‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 27 sur 38 · ARTICLE 13, SECTION · texte numérisé non relu

ARTICLE 13, SECTION

$ 1, — « Le Comité Exécutif est autorisé à sanctionner les initiatives professionnelles (trade-movements) (6) des membres en vue des seuls objets suivants : prévenir une réduction de salaires ; prévenir l’augmentation des heures de travail ;obtenir une augmentation de salaires ; obtenir une réduction des heures de travail ; éliminer des conditions d'emplois injustes et tyranniques. »

$ 2. Le pouvoir conféré au Comité Exécutif de sanctionner de telles initiatives est soumis aux conditions suivantes :

a) La sanction du Comité exécutif doit être obtenue avant qu'aucune mesure ne soit prise relativement à l’une de ces initiatives. Dans le cas contraire, le Comité Exécutif devrait refuser de l’approuver et d’en autoriser la poursuite. Tout membre faisant grève sans l’approbation du Comité exécutif, ou en violation de son contrat de travail ou commettant quelqu’autre acte illicite ou contraire aux présents statuts perdra le droit de participer au fond de secours. Tout fonctionnaire de l’association soutenant un mouvement non autorisé ou un agissement illicite encourra la suspension ou la révocation, au gré du comité exécutif ;

(6) Il s’agit pratiquement de grèves,

f) Au cas où le comité, malgré ses efforts, ne parviendrait pas à obtenir les concessions réclamées, dans un délai raisonnable, le comité exécutif sera autorisé à faire appel aux Sociétés au nom des ouvriers intéressés ;

g) Si tous les efforts faits par intervention directe n’aboutissent pas à assurer les concessions réclamées, le comité exécutif pourra offrir aux sociétés, au service desquelles les ouvriers intéressés sont engagés, de soumettre la question controversée à l’arbitrage ou d’utiliser les pouvoirs accordés par le « Labour conciliation Act » de 1926 ;

h) Si la proposition d’arbitrage est écartée ou ignorée et que tous les efforts tendant à un règlement pacifique échouent, alors le comité exécutif pourra soumettre des formules ( « notice papers » ) (7) à la signature des membres. Si les deux tiers des membres signent ces formules, le Comité exécutif peut fixer la date de leur remise à la Société ou aux sociétés intéressées, et si les ouvriers cessent le travail à la suite de cette notification, ce sera le devoir suprême du Comité exécutif que d'utiliser tous les moyens légaux de venir en aide aux ouvriers au cours du conflit, lequel sera dirigé par le secrétaire général ;

ti) Si les résultats du scrutin sont contraires à la cessation du travail, ou si le nombre de formules signées ne justifie pas leur remise à la Société (ou aux Sociétés) avec des chances raisonnables de succès, alors le Comité exécutif retirera son approbation au dit mouvement et nulle autre dépense occasionnée:par ledit mouvement ne sera supportée par les fonds de l’association. »

Le $ 3 prévoyait les allocations octroyées aux mem-

bres au cas de chômage ou de conflit autorisé par le Comité.

Le secrétaire Osborne, menacé d’exclusion et voyant dissoudre la section dont il gérait les affaires, intenta une action devant le Juge de première ins-

(D) (Formules portant notification de cessation de travail, CIS « To give notice »).

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tance Warrington, sollicitant la Cour de déclarer nulle la résolution de l’Association et de délivrer une injonction lui interdisant de l’exécuter. Le Juge Warrington estima que l'Association était illégale aux yeux de la loi commune, comme consacrant des restrictions à la liberté du travail et, s'appuyant sur les précédents constitués par le cas « Rigby v. Connol » et « Chamberlain’s Wharf Ld v. Smith » déclara que l’action tendait à sanctionner directement une convention stipulant l’emploi des fonds au profit des membres, au sens de la section quatre de l’Acte de 1871, et que la Cour n’en pouvait connaître.

Le demandeur Osborne fit appel. Devant la Cour d'Appel, l'affaire fut jugée par trois magistrats. Lord Fletcher-Moulton, Lord Buckley et le Maître des Rôles Cozens-Hardy. Leur décision fut unanime : ils réformèrent l’arrêt du premier juge et accordèrent l’injonction sollicitée, consacrant ainsi la compétence judiciaire en la matière.

Le Maitre des Rôles, qui parla d’abord, posa très clairement la question. « L’argumentation de l’Association défenderesse implique, dit-il, deux propositions : (a) que l’Association est illicite en vertu de la loi commune ; (b) que la Cour ne peut connaître de l’action, à raison de la section quatre de l’Acte de 1871. Si l’une quelconque des deux propositions n’est pas fondée, l’argumentation tombe et l’action doit suivre son cours ordinaire. Le Juge Warrington estima que les deux propositions étaient établies et écarta donc l’action. Il est nécessaire d’examiner les deux propositions séparément.

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« Nul ne prétend que l'Association soit illégale, sauf en ce qui concerne les restrictions apportées à la liberté du travail. Aucun des objets de l’Association, tels qu’ils sont énoncés par l’article premier, & 2, ne la rend suspecte d’illégalité...

« Mais bien que les objets en soient exempts, il se peut que certaines dispositions des statuts tendent à les réaliser par des procédés illicites. Il est remarquable qu’il n'existe aucune disposition, comme on en rencontre souvent dans les statuts syndicaux, ordonnant aux membres de cesser le travail au cas de grève. On soutient néanmoins que la section 3 de l’article 13 équivaut à une telle disposition et consacre une restriction à la liberté du travail, mais je ne puis me ranger à cette opinion. Le Comité exécutif peut seulement approuver une grève et non pas l’ordonner et des dispositions minutieuses assurent la légalité des opérations. Or, il me paraît assez évident que la signature des formules est un acte volontaire et que les seules formules qui doivent être remises sont celles qui ont été volontairement signées. Je ne rencontre aucune clause empêchant un ouvrier qui a remis sa formule de reprendre le travail. Il cessera, en vertu du $ 3, d’avoir droit au versement des salaires de grève, mais c’est tout. Je ne trouve non plus aucune trace d’une intention de donner l’ordre de cesser le travail à la minorité des ouvriers qui n’auraient pas signé, ou de faire pression sur cette minorité. >» Quant à l’article 9, $ 14, le juge déclare : « Cet article constitue la seule disposition prévoyant l'exclusion d’un membre, et c’est apparem-

RES R av

ment l'article qui justifie l'exclusion du demandeur. Je ne suis pas disposé à croire qu’un: membre qui refuse de se joindre à la majorité de ses camarades ouvriers pour signer et remettre les formules peut être considéré comme « coupable d’avoir tenté de porter préjudice à la Société ». L’illégalité ne doit faire l’objet d'aucune présomption ni induction. Elle ne peut être fondée que sur quelque disposition explicite des statuts. Je ne rencontre aucune disposition de cette nature dans les statuts de cette Association.

« Il suit de là qu’à mon avis, la première proposition n’est pas établie. L'Association constitue un Syndicat légal aux yeux de la loi commune. Elle possède des biens importants qui appartiennent aux membres et tout membre injustement exclu peut avoir recours aux tribunaux. Ce principe a été observé à plusieurs reprises à l’égard des cercles du West- End, et cette conclusion suffit à disposer de l’appel en faveur de l’appelant; mais on a développé des arguments sérieux relatifs à la seconde proposition, et il semble convenable que je donne mon avis sur elle, au cas où une autre Cour jugerait que l’Association est illégale en vertu de la loi commune, à raison de restrictions apportées à la liberté du travail...(®)

« La seconde proposition dépend des sections 3 et 4 de l’Acte de 1871. -

… La véritable question est de savoir si la présente action est intentée dans le but de sanctionner direc-

(8) Le Maître des Rôles envisage ici la possibilité d’un recours devant la Chambre des Lords, recours qui ne fut pas exercé,

tement une convention stipulant l'emploi des fonds syadicaux à l'attribution d'allocations au demandeur, ou dans le but d'obtenir des dommages et intérêts à raison de la violation d’une telle convention. Or, tout précédent mis à part, je répondrais négativement. Les conclusions du demandeur sollicitent une déclaration sous diverses formes, établissant que la résolution portant expulsion du demandeur est nulle et qu’elle outrepasse les pouvoirs de l’Association (« ultra vires »), et une injonction interdisant à l’Association d'exécuter et de sanctionner cette résolution. Elle ne sollicite point le versement d’une somme quelconque prélevée sur les fonds de l’Association. Si le demandeur obtient ce qu’il réclame, il pourra prétendre à certains avantages pécuniaires, en considération desquels il a effectué des versements, mais il ne s’agit pas là de droit muni de sanctions légales, mais simplement d’espérances raisonnables (« reasonable expectation »). Si un membre est menacé d'expulsion pour des motifs que les statuts ne justifient point, aucune disposition de la section quatre ne l'empêche d’agir en justice pour se protéger contre le tort qu'on prétend lui faire subir et je ne vois pas que le simple vote d’une résolution puisse empêcher la Cour d'intervenir en sa faveur.

« Les dispositions de la Section quatre sont restrictives et l’interprétation qu’on en donne ne doit pas les étendre à toutes les conventions prévues par la Section trois. Je puis ajouter que le demandeur a des droits sur les fonds syndicaux, droits qui peuvent être établis judiciairement au cas de dissolu-

SUUAQE

tion... Il a le droit de voter, en vertu de l’article 9, 8 11, et le droit de voter est un droit de propriété. »

Le Maître des Rôles rappela ensuite les précédents depuis l’arrêt rendu par Sir George Jessel dans l’affaire « Rigby v. Connol » jusqu’à la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire « Howden v. Yorkshire Miner’s Association » et conclut que cette dernière décision le libérait de lautorité des arrêts adoptant une interprétation contraire à la sienne propre. « Il suit de là, dit-il enfin, que la seconde proposition, pas plus que la première proposition sur laquelle les défendeurs se fondent, ne peut être maintenue. »

Le juge Fletcher-Moulton, qui reconnut lui aussi la légalité des statuts de l’Association, traita d’abord de l'interprétation de la Section quatre de l’Acte de 1871, question qu’il estimait fondamentale.

« L’argument juridique développé par les défendeurs, pour soutenir leur affirmation d’après laquelle les conclusions du demandeur ne lui ouvrent aucun droit d’agir, est que l’action qui tend à établir le droit à la qualité de membre (°) (« a claim to membership ») de l’Association défenderesse constitue une action intentée dans le but de sanctionner directement une convention stipulant l’emploi des fonds sociaux au versement d'allocations aux membres et que, les statuts de l’Association consacrant des restrictions à la

(9) Nous devrons fréquemment introduire dans la traduction des opinions citées cette expression très gauche et incommode. Il n’existe malheureusement pas de terme français qui permette de traduire directement l’anglais « membership » ou l'allemand « mitgliedschaft »,

liberté du travail, les Cours n’ont pas compétence pour connaître de cette action à raison de la Section 4, $ 3 (a) de l’Acte de 1871.

« Il est clair que pour soutenir cette objection préliminaire aux prétentions du demandeur, les défendeurs doivent établir qu’ils constituent effectivement une Association dont les statuts consacrent de telles restrictions à la liberté du travail qu’antérieurement à l’Acte de 1871 elle eût été illégale. Cette question dépend des statuts sociaux que la Cour doit interpréter en vue de sa solution, en tenant compte du principe d’après lequel c’est aux défendeurs à faire la preuve que l’Association eût été illégale en vertu de la loi commune. L’illégalité ne se présume pas. Mais la question perd son intérêt si les Cours ont compétence pour connaître de l’action, même si la légalité de l’union défenderesse dépend des dispositions de l’Acte de 1871, et comme il s’agit là d’une question juridique de portée générale, je me propose de donner mon opinion sur elle avant de considérer le cas particulier de l'Association défenderesse.. Supposons que le recours soit accordé et que le demandeur soit déclaré membre de l'Association. Cette décision aura-t-elle pour effet de sanctionner une convention stipulant l'emploi des fonds syndicaux à la distribution d’allocations au demandeur ? La seule réponse possible est « certainement non ». En vertu de l’Acte de 1871, c’ést la chose même que la qualité de membre d’une Association ne permet pas à l’adhérent de réaliser, et, par conséquent, la déclaration pure et simple de sa qualité de membre non seule-

ment ne sanctionne pas directement une convention stipulant l'emploi des fonds à son profit, mais ne l’aide même pas à sanctionner une telle convention au cours d’un procès à venir. Il me semble que prétendre que mettre une homme dans une situation où il ne peut sanctionner une certaine convention, constitue une sanction de ladite convention, est une contradiction, en bonne logique.

« Tout ce qu’on demande à la Cour de faire, c’est de déclarer que le demandeur peut exiger l’exécution de l'obligation, assumée par l’Union, de lui accorder et de lui maintenir la qualité de membre, et, puisque cette mesure ne constitue pas, en ellemême, une affectation des fonds syndicaux au versement d’allocations à l’un de ses membres et ne permet même pas au demandeur de sanctionner une telle convention par une action ultérieurement engagée, la substance de cette action me paraît être totalement étrangère aux catégories énumérées et éliminées par la Section 4.

« On peut aboutir à la même conclusion par un autre raisonnement. La Section 3 de l’Acte de 1871 légalisa les conventions syndicales. Ces conventions comprennent celle qui assure aux adhérents la qualité de membre et, dans l'arrêt « Howden » et plus récemment dans l’arrêt « Osborne », nous voyons les Cours, y compris la Chambre des Lords, sanctionner, à la requête des membres de Syndicats, les droits qui naissent de cette convention, dans un cas’contre le Syndicat lui-même et ses fonctionnaires, dans l’autre, contre les fidéicommissaires chargés de gérer ses

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fonds. Ïl est vrai que dans l’une et Vabtre. espèce, la qualité de membre du demandeur D était: ‘pas discutée, mais on ne saurait concevoir. que Ta simple discussion de cette qualité au coûrs, des débats, eût pu soustraire l’action à la connaissance des. Cours. Si la loi entend protéger les droits personnels, elle doit être en mesure de déterminer qui ‘en est titulaire. En outre, depuis l’Acte de 1871, le Syndicat lui-même peu certainement introduire une ‘action. pour, défendre ses biens. Ce fut un des Re objets de cet Acte que de lautoriser à “le. faire. . Dans un procès semblable, les Cours : “doivent nécessairement décider si le de est qualifié pour représenter le Syndicat. ‘gestion peut par-

faitement dépendre de décisions relatives. à la qualité de membre. Les schismes. ne sont pas. ‘spéciaux aux communautés religieuses et ul. effort. ‘d’imagination n’est requis pour se représenter qu’ün conflit pourrait surgir à l’intérieur d’un. Syndica “au cours duquel l’un des partis ou le parti opposé” ‘pourrait, en effectuant des expulsions ou des admissions illégales ou d’autres violations des statuts, prétendre injustement réunir une majorité au Comité: Exécutif ou à l’Assemblée annuelle, et: avoir ainsi qualité pour agir au nom de l'Association, Saisio d’une action qu’on prétend intenter au nom de l'Association, la Cour doit trancher la question de savoir si les de-

mandeurs ont le droit de parler en son nom, ce qui

Anit imnlice , t ImpAqUer, en pereil

as, l'appréciation de la légate des actes et de leurs effets légaux relativement aux décisions d'admission et d'exclusion (« mem-

bérship »). Sinon, les droits des membres seraient à la merci de ceux dont les agissements illégaux seraient poursuivis avec le plus de ténacité. Lorsque le législateur légalisa le statut et les conventions des Syndicats, ce fut pour les tirer d’un chaos du genre de celui-ci.

« Si l’on examine de près les limites que la Section 4 impose à l'intervention judiciaire, on se rendra compte qu’elles ne touchent pas au droit pour les Cours de justice d'apprécier le sens ou la validité de tout contrat quel qu'il soit. On doit se souvenir que depuis le « Judicature Act », les Cours ont compétence pour formuler des déclaratiôns sans accorder les recours qui en découlent (« consequential relief »}), et cela, même au cas ou nul recours n’est sollicité en conséquence. La Section 4 limite seulement le pouvoir d'accorder certaines catégories de recours dans certaines espèces. Elle n’oppose aucune fin de non-recevoir à la partie qui prétend être intéressée à des conventions valables aux yeux de la loi et qui se présente devant la Cour pour obtenir des déclarations relativement aux droits qu’elles lui assurent. Pareilles déclarations laisseront ces droits ce qu'ils étaient, qu'ils soient dépourvus ou muris de sanction suivant qu’ils rentrent ou non dans les exceptions prévues par la Section 4. C’est l’une de ces déclarations que sollicite le demandeur à cette action; rien de plus. L’injonction demandée n’est que la conséquence nécessaire de la déclaration à laquelle il a droit et la Section 4 ne s’y applique en aucune façon. »

— id —

Nous retrouvons ici l'argument présenté par le Maître des Rôles, à savoir que la réintégration d’un membre irrégulièremént exclu n'implique aucune allocation de fonds syndicaux, et, en outre, cette considération que le refus des tribunaux de statuer sur la légalité des exclusions livrerait la vie intérieure des Unions aux ambitions des moins scrupuleux. Le juge Fletcher-Moulton examine ensuite les précédents, « Rigby v. Connol >» et « Chamberlain’s Wharf Ld v. Smith ». Quant au dernier arrêt, il se contente de remarquer que c’était le $ 1” de la Section 4 qui était en cause et non, comme dans l'espèce à lui soumise, le $ 3 (a). Cette distinction de texte Jui suffit pour l’écarter. Sur la première décision, celle de Sir George Jessel, il s'exprime comme suit :

« Le savant juge établit aussi que la compétence de la Cour, pour prévenir l’expulsion irrégulière d’un membre d’une Association volontaire, est fondée sur le droit de propriété dont il est investi et dont il est injustement privé par cette expulsion illicite, et que nulle Cour de justice ne peut intervenir tant qu’il n'existe pas de droit de propriété dont le demandeur soit dépouillé. Si par l'expression « propriété » le savant juge entendait droit sur un fonds ou sur des biens meubles, j'estime que cette opinion va trop loin. Il existe beaucoup de droits qui, dans ce sens-là, ne pourraient pas être qualifiés droits de propriété et que, néanmoins, le droit protège, comme, par exemple, s’il existait une Association dont les membres versassent des cotisations dans un but

de bienfaisance, tel que la dotation d’une institu-

tion scientifique, tous les fonds de l’Association étant affectés à cet objet charitable, sous condition que administration fût dirigée par l'Association, je ne verrais aucune raison de refuser au statut des membres d’une telle Association la même protection légale qui lui serait accordée s’il s’agissait d’une Association dont les membres ont un droit sur les fonds sociaux.

« Mais je ne crois pas qu’il soit le moins du monde nécessaire d'examiner cette partie du jugement, car, s’agissant d’un Syndicat comme celui-ci, il existe certainement un droit de propriété, même au sens étroit du mot. Les fonds du Syndicat appartiennent aux membres et sont, en vertu de conventions et de fidéicommis valables juridiquement, affectés aux objets du Syndicat et plus spécialement à l’octroi d’allocations aux membres. Si le Syndicat était dissous, ses fonds seraient répartis entre ses membres. Tant qu’il existe, ces membres sont qualifiés et sont seuls qualifiés pour recevoir les allocations qui, en vertu des statuts, sont attachées à la qualité de membre. Ils ont le droit d’en appeler aux tribunaux pour prévenir l’affectation irrégulière de ces fonds. Il est vrai qu’ils ne peuvent contraindre le Syndicat à affecter les fonds à l’allocation de ces secours, mais il s’agit là d’un défaut de sanction et non d’un défaut de droit. Il n’est donc pas nécessaire de discuter les limites de la compétence judiciaire à cet égard.

« S'il faut interpréter la décision du savant juge comme signifiant que le simple fait de déclarer que le demandeur, dans l’espèce, pouvait prétendre à la

qualité de membre, équivalait à ordonner l’exécu- ‘ion forcée (« specific performance ») de lintégralité des conventions syndicales, comme quelques phrases du jugement semblent l’impliquer, je m’écarte respectueusement de cette opinion. Mais je reconnais que s’il en avait été ainsi, la décision rendue aurait été exacte et bien fondée. Je préfère néanmoins considérer que, dans cette espèce, les conclusions du demandeur réclamaient un recours si étendu que l’action en venait à tendre à la sanction directe d’une convention stipulant l’emploi des fonds syndicaux à l’octroi d’allocations aux membres. »

Le juge conclut ensuite à la légalité du Syndicat spécialement considéré et déclare écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défense.

Le lord-juge Buckley, qui parla le dernier, trancha comme suit la question de l’application de la Section 4 :

« Cette action est intentée par un demandeur membre de l’Association et frappé d’expulsion. Il ‘sollicite une déclaration établissant que la résolution qui l’expulse dépasse les pouvoirs de l’Association, et une injonction interdisant aux défendeurs de l’exécuter ou de la sanctionner. Cette personne, avant son expulsion, jouissait, par rapport aux autres membres de lAssociation, d’une situation contractuelle qui, même si le Syndicat avait été illégal en vertu de la loi commune, était légale, en vertu de la Section 3 de lActe, en tant qu’objet d’une convention passée entre elle et ses associés. Elle disposait d’une voix en tant que membre, du droit de verser à certains

fonds, de celui de prétendre à des allocations prélevées sur ces fonds, d’un droit, indivis entre elle et ses co-associés sur l'actif de l’Association, d’un droit de même nature à tous les avantages découlant de la qualité de membre et, au cas où l'Association se serait dissoute et où les objets poursuivis en commun auraient été abandonnés, d’un droit à une part dans la distribution des fonds sociaux. Ces droits étaient tous reconnus par la loi, en vertu de la Section 3 de l’Acte, bien que certains, et certains seulement, fussent, en vertu de la Section 4, dépourvus de sanction. Le droit aux allocations prélevées sur les fonds était dépourvu de sanction ; d’autres m’apparaissent clairement munis de sanctions. Aucune disposition de la Section 4 n’interdit à la Cour de connaître d’une action tendant à sanctionner le droit d’un membre à voter, ou son droit de participation aux fonds au cas de liquidation. Il est très clair qu’il avait des droits sur la propriété de l’Association. Tous les biens la composant lui appartenaient ainsi qu’à ses co-associés, encore que la Section 4 prive de sanctions certains droits relatifs à ces biens. Son droit de vote était un droit de propriété. Cf.: Pender v. Lushington (1°). La juridiction de la Cour n’est donc pas écartée par l’absence de droit de propriété. Mais on prétend qu’un ordre de la Cour déclarant cette expulsion « ultra vires >» et l’injonction qui en est la conséquence régulière, constitueront une sanction des conventions statutaires stipulant l’emploi des

(10) 6 Ch. D., 70.

à ER |.

fonds au versement d’allocations à ce membre. Je ne puis pas suivre ce raisonnement. Le demandeur était membre d’une Association avec — entre autres droits __ des droits sur ces allocations, lesquels étaient dépourvus de sanctions. Comment une décision de réintégration peut elle faire plus que rétablir sa situation antérieure, savoir celle d’un membre titulaire des mêmes droits dépourvus de sanction ? Comment une telle décision peut elle sanctionner ces droits ? Quel avantage pécuniaire, résultant de l’emploi des fonds, cette décision contraint-elle l'Association de lui assurer ? Evidemment aucun. Si ses conclusions sont admises, il retrouve simplement la situation qu’il occupait auparavant. Ses droits aux allocations ne sont ni plus ni moins que ce qu’ils étaient avant son expulsion. La réponse toute entière à l’argumen- {ation relative à cet aspect du procès, peut se résumer en une seule phrase. Une décision rendant à un membre ia situation qui lui assure des droits dépourvus de sanction, ne sanctionne pas ces droits. »

Quant aux précédents, Lord Buckley, après avoir rappelé la décision de Sir Georges Jessel, qu’il estime exacte relativement à l’espèce, en limite la portée : « Si cette phrase doit être entendue comme signifiant qu’une décision de réintégration doit nécessairement impliquer la déclaration du ‘droit de participation aux fonds ét une injonction interdisant aux défendeurs de l’interdire, je ne puis adopter cette opinion. Et la décision rendue dans l'affaire « Chamberlain’s Wharf Ld v. Smith » ne la confirme nulle-

ment de ce point de vue. » La décision rendue dans

cette espèce, ainsi que celle de Sir George Jessel, se justifient, en effet, par cette particularité que dans l’un et l’autre cas, la mesure prise contre le demandeur sanctionnait une violation prétendue d’un accord statutaire prévu par la Section 4 de l’Acte de 1871; la Cour ne pouvait donc intervenir sans interpréter et, en quelque mesure, sanctionner cet accord. En effet, « Si la violation avait été démontrée au cours des débats, la Cour aurait dû déclarer l'expulsion régulière, les membres ayant enfreint une règle qui pouvait être sanctionnée à leur encontre. C’est ce que la Cour ne pouvait pas faire » (11). En outre, le demandeur, dans l'affaire Rigby v. Connol, concluait à l’affectation des fonds syndicaux, ce qui écartait la compétence judiciaire. Mais ces considérations, qui légitiment les arrêts rendus, en circonscrivent l'autorité. Lord Justice Buckley conclut enfin, et surabondamment, à la légalité des statuts sociaux en vertu de la loi commune et déclara l'appel recevable.

La portée de cette décision nous apparaît considérable; elle dégage, en effet, une notion technique distincte, celle de « membership », qui se fonde sur cette idée que la qualité de membre d’une Association volontaire, indépendamment des avantages pécuniaires auxquels elle peut donner droit, mérite d’être judiciairement maintenue et protégée. La solution peut paraître platonique, les droits de l’asso-

(11) Cette observation de Lord Justice Buckley, bien qu’elle ne l’ait point conduit en l’espèce à refuser compétence à la Cour, paraît néanmoins restrictive; elle sera plus tard critiquée par Lord Younger dans l’arrêt « Braithwaite v. Am. Society of carpenters » rendu en 1921 par la Cour d’appel, que nous analÿserons plus bas.

cié demeurant dépourvus de sanctions; il n’en reste pas moins qu’il demeure asocié, qu'il conserve le droit de voter et de participer à la répartition des Lt syndicaux au cas de dissolution ; il reste surtout ceci, qu’alors que l’ouvrier expulsé est fréquemment écarté, par le jeu des conventions passées entre employeurs et groupements professionnels, de toute entreprise industrielle ou commerciale, s’il reste officiellement inscrit sur la liste des membres, quelqre pénible que sa situation puisse devenir, les ateliers lui sont ouverts.

La recevabilité d’une action intentée par un syndiqué menacé d'expulsion contre son Syndicat, fut affirmée de nouveau par la Cour d’Appel en juinjuillet 1915, dans l’affaire Kelly contre Fédération Nationale des aides-imprimeur (12). Il s’agissait d’un aide-imprimeur, Kelly, membre du Syndicat, travaillant de 10 h. 30 du soir à 6 h. 30 du matin, dans la salle des machines du Daily Mail, au salaire hebdomadaire de 34 shillings et six pence, qui fournissait, en outre, à la maison Sutton, entreprise de transporteurs de Îa Cité, 4 heures de travail par jour, de 2 h. 30 à 6 h. 30 de l’après-midi. Les fonctionnaires du Syndicat et les directeurs de l'imprimerie du Daily Mail ignoraient qu’il travaillât pendant le jour. Le 6 janvier 1913, le demandeur était convoqué devant le bureau de la section de Londres, et, lors de la réunion du 8 janvier, on lui réclama des explications, à raison d’une accusation portée contre Jui,

; Kelly v. National Society of operative Printers’Assistants The Law Journal Reports, Vol, LXXXIV. Déc. 1915, p. 2236, sqq.

alléguant qu’il travaillait au delà des limites de temps autorisées par les statuts syndicaux. Le demandeur reconnut qu’il travaillait au service de la Maison Sutton, pendant la journée, et une enquête fut ordonnée pendant la durée de laquelle il fut suspendu. À la suite d’une autre réunion du bureau, tenue le 19 mars, et le demandeur entendu, la résolution suivante fut votée : « Le Bureau estime que la conduite de Mr Kelly, travaillant pendant la journée, en outre de son travail régulier de six nuits par semaine dans les ateliers du Daily Mail, était préjudiciable à la sécurité des autres syndiqués appelés à travailler à ses côtés et constitue également une faute (« an act of misconduct ») de nature à porter atteinte à la réputation et au bon renom du Syndicat, et, conformément à la clause 15, art. 26 des statuts, l’exclut à cette date du Syndicat. >» La majorité des imprimeurs employant uniquement des ouvriers membres du Syndicat, le demandeur eut des difficultés à faire agréer ses services. La décision d’exclusion du bureau de la section fut ultérieurement confirmée par le conseil exécutif du Syndicat. La clause statutaire invoquée était rédigée dans les termes suivants : « Les membres coupables d’une faute de nature à porter atteinte à la réputation et au bon renom du Syndicat, dans les cas autres que ceux spécialement prévus par les présents statuts, seront traités conformément à la décision souveraine du bureau de la section. >» Au mois d’avril 1914, l’ouvrier expulsé intenta une action devant la Cour de Comté, priant le juge de déclarer que les décisions du bureau de

section et du conseil exécutif outrepassaient les pouvoirs de l'Association, étaient nulles, illégales, inconstitutionnelles, contraires à l’odre public; qu’elles n'étaient justifiées par aucune clause statutaire, ni aucune disposition de la loi sur les Syndicats. Il priait encore le juge de déclarer qu’il était toujours membre du Syndicat, d'interdire par injonction aux défendeurs d’exécuter leur résolution et de lui accorder des dommages et intérêts. Le Juge de Comté reconnut l’illégalité du Syndicat en vertu de la loi commune et estima que la Section 4 de l’Acte de 1871 n’interdisait pas au demandeur de maintenir cette action. Il jugea l'expulsion injustifiée, accorda les déclarations et injonction sollicitées et condamna le Syndicat à 68 £ de dommages et intérêts.

L'Association défenderesse fit appel devant la Cour Divisionnaire, composée du Juge Horridge et du Juge Rowlatt. L’un et l’autre reconnurent que le demandeur pouvait agir, mais il se séparèrent quand au fond, l’un estimant que l’expulsion était régulière, l’autre soutenant qu’elle ne l'était pas. L’appelant fut donc débouté et porta l'affaire devant la Cour d’Appel. Les trois magistrats la composant, les Lords-Juges Swinfen-Eady, Phillimore et Bankes, jugèrent à l’unanimité qu'aucune indemnité ne pouvait être accordée au demandeur expulsé Kelly, à raison de la violation du contrat contenu dans les statuts, le bureau agissant sur mandat du demandeur aussi bien que des autres adhérents, mais ils déclarèrent en méme temps que le demandeur, en sollicitant les déclarations et l’injonction précitées, ne cherchait pas à

sanctionner directement l’un des accords spécifiés dans la Section 4 de l’Acte de 1871, et que, par suite, son action pouvait être admise, dans cette mesure. Quant au fond, ils reconnurent que les statuts ne justifiaient pas la décision d’expulsion et qu’il convenait d'accorder les déclarations et l’injonction réclamées. Sur le point essentiel, celui de sa réintégration, le demandeur obtenait donc satisfaction.

En Ecosse, la Cour de Session devait, en 1920, faire sienne cette jurisprudence dans l'affaire « Johnston contre Association des Maîtres-Plombiers d’Aberdeen » (1), dans les circonstances de fait que voici : le demandeur, Johnston, avait exercé pour son propre compte, à Aberdeen, le métier de plombier, de 1903 à 1918, période durant laquelle il avait adhéré au Syndicat des Maîtres-Plombiers d’Aberdeen, l’Association défenderesse. En août 1918, il cédait son fonds à une Société (« co-partnership ») composée de six membres, dont il faisait partie. Il s’engageait à consacrer tout son temps à la gestion de l’entreprise et à la représenter dans le Syndicat. Il recevait une part des bénéfices et un traitement. Le Syndicat défendeur, après avoir réclamé des explications, décida que Johnson avait cessé de compter parmi ses membres, ét que les acquéreurs du fonds devraient, s’ils désiraient y entrer, poser leur candidature. Johnson déclara qu’il ne s’asociait point à cette résolution et, au cours de lettres ultérieurement adressées au Secrétaire, justifia son opinion, ajoutant toutefois

(13) Johnston v. Aberdeen Master Plumbers’Association. 6 Novembre 1920, 1921. S.C. 62, sqq.

; £ que si, du point de vue procédural, le Syndicat preférait le remplacer en tant que membre isolé, par la Société gérante de son fonds, ces lettres pouvaient tenir lieu d’une déclaration de candidature faite au nom de la Société et d’une démission envoyée en son nom personnel. , Sur ces entrefaites, le Comité déclara que la Société nouvelle ne pouvait être admise comme membre du Syndicat, et que Johnson avait cessé d’en faire partie. Le demandeur porta l’affaire devant l’Assemblée générale, qui confirma la décision du Comité. Johnson se décida à recourir aux tribunaux judiciaires, et intenta une action contre le Syndicat devant la Cour du Sheriff d’Aberdeen. Relativement au préjudice que la résolution syndicale lui pourrait causer, il faisait les déclarations qui suivent : « En vertu de lune des clauses des statuts, « les membres ne devront pas soutenir (de leur clientèle) les commercants en gros ou les industriels en relations d’affaires avec des plombiers d’Aberdeen étrangers au Syndicat », et il existe un accord ou contrat correspondant entre le Syndicat et ces commerçants en gros ou industriels en vertu duquel ces derniers ne devront pas fournir de marchandises aux. personnes exerçant, à Aberdeen, le métier de plombier, sans faire partie du Syndicat. Il existe également un accord passé entre ledit Syndicat et le Syndicat des Ouvriers plombiers, aux termes duquel les ouvriers ne devront travailler, sur le territoire de la ville, pour aucune personne étrangère au Syndicat défendeur, et les membres du Syndicat défendeur ne de-

vront pas employer d'ouvriers étrangers au Syndicat des Ouvriers plombiers. Conformément à ces accords ou contrats, et en vue d’autres objets professionnels, le Syndicat défendeur a coutume d’adresser de temps à autre des listes de ses membres aux commerçants de gros et industriels précités, listes qui sont communiquées au Syndicat des Ouvriers plombiers. Ces commerçants en gros et industriels ne fourniront pas de marchandises à une personne exerçant à Aberdeen le métier de plombier et dont le nom n’apparaît par sur ces listes, parmi ceux des membres du Syndicat, et de même, les ouvriers plombiers adhérant au « Syndicat des Ouvriers plombiers » ne consentiront pas à travailler pour quiconque n'est pas membre du Syndicat défendeur. Si, par conséquent, le demandeur n’est pas déclaré membre du Syndicat défendeur, son entreprise est vouée à l’extinction complète et à la ruine totale. » Les défendeurs soutenaient, de leur côté, qu’aucun des membres de la société cessionnaïre n’exerçait effectivement le métier de plombier et ne pouvait être admis comme membre du Syndicat. Ils invoquaient, d’ailleurs, avant tout autre argument, la fin de non-recevoir tirée de la Section 4 de l’Acte de 1871, paragraphes 1 et 3 (!#); les décisions successi-

(14) Trade Union Act 1871. Section IV. — $ 1 :

«Toute convention entre les membres d’un syndicat en tant que tels, relatif aux conditions auxquelles les membres présents dudit syndicat, devront ou ne devront pas vendre leurs marchandises, conduire leurs affaires, engager des ouvriers ou louer leurs services...

Se Toute convention stipulant lJ’emploi des fonds d’un syndicat — (a) au versement d’allocations aux membres ».

vement rendues par le substitut du Sheriff et par le Sheriff lui-même étant favorables au demandeur, le Syndicat fit appel devant la « Cour de Session », où l'affaire fut jugée par Lord Clyde (Lord President), Lord Mackensie, Lord Skerrington et Lord Cullen. L'avocat du Syndicat déclara que ce dernier n’entendait plus invoquer le $ 3 de la Section 4 relatif aux conventions stipulant le versement d’allocations. Restait le 8 1%, qui mentionne les accords réglant les conditions de travail et d'emploi. Sur ce point, lavocat donna les précisions suivantes: Sans doute, quant à la forme, l’action présente soulevait uniquement la question des conditions préalables à l’admission (« the qualification for membership »), mais la Cour pouvait consulter les documents afin de découvrir l’objet réel du litige; l’objet réel en était, sans aucun doute, de permettre au demandeur de jouir du monopole commercial, et d’exercer son métier aux conditions que le Syndicat avait imposées aux commerçants, au moyen d’accords conclus entre ses adhérents. Les conclusions elles-mêmes impliquaient une interprétation des statuts, spécialement de l’article

3 (15) et par suite, une sanction donnée à cet article

(15) Article III des Statuts, intitulé « Membership ». eo Les maîtres plombiers, ou les firmes de maîtres plombiers désireux d’adhérer au Syndicat devront adresser une demande écrite au Secrétaire et fournir tous les renseignements requis et, si leur candidature est admissible et agréée, seront admis par le Comité. Toute décision d’admission ou de rejet du Comité peut être modifiée par le Syndicat qui rejettera ou admettra le candidat.

« Si un membre fait faillite... si la Société dont il fait partie se dissout, s’il cesse d’exercer son métier en tant que maître-plombier ou firme de maître-plombier d’Aberdeen, il cessera dès lors de faire partie du Syndicat et son nom sera par la suite rayé de la liste des membres; maïs tout membre ou tout associé d’une Société

en faveur, ou à l’encontre, du demandeur, en tant que faisant actuellement partie du Syndicat. L'action n’était donc pas recevable. — L'avocat de Johnston répondait à ceci que la question était de savoir si un maître-plombier exerçant son métier avec des associés, avait le droit de demeurer membre du Syndicat, et que cette question devait précéder toute tentaitve de sanction d’un accord conclu entre les membres du Syndicat.

Il fallait déterminer si le demandeur était partie à la convention, avant que ce dernier pût invoquer le droit d’en exiger la sanction, et la Cour pouvait connaître de cette question préalable.

La décision des quatre magistrats fut unanime : quant à la recevabilité de l’action, ils estimèrent que le $ 1: de la Section 4 n’était pas applicable à l’espèce et que la Cour pouvait en connaître; quant au fond, ils déclarèrent que Johnston avait effectivement cessé d’être membre du Syndicat.

Sur le premier point, qui nous intéresse, les juges s’exprimèrent comme suit : |

Lord Clyde : « Le conflit est relatif à la perte où à la conservation par le demandeur des qualités requises pour être membre du Syndicat. Une discussion sur la question de savoir s’il satisfait ou non aux conditions exigées est antérieure à tout débat

commerciale dissoute. dont le nom est ainsi rayé, pourra s’il fait une nouvelle demande, semblable à la précédente et que cette candidature soit admise, être réintégré à la date et aux conditions pécuniaires et autres que le Comité jugera opportunes et raisonnables. Toute décision du Comité relative à une candidature pourra être réformée par le Syndicat comme s’il s’agissait d’une candidature ordinaire, »

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