôt, à la manutention et à la livraison des cargaisons de thé. Les dispositions essentielles des statuts peuvent se résumer comme suit :

Les Sociétés gérant présentement des magasins généraux et tout individu ou toute Société ( «< company » ou < partnership » }) dirigeant présentement des entrepôts destinés à recevoir des cargaisons de thé en douane pouvaient adhérer à l’association, à condition de s’engager par écrit à en observer les règlements et à payer, au 1° juillet de chaque année, une cotisation de vingt livres.

Les affaires de l’association étaient administrées par un Comité directeur composé de huit membres au maximum, quatre étaient nommés par les sociétés gérantes de maga-

sins généraux ( « dock companies » }, les quatre autres élus en assemblée générale,

Le Comité était autorisé à s’assurer les bureaux et les bâtiments nécessaires, à nommer et à congédier les employés et fonctionnaires de l’Association et à fixer le montant de leurs émoluments. Il était également investi d’un certain pouvoir

règlementaire dans la limite des statuts.

Les dépenses engagées, non couvertes par les cotisations régulières, seraient supportées par les membres au prorata du nombre de voix dont ils disposaient. Les excédents pouvaient être distribués aux membres ou faire l’objet de placements au gré du Comité directeur.

Chaque membre s’engageait à prélever sur les cargaisons de thé consignées dans ses entrepôts, les droits et redevan-. ces désignés dans un tableau annexé aux statuts, et à se conformer aux conditions spécifiées au dit tableau. Il ne pouvait consentir aucune dérogation aux tarifs et conditions susvisés, à l'exception d’un escompte de 10 % sur les droits et redevances perçus. Nul autre escompte, nulle gratification, nul avantage direct ou indirect ne devaient être offerts ou concédés à aucun négociant, courtier ou représentant.

Les adhérents devaient s'abstenir de toute transaction relative aux cargaisons de thé, avec les sociétés gérantes de magasins généraux ou les entrepositaires qui n’étaient pas membres de l’Association.

Toute violation des statuts et règlements en vigueur exposait les délinquants à l'expulsion, sur décision du Comité directeur; un membre ou adhérent exclu pouvait être . réintégré aux conditions imposées par ledit Comité.

On se trouvait, somme toute, en présence d’un groupement d'individus et de Sociétés réunis dans le but de centraliser et de faciliter les opérations com-

merciales relatives au magasinage et à la livraison des thés consignés en douane, et d’unifier les tarifs de droits et redevances. La clause 14 interdisant aux adhérents toute relation professionnelle avec les nonadhérents semblait bien viser à la réglementation générale du marché. Or, certains membres de lAssociation furent frappés d’exclusion pour violation de la clause onze des statuts, relative aux tarifs applicables. Ces membres portèrent l'affaire en première instance devant le juge Kekewich, sollicitant une injonction qui interdit aux défendeurs d’exécuter la décision du Comité, prétendant qu’ils n’avaient à aucun moment été mis à même de présenter leur défense. Le juge Kekewich accorda l’injonction et l'association fit appel de sa décision. Elle soutenait qu’elle constituait une « trade union » au sens de l'acte de 1876 et invoquait, entre autres arguments, la section quatre de l’acte de 1871 qui, disait-elle, écartait en pareil cas, la compétence judiciaire. L’arrêt fut rendu par trois magistrats, le Maître des Rôles Lord Âïverstone, le lord-juge Rigby et le lordjuge Collins.

Lord Alverstone, après avoir analysé les statuts sociaux et rappelé les dispositions légales pertinentes, déclara : « Je fus, au premier abord, troublé par l'argument présenté par Mr Renshaw (avocat des demandeurs) soutenant que cette action, introduite pour interdire au Comité directeur d’exclure les demandeurs de l’Association, n'avait pas pour objet de sanctionner directement l’accord conclu entre les

membres. Mais, réflexion faite, je crois que tel est

bien son objet. Les demandeurs étaient accusés d’avoir offert des avantages pécuniaires en violation des dispositions de l’article onze. La décision du juge Kekewich consiste pratiquement en un ordre de la Cour d’après lequel les demandeurs devront demeurer membres de l'Association en ce qui concerne les obligations mutuelles qui pèsent sur les membres tant qu’ils conservent cette qualité. On prétend qu’un membre peut se retirer volontairement de l’Association à n’importe quel moment. Mais c’est en qualité de membres que les demandeurs invoquent la juridiction de la Cour, afin d’entraver l’action du Comité directeur. En d’autres termes, les demandeurs sollicitent l’appui de la Cour afin de maintenir leur situation et les droits qu’elle leur assure en tant que membres de l’Association. Si j'envisage le fond de la question, j'estime que cette action est « intentée dans le but de sanctionner directement « l’accord contenu et incorporé dans les statuts sociaux. Et, à mon avis, nous ne pourrions aboutir à aucune autre conclusion sans (je ne dirai pas renverser la décision) mais limiter grandement la portée de la décision du Maître des Rôles Jessel dans l’affaire « Rigby v. Connol ». Il est très certain que l’une des prétentions du demandeur dans ce procès était de demeurer membre du Syndicat — de ne point en être exclu — ayant droit, en qualité de membre, de participer aux avantages pécuniaires de l’Association, et le Maître des Rôles Jessel décida en propres termes que les sections de l’acte de 1871, auxquelles j'ai fait allusion, constituaient une fin de non-recevoir, à raison du fait que

l’action tendait à sanctionner directement un accord entre les membres d’un Syndicat stipulant l'emploi des fonds » au versement d’allocations aux membres. Il est vrai qu’en l'espèce le texte impliqué était le paragraphe 3 de la Section quatre de l'acte de 1871, mais si j’analyse exactement la nature propre de cette convention, j'estime que le même principe s’applique à une action qui tend à sanctionner les clauses d’une convention relevant du paragraphe premier de ladite Section. » Et Lord Alverstone concluait, après avoir distingué de l'espèce qui lui était soumise le cas fameux de « Swaine v. Wilson » : « … Que la convention passée entre les membres de cette Association soit ou non illicite (bien qu’à mon sens, elle ne soit pas nulle à tous égards), c’est une convention que la Cour n’est pas autorisée à sanctionner. En conséquence, la principale objection opposée à la demande doit en triompher. »

L'opinion du lord-juge Rigby est, elle aussi, catégorique : « Quant à l'interprétation des Trade Union Acts, dit ce magistrat, je me range à l’avis du Maître des Rôles, ce qui met un terme, à mon sens, à toute discussion de la question. La Cour ne peut pas plus s'engager dans une discussion des mesures prises par cette Association qu’elle ne le pourrait si l’Association était absolument illégale, depuis A jusqu’à Z. Je ne prétends pas qu’elle le soit, mais cet Acte interdit à la Cour d'intervenir pour sanctionner certaines conventions relatives à des Associations de cette nature.

« Or, voici ce que les demandeurs réclament effec-

tivement. Ils disent que sous prétexte d'observer certains statuts sociaux, qui sont sans doute illégaux, le Comité a voté une résolution les expulsant de l’Association. Ils entendent être réintégrés et désirent, dans ce but, discuter les statuts en vertu desquels le Comité à pris cette mesure, et ils demandent à la Cour de trancher la question. La Cour n’est pas compétente pour connaître de cette action et la demande aurait dû être écartée. »

Le lord-juge Collins fut du même avis et, s’appuyant sur l’article 10 des statuts relatif à l’affectation des excédents de recettes, conclut que l’hypothèse était semblable à celle qui avait été soumise à Sir George Jessel, dont il cita la décision.

La Cour d'Appel décidait donc, à l’unanimité, que les membres d’un syndicat ne disposaient d’aucun recours en justice contre une décision d'exclusion. Ce fut seulement en 1911 que la jurisprudence britannique réagit et limita sur ce point l’autonomie syndicale. C’est la décision connue sous le nom de deuxième arrêt Osborne (‘) qui consacra ce revirement; on sait que le contremaître Osborne, membre de la Fédération des Employés de Chemins de Fer, avait obtenu de la Cour d'Appel, puis de la Chambre des Lords, des décisions établissant que la Fédération défenderesse ne pouvait lever sur ses membres de cotisation affectée à un fond politique et parlementaire (5). A la suite de ce conflit judiciaire, la Fédération pro-

(4) «Osborne v. Amalgamated Society of Railway Servants » Ch. D., 1911, 1, (A. C.) 540.

(5) 1910, A. C., 87 (House of Lords).

Page 1