‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 24 sur 38 · PAS LV US · texte numérisé non relu

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diqué prétend utiliser les services d’un comptable professionnel pour vérifier la tenue des livres, c’est au Syndicat à établir sa mauvaise foi.

Cette décision, dont l'importance pratique est évidente, fut rendue dans les circonstances que voici: le demandeur Dodd était membre de la Société défenderesse et prétendait exercer :son droit d'inspection sur les registres de comptabilité de l’union par l’intermédiaire d’un expert. L'union soutenait qu’il agissait de mauvaise foi, en vue de lui porter tort et dans le but de provoquer des démissions et des affiliations à une association rivale. Le Juge de première instance, Astbury, reconnut le droit du demandeur et consacra ses prétentions aux conditions imposées par le Juge Parker, dans l’espèce analogue du cas Norey v. Keep (#8), tranché par la Cour de Chancellerie en 1909, savoir : que l’union ne püût faire valoir contre l'expert aucun grief personnel et qu’il priît l’engagement de ne révéler les renseignements obtenus qu'à son client. L’union défenderesse fit appel. L’arrêt d'appel fut rendu les 30 et 31 octobre 1923, par le Maître des Rôles Pollock, les Lords Juges Warrington et Sargant. Le Maître des Rôles déclara que cette question, posée dans l’espèce à l'égard d’une trade union, se posait également à l’égard des sociétés commerciales. De même Que les dispositions combinées de la section 14 et de la clause 6 du 1* appendice de l’Acte de 1871 reconnaissaient au profit de toute personne intéressée à la gestion des fonds de l’union le droit d'examiner les livres et les listes d’adhérents, de même le « Partnership Act » de 1870 accordait

(38) Norey v. Keep, 1909, 1, Ch. 561.

ce droit aux associés, pratiquement aux mêmes conditions. Il rappela les dicta du Lord Juge Collins, dans l'arrêt Bevan v. Webb (5) qui dut trancher une question identique relativement à une société du type des « partnerships ». Ce magistrat s’était exprimé dans les termes suivants : « Dans quel but ce droit, ou cette permission, ou ce privilège, est-il concédé à chacun des associés? Comment le bon sens l’interprète-t-il? C’est certainement une disposition qui doit permettre aux associés de s’assurer de la situation commerciale de l'association. L'affaire dont il s’agit est leur propre affaire, les livres sont leurs propres livres et chacun d’eux peut y prétendre droit. Certes, leurs droits sont limités et réglés par les droits correspondants des autres associés, mais les livres qu’ils désirent vérifier, et qu’ils ont le droit de vérifier, sont leurs propres livres. On prétend que, les statuts ni l’Acte ne contenant aucune disposition expresse autorisant les associés à opérer cet examen par l’entremise d’un tiers, ce droit est écarté. Mais je pose à nouveau la question de savoir sur quoi se fonde cette présomption d’exclusion, puisqu'il n’existe certainement aucune exclusion expresse. Si elle existe, elle doit être impliquée par ce fait que le terme « mandataire » n’a pas été employé. S'il s’agissait d’autre chose que d’une « partnership » je dirais que, à première vue, l’autorisation d'accomplir un acte accordée à une personne, lui est accordée qu’elle l’accomplisse personnellement ou par mandataire. » Le Lord Juge Collins ajoutait encore: « Je serais d’avis

(39) Bevan v. Webb, 1901, 2, Ch. 68.

qu'à première vue, la permission de faire une chose emporte le droit d'utiliser l'instrument indispensable pour empêcher que le droit ainsi conféré ne soit privé d'efficacité. » Et il faisait remarquer ensuite que quelque infirmité ou le défaut d'expérience pourrait, s'il en était autrement, créer une inégalité entre les divers associés, Le Juge Stirling, qui prit la parole dans la même espèce, avait déclaré que, pour que l'exclusion fût admise, il fallait qu'elle fût expresse. Le Maître des Rôles, rapprochant alors cette décision de l'arrêt Norey v. Keep, relatif à une trade union, se déclara lié par de tels précédents et poursuivit: « la charge de prouver qu’un membre n’a pas le droit auquel il prétend, pèse sur l’union et aucune disposition légale n'établit que les défendeurs ont la faculté où le droit de refuser cette inspection, simplement parce qu'ils soupçonnent, sans raison sérieuse, le demandeur d'agir de façon déloyale. J’estime que la décision du juge Astbury fut correcte, et que l'appel doit être rejeté. »

Le Lord Juge Warrington fut du même avis. Il fit observer qu'ii n’appartenait pas à la Cour d'Appel de revenir sur les décisions du Juge Astbury quart aux faits, et conelut comme suit : « L'avocat de Peppeiant nous demande de déclarer que, lorsque les fonetionnaires d'un syndicat ont de bonnes raisons de soupçonner les motifs qui font agir le demandeur, KR ont la faculté implicite de refuser l'autorisation d'iaspecter les livres. Un tel jugement aurait pour cet de remettre entièrement aux mains des fonc-

hons

Donnares syndicaux le droit de déterminer quelles

sont les bonnes raisons en vertu desquelles ils peuvent refuser à un membre l’autorisation d’exercer le droit qu'il tient de la loi. »

Telle fut également la conclusion du Lord Juge Sargant, qui déclara : « Je suis du même avis. Les appelants refusent au demandeur le droit d'exercer une prérogative légale qui fut clairement établie par les décisions rendues dans les arrêts « Bevan v: Webb » et « Norey v. Keep ». J’admets bien qu’en certaiues circonstances la Cour peut refuser de soutenir le demandeur qui désire inspecter les livres, mais les autorités citées montrent que la charge de prouver que ce droit ne doit pas être exercé pèse ici sur les appcelants. À mon avis, la décision du juge sur la question de fait tranche déjà la question et établit que cette preuve n’a pas été administrée. On prétend que la question de savoir s’il existe des raisons sérieuses d’écarter une prétention semblable à celle du demandeur doit être résolue par les fonctionnaires de l'union. S'ils estiment personnellement qu’un membre agit par hostilité ou d’une manière qui établit son manque de bonne foi, alors, disent-ils, ils ont le droit de lui refuser l'autorisation d’examiner les livres. Ceci peut justifier leur action devant un tribunal corporatif (« domestic forum >») mais nous devons considérer le droit que le demandeur tient de la loi et ce droit doit être apprécié par la Cour d’après les règles ordinaires. »

Bien que nous ayons énuméré et analysé les principaux jugements relatifs à l’interprétation de la section quatre, il nous reste à citer quelques décisions

rendues dans d’autres espèces, mais illustrant, elles aussi, la tendance des juges anglais à contrôler la vie intérieure des unions à l’occasion de la gestion de leurs fonds. Il résulte de la décision prononcée par le Juge Tomlin le 14 avril 1926 (#bis), que lorsque les fonds d’un syndicat ont été versés à un organisme qui prétend être un autre syndicat constitué par la fusion du premier et d’un troisième, mais que cette opération d’ « amalgamation » est irrégulière (à raison de l’omission de certaines formalités), ce nouveau syndicat détient une partie de ses fonds en tant que fidéicommissaire des membres du syndicat primitif, et pourra, si ces derniers introduisent une action, se voir interdire par injonction de disposer de ces fonds. L’union défenderesse avait soutenu, par la bouche de ses avocats (Sir Henry Slesser et A. Henderson) que la Cour ne pouvait connaître de l’action; en effet, disaient-ils, ou bien l’action est fondée sur un délit civil (« tort ») ou bien elle est fondée sur un contrat. Si elle est fondée sur un contrat, le syndicat est protégé par la section quatre de l’Acte de 1871; si elle est fondée, comme il est vraisemblable, sur un délit civil, le paiement irrégulier, la détention et l'affectation irrégulières des fonds, le syndicat se retranche derrière la section quatre de l’Acte de 1906 (4°), « qui affranchit d’une manière absolue les

ns Booth v. Amalgamated Marine Workers’ Union, Ch.

RCE ne Trade Disputes Act, 1906 (38 et 39 Vict. c. 86). Section

« Les cours ne connaïîtront d’aucune action dirigée contre une trade union ouvrière ou patronale, ou contre un membre ou fonctionnaire quelconque de l’union en leur nom et au nom de tous les autres membres de Punion, à raison d’un prétendu acte délictueux commis par la trade union ou en son nom, »

trade unions de toute responsabilité civile à raison de n’importe quel acte délictueux (tortions act) » (#1). Le Juge Tomlin refusa d'admettre ces arguments et déclara, entre autres choses, ce qui suit : « Le demandeur en l’espèce ne cherche pas à rendre l’union défenderesse responsable des fonds de l « Union des Commis aux vivres » qu’elle a déjà dépensés. Tout ce qu’il demande en fait à la barre, c’est que, si, comme il le soutient, la fusion des syndicats est irrégulière, le montant des fonds de |’ « Union des Commis aux Vivres » qui ont fait l’objet d’un fidéicommis et qui sont encore entre les mains de l’union défenderesse, soit fixé, et que les fidéicommis qui leur sont applicables soient exécutés par ordre de la Cour. Je ne crois pas que la section quatre de l’Acte de 1906 puisse s’appliquer à une action de cette nature. L’action n’est fondée sur aucun acte prétendu délictueux à la charge de l’union défenderesse, c’est une action dont l'espèce est bien connue de la Cour, qui tend. à établir titre sur des fonds qui ont fait l’objet de fidéicommis et qui se sont égarés dans des mains étrangères; si ceux qui les détiennent les conservaient, la situation serait contraire aux données de la conscience. Je juge que cette action n’est pas incluse dans les termes de la section en question et qu’elle peut être maintenue. »

Le dernier arrêt que nous citerons dans ce chapitre, fut rendu au cours de la grève générale de mai 1926, et fit l’objet de controverses passionnées ; il s’agit de la décision du Juge Astbury dans l'affaire : « Syndi-

(41) Marquis. Op cit., p. 104. e

cat des marins et chauffeurs de Grande-Bretagne et d'Irlande contre Reed. » (#2). Rapportons d’abord l’arrêt nous réservant d’en préciser ensuite la portée et la valeur en tant que précédent ; le 11 mai 1926 (la grève générale avait été proclamée le lundi 3 mai, à minuit et devait cesser, sur l'ordre du Congrès des Trades-Unions, le mercredi 12 mai) l’Union des marins et chauffeurs sollicitait la Cour de déclarer que les défendeurs, secrétaire et délégués de la section locale de Tower Hill, à Londres, n’avaient pas le droit d’ordonner la grève au nom de l’union demanderesse, ni d'inviter les membres de ladite union à quitter le travail, sans l’autorisätion du Comité Exécutif de l’Union. Elle sollicitait une injonction interdisant aux défendeurs de prendre ces mesures. Les défendeurs entendaient recevoir des ordres, en cette matière, non pas du Comité Exécutif de leur propre Union, mais du Congrès des Trade-Unions qui avait lancé l’ordre de grève générale. La section de Tower Hill avait done, sans avoir reçu d'ordre de l’union, voté la résolution suivante : « Nous, membres de la section de Tewer Hill de l'Union nationale des marins et chauffeurs, faisons nôtre la décision du Conseil Général du Congrès des Trade Unions ordonnant la grève générale et nous engageons à faire tout ce qui sera en noire pouvoir pour l'aider, et nous invitons le secrétaire et les fonctionnaires de la section à notifier à tous les membres de cesser le travail immédiatement. » Le défendeur Stuart avait alors publié l’avis

(42) National Sailors and Fire

me , . : .

Ireland v. Reed, 1926, May 11. n's union of Great Britain and

que voici, écrit sur papier à en-tête de l’union et daté du 4 mai : « Tous les membres de l’Union des marins et chauffeurs, exceptés ceux qui sont liés par les clauses d’un contrat (« on articles of agreement »), cesseront le travail pour soutenir la politique du Congrès des Trade unions, et organiseront des piquets de grève. » La section vota en outre la seconde résolution qui suit : « Nous, membres de la section de Tower Hill, exprimons notre confiance au secrétaire et aux fonctionnaires de la section et nous les soutiendrons dans l’exécution des instructions du Conseil général du Congrès des Trade unions. » Mr Havelock Wilson, président de l’union demanderesse, avait fait par écrit et sous serment, la déclaration suivante (« affidavit ») : « En ce qui concerne la crise actuelle, l’attitude des défendeurs sus-nommés est d’une importance nationale, étant donné que non seulement elle provoque la rupture de contrats passés avec les armateurs, mais encore met obstacle au service de ravitaillement dont la nation dépend. >» D’autre part, les statuts de l’union demanderesse prévoyaient l’octroi aux syndiqués de certaines allocations, à certaines conditions. L’une de ces conditions était qu'aucune grève générale (entendez par là, une grève au sein de l’union) ne serait proclamée sans qu’on se fût assuré du consentement d’une majorité des deux tiers ; en outre, la clause 16, $ 3, des statuts contenait une disposition relative aux membres « accomplissant ou laissant accomplir, volontairement et avec persistance, un acte ou une chose quelconque en violation d’une clause quelconque des statuts ou

d'une délibération régulière quelconque du Comité Exécutif. » Certains membres de l’union demanderesse avaient été contraints, par les défendeurs et leurs piquets, à Londres, de quitter leurs navires et d’encourir des pertes sérieuses et ignoraient dans quelle situation exacte les plaçait leur qualité de membres de l'union. L'avocat de l’union demanderesse invoquait, à l’appui de sa demande d’injonction, la violation des statuts syndicaux et la violation de la loi commune (« Common Law of this country. »).

C’est le problème de l'interprétation judiciaire des statuts qui nous intéresse et, sur ce point, l'attitude du Juge Astbury fut très nette et l’autorité de sa décision est indiscutable; il s’exprima comme suit: « En ce qui concerne l’autre raison pour laquelle l’union demanderesse cherche à obtenir cette injonction, la question ne se pose même pas. Les défendeurs.…. ont agi en violation des statuts et décisions de leur propre union et sont, pour cette raison également, expo: sés à se voir interdire par une injonction délivrée à Ja requête de cette union, de persister dans cette attitude. » C’est une preuve que les Cours anglaises sont déterminées à assurer l’observation par les syndicats des dispositions de leurs statuts, dispositions qui peuvent entraîner, comme c’est le cas dans l'espèce, des conséquences financières, les membres qui ont irrégulièrement quitté leur travail n’ayant pas droit à l'allocation de salaires de grève.

L'autre aspect du jugement, que nous aborderons à raison de son intérêt historique, vit son autorité discutée ; on remarquera, en effet, que la violation

des statuts suffisait, aux termes mêmes de l'arrêt, à justifier la solution donnée au conflit ; l'opinion du juge sur la légalité de la grève générale apparaît donc comme un « obiter dictum », non dénué certes de force persuasive, mais dépourvu de l'autorité du précédent. Au cours de la récente discussion du projet de loi sur les unions à la Chambre des Lords (#3), Lord Parmoor s’exprimait ainsi : « Je tiens à dire un mot de la décision du Juge Astbury, car le lord Chancelier y a fait allusion. Je respecte fort le Juge Astbury. Jadis, nous avons travaillé ensemble dans des centaines d’affaires, je crois bien, mais je désire dire ceci : cette décision (celle relative à la grève générale) rendue sur une question qui n’était pas directement soumise à la Cour, qui ne fut pas discutée, et sur laquelle nulle autorité ne fut citée, ne pourra jamais être reconnue comme un exposé de l’état du droit qui fasse autorité, en aucune espèce, dans notre pays. Un principe élémentaire et important est en jeu. Certes, des « obiter dieta >. peuvent avoir leur importance, mais une ‘chose est certaine, c’est qu’ils ne pourront jamais, ne devront jamais être considérés comme établissant un règle de droit sur l’un de ces points importants, et qu’ils ne seront jamais tenus pour tels. » (4). Quoi qu’il en soit, le Juge Astbury avait fait, sur cette question, les déclarations suivantes : « La soi-disant grève générale ordonnée par

(43) Parliamentary Debates. House of Lords. Vol. 68, n° 50, p. 52. Lundi 4 juillet 1927.

(44) On pourra consulter, sur le problème de la légalité de la grève générale, les articles suivants (outre les discours de Sir John Simon, cités dans l’introduction) :

« The Solicitors Journal and Weekly Reporter ». Saturday,

le Conseil du Congrès des Trade unions, est illégale et ceux qui incitent à y prendre part, ou y prennent part, ne sont pas protégés par la loi de 1906.

« Nul n’a prétendu, ni montré, qu’il existait un confit du travail dans l’un quelconque des syndicats affectés, sinon en ce qui concerne les mineurs, et nul conflit du travail n’existe ni ne peut exister entre le Congrès des Trade unions d’un côté et le Gouvernement et la Nation de l’autre. Les ordres du Congrès des Trade unions mentionnés plus haut sont donc contraires à la loi et les défendeurs se comportent illégalement en les exécutant et par suite (pour la raison que j’énoncerai au cours du second attendu) peuvent en être empêchés par leur propre union. L’avocat du demandeur a soutenu que si les membres de l'union demanderesse restent au travail et refusent de faire grève, ils ne peuvent être privés de leurs allocations syndicales, et les défendeurs qui ont comparu devant moi ont déclaré, et à très juste titre, qu’il leur importe que les membres connaissent leurs droits sur ce point, É

May 15, 1926.

« Justice of the Peace », London, Saturday, May 22.

« The Law Times », 8, 15, 22 Mai 19926.

« The Law Journal », May 22 1926.

.À Particle contenu dans ce dernier périodique, nous empruntons simplement l’énumération des principaux chefs d’illégalité portés

avec plus ou moins de vraisemblance, à la charge du mouvement de Mai 1926; ils sont au nombre de cinq :

A. — Une grève générale constitue une félonie ou trahison, crime capital.

B. — Elle équivaut à une conspiration criminelle, punissable de deux ans d'emprisonnement.

GC. — Elle constitue un délit civil.

D. — Elle constitue une violation de contrat.

E. — Elle implique une allocation irrégulière de fonds syndicaux

qu’une Cour d’Equité pourra interdire par injonction,

« Or, la règle de droit applicable est la suivante. Aucun membre de l’union demanderesse ou aucun autre syndicaliste de notre pays ne peut perdre ses allocations syndicales en refusant d’exécuter des ordres illégaux, et les ordres du Congrès des Trade unions et des syndicats qui s’y conforment, provoquant la grève dite générale, sont des ordres illégaux, et c’est le droit de l’union demanderesse que la lumière soit faite sur ce point et qu’il soit porté à la connaissance des membres.

« Maître Luxmoore » (avocat du demandeur) « a soutenu, en outre, que les membres de l’union demanderesse qui obéissent à cet ordre de grève, n’auront pas le droit, tant qu’elle se prolongera, de recevoir de leur syndicat des salaires de grève, et les défendeurs ont, de nouveau très à propos, et je crois très Joyalement, déclaré qu’ils désiraient savoir, et qu’ils désiraient que les membres de leur section sussent, quels étaient leurs droits à cet égard. Dans notre pays, les fonds syndicaux sont en la possession de fidéicommissaires (« held in a fiduciary capacity »), et ne peuvent être légalement utilisés à payer des salaires de grève (pas plus que leur montant ne peut être diminué par ces versements) au profit d’un membre qui cesse illégalement le travail et viole son contrat sans justification, pour exécuter des ordres illégaux, et c’est là encore un fait que l’union demanderesse a le droit et le devoir d’exposer clairement à ses membres, dans la situation délicate où ils ont été

placés, »

Somme toute, l’état présent de la jurisprudence anglaise relativement au contrôle des Cours et Tribunaux sur la vie financière des unions peut se résumer ainsi : elle reconnaît que la section quatre de la loi de 1871 interdit «x Cours d’accueillir des actions concluant au versement ou à l’administration des fonds syndicaux, mais elle affirme que les Cours sont compétentes dès qu’il s’agit de préserver les dits fonds en vue de leur future répartition et de les protéger contre toute affectation contraire aux statuts. Les espèces analysées déterminent je crois, l’étendue du contrôle que cette interprétation confie au juge sur la gestion du patrimoine des unions et sur l’ensemble de leur activité professionnelle et économique.

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