‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 34 sur 38 · PA MES · texte numérisé non relu

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rer. Il ne saurait valablement soutenir que sa défense a été contrariée ou que ses droits n’ont pas été sauvegardés puisque c’est lui qui, par son attitude a dispensé le Comité d’une nouvelle convocation et lui a permis ainsi de statuer valablement en prenant à son égard une décision de radiation ratifiée ultérieurement par une Assemblée générale. » La situation des Syndicats professionnels relevant des lois de 1884 et de 1920, est, à cet égard, identique à celle des Associations régies par loi de 1901.

Une décision du Tribunal civil de Perpignan, du 27 février 1923 (51) interprète la clause d’exclusion insérée dans les statut d’un Syndicat professionnel et déclare que lorsque les statuts portent que, par décision de l’Assemblée générale peuvent être exclus ceux des membres du Syndicat qui auraient causé, aux intérêts matériels et moraux de celui-ci, par acte ou parole, un préjudice volontaire et dûment constaté, on peut admettre que des injures ou des propos calomnieux ou diffamatoires adressés au Président de ce Syndicat, ou des critiques dirigées avec mauvaise foi contre sa gestion, sont de nature à porter un préjudice matériel et moral au Syndicat luimême et, dès lors, à entraîner à juste titre l’exclusion prévue par les statuts. mais que cette règle n’est pas applicable dans le cas où le membre d’un Syndicat professionnel a, dans une lettre adressée à .un journal, reproché en termes assez vifs mais non injurieux, au Président, de ne pas défendre avec as-

(51) Gazette des Tribunaux, 5 août 1923. — Gazette du Palais, Tables Quinquennales, 1920-25. V° Syndicat, n°* 24, 25, 26,

sez d'énergie les intérêts du Syndicat, s’il a été déterminé à écrire cette lettre parce que dans une Assemblée générale où il avait voulu prendre la parole, les amis du Président se sont retirés et ont fait le vide dans la salle: cette circonstance, en effet, explique qu'irrité de cette attitude, il avait voulu faire connaître par la voie de la Presse à tous les syndiqués ses griefs contre la gestion du Président. Ces griefs étant fondés sur des faits précis, le Président et le Bureau auraient dù les contester ou les vérifier,

mais ils ne les autorisaient pas à prononcer, pour les avoir formulés, l’exclusion de l’auteur de la lettre.

De même, un arrêt de Douai, du 26 mars 1923 (2), déclare que la Commission d’un Syndicat professionnel ne saurait, à titre de blâme, prononcer la radiation d’un syndiqué qui a adressé sa démission, sans appeler le syndiqué à présenter ses observations. La décision ainsi intervenue est entachée de nullité, comme prise en violation des droits de la défense, d'après les règles du droit commun et en l’absence de toute disposition à cet égard dans les statuts. Et cette nullité n’est pas susceptible d’être couverte ultérieurement par la ratification de l’Assemblée générale donnée en conformité des statuts. Un dernier arrêt de la même Cour de Douai, du 17 juin 1925 (5) affirme à nouveau cette jurisprudence, dans les termes suivants : « Attendu que Bertaut, qui avait cédé

(52) Recueil de Douai, 1923, p. 172. Gazette du Palais. Tables Quinquennales, 1920-25. V° Syndicat, n° 22.

(53) Gazette du Palais, 1925, 2, 343.

sa clientèle d'architecte à Delplace, a eu avec lui des difficultés au sujet de cette cession;

Attendu que pour régler ces difficultés, Bertaut a choisi comme mandataire trois membres du Bureau du Syndicat Professionnel des Architectes agréés du Nord de la France; ou

Attendu qu’une entente n’a pas pu avoir lieu entre Delplace et les mandataire de Bertaut;

Attendu que Delplace fut convoqué en conciliation devant le Bureau composé en partie des mandataires de Bertaut et présidé par l’un d’eux;

Attendu qu'il déclina cette convocation par lettre courtoise en demandant qu’une entrevue eût lieu entre les avocats des deux parties;

Attendu que pour le seul grief du refus de comparaître devant le Bureau en question, ia peine de l’exclusion a été prononcée contre lui;

Attendu que l'exclusion ne peut être prononcée à titre disciplinaire contre un membre du Syndicat, qu’en raison de faits pour lesquels elle est édictée par les statuts;

Attendu que le fait de refuser, par lettre courtoise, de se présenter devant un Comité de conciliation irrégulièrement composé où les mêmes membres devaient être juges en même temps que mandataires de l’une des parties, ne constitue pas l’un des faits prévus par les statuts comme devant entraîner comme sanction l'exclusion du Syndicat;

Attendu qu’il y a donc lieu d’annuler les décisions du Syndicat prononcçant l'exclusion de Delplace;

Attendu que ces décisions ont causé un préjudice

à l’appelant, que la décision du 17 juillet 1923 a été insérée dans le Bulletin mensuel des Groupements de la Fédération des Architectes du Nord de la France,

Par ces motifs :

Réformant, dit que la décision de l’Assemblée générale du Syndicat Professionnel des Architectes agréés, en date du 17 juillet 1925, est nulle et de nul effet.

Dit que la radiation prononcée en date du 1* mai 1926, qui n’est que la conséquence du jugement entrepris, est également nulle et de nul effet.

En conséquence, ordonne le rétablissement de Delplace Alfred, sur la liste des membres du Syndicat sous une astreinte de 100 francs par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne le Syndicat en 1.000 francs de dommages et intérêts.

Ordonne l'insertion du présent arrêt, aux frais dudit Syndicat, dans le Bulletin mensuel de la Fédération du Nord de la France, dans le mois qui suivra la signification, à titre de supplément de dommages et intérêts. »

Pour soustraire les décisions de leurs juridictions intérieures à l’appréciation des Tribunaux de droit commun, ces groupements corporatifs ne peuvent avoir recours à la clause compromissoire, puisque, nous l’avons dit plus haut, pareille clause est nulle par application de l’art. 1006 du Code de Procédure civile; ils ont quelquefois recours à des clauses tellement compréhensives que le contrôle judiciaire ec!

pratiquement impossible (5); mais les conflits qui donnèrent lieu à un règlement judiciaire demeurent trop rares pour nous permettre de préjuger de l’attitude des Tribunaux à leur égard.

Quant aux sanctions dont les juridictions de droit commun disposent, ce sont la réintégration et l’attribution de dommages et intérêts (55).

Le problème du contrôle judiciaire du recrutement syndical devait se poser récemment sous un nouvel aspect: les Tribunaux français se reconnaissent compétents pour réformer les décisions d’exclusion irrégulièrement rendues; ne pourraient-ils également accueillir les recours exercés par les candidats évincés? Ce contrôle des admissions paraissait cependant résolument écarté par une jurisprudence bien établie; le dernier arrêt de la Chambre Civile rendu sur la question (56) déclarait ce qui suit: « Attendu que si les Syndicats professionnels ne peuvent déroger aux prescriptions de la loi pour l’admission de leurs membres, ils sont libres de la subordonner à la condition d’un consentement préalable; que la décision prise au sujet d’une candidature, dans la limite des statuts, peut ne pas être motivée, et n’est pas soumise à un recours en justice ; — Attendu que, d’après l’art. 12 du Syndicat des Représentants de commerce d’Ajaccio, le Syndicat « prononce sur les adhésions » ;

(4) Voir notamiént la clause d'exclusion des statuts du Syndicat de Nouzon. D. 1892, 2, 434.

(55) Consulter sur ce point : Lemarchand, op. cit. p. 183-184 et les références.

(56) Civ. 27 oct. 1924; Pantovero et autres c. Gambarelli. Dalloz, 1926, 1, 104,

— Attendu que Gambarelli a assigné les membres du Syndicat qui avait refusé son admission, aux fins de faire ordonner son inscription, avec jouissance des droits et privilèges y attachés; — Attendu que l’arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1921), en accueillant cette action, par le motif que Gambarelli est représentant de commerce, a méconnu le droit pour le Syndicat de se recruter librement... » |

L’affirmation de la liberté syndicale était péremptoire: le Syndicat ne pouvait admettre parmi ses membres des individus ne satisfaisant pas aux conditions imposées par la loi de 1884; mais il demeurait parfaitement libre de refuser l'accès du groupement à telle personne remplissant lesdites conditions mais qui n’obtenait pas l’agrément des adhérents, requis par les statuts. Or, un arrêt de la Cour d'Appel de Colmar, rendu le 15 juillet 1924 (57), admit un recours dirigé par un médecin de Mulhouse contre la décision du « Syndicat Médical de Mulhouse et environs », écartant sa candidature. En voici le texte: | « Au fond:

Attendu que les faits sur lesquels le Docteur Ricklin base son action en dommages et intérêts contre le Syndicat Médical de Mulhouse et environs se trouvent spécifiés dans l’acte introductif d'instance du 11 février 1923 et dans ses conclusions; que toute la question du procès est de savoir si ces faits présentent les caractères juridiques d’une faute, sont géné-

(57) Cour d'Appel de Colmar, 2° Ch. civile, 15 Juillet 1924, dans ni Juridique d’Alsace et de Lorraine », n° de février-mars

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rateurs d’un préjudice et tombent sous l'application des art. 823 et 826 du Code Civil local.

En droit :

Attendu que l’art. 823 dispose, dans son alinéa 1, que tout fait contraire au droit, toute atteinte portée par une personne aux droits subjectifs d’une autre personne a pour sanction la réparation du préjudice causé; que tout en s’écartant de la conception unitaire du droit français sur les actes constitutifs de la faute et de la responsabilité civile, le législateur allemand, pas plus que le législateur français du 21 mars 1884, n’a entendu donner aux Groupements ou aux Syndicats professionnels la liberté d’attenter aux droits d’autrui, et particulièrement au droit naturel qui appartient à tout homme d’exercer sa profession et d’en vivre conformément aux lois de son pays;

Attendu qu’en raison même de ce droit naturel, une telle atteinte peut exister en dehors non seulement des prévisions des lois pénales ou administratives, mais encore en dehors de tout texte législatif.

Attendu que le Tribunal d’Empire, dans sa décision du 4 octobre 1906 (Reichsgericht V. 64, p. 155) dont s’est réclamé le Syndicat intimé n’a rien dit de contraire; que, de cette décision, qui, en fait, n’est pas applicable à l’espèce actuelle, il ne résulte en droit rien d’autre que ce principe: un Syndicat médical est une Association professionnelle créée librement ouverte à tout médecin qui adhère à ses statuts, dont les éléments peuvent se concerter dans l'intérêt de la collectivité mais dont l'attitude n’est licite qu’autant qu’elle a pour but l'examen et la défense

des intérêts professionnels;

Attendu d’ailleurs que, dans un exposé d’ordre purement juridique, il ne saurait être omis qu’un Syndicat professionnel n’est pas une de ces Sociétés dont les membres sont déterminés à se réunir par des considérations tirées de la communauté des idées, des goûts, des tendances ou de l'éducation; qu'il ne saurait donc refuser l’admission parmi les siens ou décider des exclusions pour des causes politiques ou des divergences d’opinion, ou encore trouver, même dans les émotions ardentes d’un patriotisme pieux et sacré, qualité pour prononcer une interdiction qui soit, en quelque sorte, le refus du droit de cité à un citoyen légalement français; |

Attendu que l’art. 826 du C. Civ. local comprend l’acte contraire aux bonnes mœurs, l’acte déloyal commis en connaissance de cause, et se caractérise ainsi que les art. 1382 et 1383 du C. Civ. français par l'élément dommageable;

Attendu que la jurisprudence allemande a précisé à plusieurs reprises, en matière de Syndicats professionnels, ce qu’il convient d'entendre par fait contraire aux bonne mœurs ;

Attendu que le Tribunal d’'Empire a proclamé, notamment, dans ses décisions du 17 mars 1904, 2 février 1905 et 11 juin 1907 (Reichsgericht V. 57, p. 418 — V. 60, p. 105 — V. 66, p. 143), comme contraire aux bonnes mœurs le fait par un groupement d'hommes exerçant le même métier et le même art et formés en Syndicat, de ne pas accepter dans son sein ou de l’en exclure un homme du même art et du même métier

et de lui rendre, non pas même impossible, mais plus difficile, l'exercice de sa profession;

Attendu que, de l'esprit de la décision du 11 juin 1907, appuyée sur un arrêt de notre Cour Suprême du 13 mai 1861 et de la note de l’arrêtiste allemand, il ressort que c’est surtout en ce qui concerne le médecin que l’ordre public et l'humanité s’oposent à ce qu’un praticien ou un groupe de praticiens, en s’assurant le monopole de l'art de guérir dans une ville ou dans une région, puisse priver un autre praticien non associé, non seulement de son droit mais encore de son devoir de donner des soins à tout malade qui le désire ;

Attendu qu’on argumente et déduise soit des art. 823 et 826 C. Civ. local, soit des articles 1382 et 1383 C. Civ. français et de la loi française de 1884, que les conclusions demeurent les mêmes; toute Association professionnelle ne saurait, sans transformer l'exercice normal de son droit limité par le devoir de ne pas nuire à autrui en un exercice exclusif et abusif, s'occuper de questions autres que celles relatives à l’étude et à la protection de ses intérêts professionnels, et en se créant dans une contrée un monopole, supprimer ou diminuer pour un non-associé refusé par elle, des avantages matériels, sinon honorifiques, qu’elle s’est réservés par ce monopole; qu’admettre le contraire serait, contre toute raison et toute justice, faire des Syndicats les maîtres absolus de chaque profession, leur permettre d’être non des instruments de protection mais des instruments d’intoléra-

ble oppression, et confisquer à leur profit exclusif

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le droit individuel du travailleur manuel ou intellectuel que nos lois modernes n’ont cessé de protéger avec un soin jaloux;

En fait:

Attendu que les signataires du traité de Versailles, lorsqu'ils déclaraient français tous citoyens alsaciens et lorrains ne voulurent pas jeter un regard en arrière et créer des exceptions. Ils ne voulurent pas rechercher et savoir si un passé vécu de longues années sous une domination étrangère pouvait recéler quelques rares défaillances, ou même quelques rares outrances. Ils voulurent, et à l’honneur de ce grand pays, éviter toute irritation stérile, sceller entre les fils réunis d’une même patrie, cette entente et cette harmonie indispensables à la concorde nationale, à la prospérité publique et à la paix sociale;

Attendu que le 2 février 1919 a été fondée par les médecins du Haut-Rhin une Société sous le nom de « Association Médicale du Haut-Rhin », et, où peuvent être admis tous les médecins nés, domiciliés, pratiquant ou ayant pratiqué dans le Haut-Rhin et ayant encore le droit d'y exercer la médecine; que cette Association, affiliée à la Fédération des Syndicats médicaux d’Alsace, divisée en trois sections, Association Médicale du Haut-Rhin (section Sud) et Syndicats de Guebwiller et de Colmar, a ses statuts propres; son but (art. 4) est de cultiver la solidarité du corps médical et de sauvegarder tous ses intérêts, tant scientifiques que moraux et matériels.

« Un refus (art. 11) ne peut être opposé à une demande d'admission que pour les raisons qui en-

ee a Me ne a de Pt ne 1 2 RE AO L'ETÉ OS Gran dé Len de po

tra’neraient l’exclusion d’un membre déjà reçu. L’exclusion (art. 33) peut être. prononcée avec majorité des deux tiers des voix: 1° si un membre refuse de payer sa cotisation pendant deux années consécutives; 2° si un membre persiste dans l’inobservance des statuts; 3° si un membre condamné par le Tribunal d'Honneur refuse de se soumettre aux jugements définitifs. Elle est prononcée (art. 34) d'office par le Bureau d’après le verdict définitif et exécutoire du Tribunal d'Honneur. Celui-ci (art. 48) est appelé à siéger en cas de délit professionnel ou de droit commun d’un de ses membres, portant atteinte grave à l’honneur du corps médical; ce Tribunal (art. 50) peut se déclarer incompétent, ou, s’il se déclare compétent, se prononcer pour l’une des cinq mesures qui vont de l’acquittement à l’exclusion définitive. Les parties ont d’ailleurs le droit (53 in fine) d’en appeler à un Tribunal d'honneur du même ordre « renforcé » par trois professeurs de la Faculté de médecine française la plus proche;

Attendu que, citoyen français en vertu du traité du 11 juin 1919, le Docteur Ricklin n’est, au point de vue de l'exercice de sa prafession, frappé d’aucune interdiction légale ou judiciaire;

Attendu qu’il est prouvé par une lettre du 12 mai 1920 qu’à cette date « le Docteur Ricklin a rempl. toutes les conditions requises pour une demande d'admission » ; que, par suite, l’impétrant connaît les statuts, c’est-à-dire les droits et obligations qui, d’une facon stricte et absolue s’établissent entre l’Associstion médicale et lui, et qu’il accepte ces statuts;

Attendu que, d’ailleurs, il s’y soumet de suite; que, des objections étant présentées contre sa candidature, il est avisé le 10 septembre 1920 que le Tribunal d'Honneur va procéder à une enquête, puis se réunir; que le 20 septembre 1920, il est invité à comparaître devant ce Tribunal et on lui signale l’importance de cette séance « dans laquelle il sera décidé de son admission »; que le 12 février 1921, le verdict est rendu; le jury s’est déclaré incompétent sur les faits politiques et il a prononcé à l’unanimité que les autres faits à la charge du Docteur Ricklin ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’honneur du corps médical; que, le 29 juin 1921, le Président du Tribunal d'Honneur retournait au Docteur Ricklin son dossier en l’informant qu’il avait voulu le lui expédier dès mars, quand il avait appris que le Syndicat de Mulhouse voulait interjeter appel et qu’il l'avait gardé jusqu’à ce que le Président, ‘2 Professeur Kleinknecht, lui eût dit, en dernier lieu, que le Syndicat, orienté avec le procès-verbal de la séance, renoncerait à l’appel et se conformerait au jugement. Et le Président du Tribunal d'Honneur terminait sa lettre en assurant le Docteur Ricklin de ses meilleurs sentiments confraternels;

Attendu qu’ainsi l’appelant avait respecté jusqu’au bout les clauses du contrat que constituent les statuts de l'Association et que son admission, en présence du verdict du jury d’honneur non frappé d'appel, s’imposait; qu'il y avait désormais un droit acquis;

Attendu que le 5 octobre 1921, le Docteur Ricklin proteste contre le silence gardé par l’Association à

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son égard; annonce qu'il est décidé à en appeler aux Tribunaux, non pour forcer sa réception mais pour savoir si une Association médicale a le droit de mettre à un médecin des entraves à l'exercice de sa profession.. et de décider selon son bon vouloir, que tel ou tel médecin doit rester privé d’une clientèle et il prévient de l’action en dommages et intérêts qu’il allait introduire, le 11 février 1922;

Attendu que l'Association médicale du Haut-Rhin (section Sud), qui, jusqu’au jugement de son Tribunal d'Honneur, a usé normalement de son droit, va ensuite et d’une façon fautive et préjudiciable l’outrepasser, violer ses statuts et par des manœuvres malveillantes et dés agissements abusifs porter atteinte aux droits de l’appelant:;

Attendu, en effet, que le 13 octobre 1921, le Syndicat de Mulhouse et environs informe le Docteur Ricklin que son admission sera soumise de nouveau à la prochaine Assemblée générale; que le 3 novembre suivant, on pousse l’ironie jusqu’à lui demander sil désire être admis à l’Association médicale du Haut- Rhin ou à un Syndicat qui serait alors celui de Mulhouse et environs, alors que le dossier révèle les faits suivants: l’Association médicale du Haut-Rhin (section Sud) s’est muée dès le 12 novembre 1920 en Syndicat de Mulhouse et environs. Les membres du Bureau de ce Syndicat et de cette Association sont les mêmes. Les correspondances des deux Groupements depuis le début (12 mai 1920) jusqu’à la fin (2 décembre 1921) sont signées du même Professeur Kleinknecht, et du même secrétaire Bannwarth. Le

procès-verbal de la séance du 12 février 1921 porte que le Tribunal d'Honneur a siégé à Mulhouse, rue Wilson, 4, soit au siège du Syndicat de Mulhouse, que ce même Tribunal a été saisi par le Président du Syndicat de Mulhouse et au sujet de l’admission du Docteur Ricklin au Syndicat de Mulhouse.

Attendu que, après avoir constaté tous ces faits on ne lit pas sans surprise, à l’art. 1* des statuts de ce Syndicat de Mulhouse et environ, lequel comprend d’ailleurs comme l'Association Syndicale du Haut- Rhin (section Sud) les mêmes arrondissements de Mulhouse, Altkirch et Thann, qu’il a été formé en vertu d’une décision du 12 juillet 1921, c’est-à-dire neuf mois, date pour date, après que l’en-tête imprimée de la lettre du 12 novembre 1920 signalait déjà sa naissance; |

Attendu que la lettre du Syndicat de Mulhouse du 8 novembre 1921 apprend au Docteur Ricklin la présentation à l’Assemblée générale du 5 du même mois, d’une opposition contre son admission émanant d’un groupe assez nombreux de ses membres, laquelle opposition date cependant du 30 mai précédent; que la même lettre annonce encore les nouveaux statuts de ce Syndicat, soit un mois après la lettre de naissance du 5 octobre 1921.

Attendu que tous ces faits éclairent la façon dont, dans Part. 7 de ses nouveaux statuts, l’Association médicale du Haut-Rhin (section Sud), alias Syndicat de Mulhouse et environs, s’est laissée entraîner à sortir de sa sphère d’action et de ses attributions spé-

ciales et limitées de groupement professionnel.

Attendu que cet art. 7 s'explique d’autant moins encore que, d’une part, la. lettre du 3 novembre 1921 indique que l'Association médicale du Haut-Rhin < poursuit uniquement des buts scientifiques et moraux, tandis que les Syndicats locaux s'occupent de questions économiques telles que contrats avec les caisses de malades » et que, d'autre part, l’art. 1% des nouveaux statuts dispose que « Le Syndicat de Mulhouse reconnaît toutes les décisions prises par la section Sud de l'Association médicale du Haut-Rhin dont il prend Ia suite en toute occurrence ».

Attendu qu'il est ainsi établi que les nouveaux statuts de la section Sud de l’Association médicale du Haut-Rhin n’ont été qu’une manœuvre pour tenter de mettre en échec la décision du 12 février 1921, contre laquelle ladite section a d’ailleurs négligé d’interjeter appel; fie

Attendu que le caractère dommageable de tels agissements n’est pas moins apparent et n’a pas été moins voulu;

Attendu qu’il résulte des documents au dossier et de façon surabondante que la section Sud de l’Association médicale du Haut-Rhin $’est assuré le monopole de soigner les membres des caisses de malades de la contrée et leurs familles, lesquels étaient, jusqu’à 1921, la clientèle du Docteur Ricklin; qu’il convient, à cet égard, de rapprocher notamment les art. 1x et 7 du contrat, dont le Syndicat intimé envoyait à l’appelant un exemplaire par lettre du 10 septembre 1920, et cette lettre elle-même; art. 1* « Le Syndicat s'engage à assurer le traitement médical des

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membres de la caisse et des membres de leurs familles. » Art. 7: « Dans les localités desservies par des médecins accrédités, nui médecin non accrédité n’aura le droit de remplir les fonctions dévolues aux médecins accrédités (soins accordés aux malades aux frais de la Caisse, établissement de bulletin de maladie, etc.), sauf en cas d’urgence et uniquement pour la durée de celle-ci. » Letre du 10 septembre 1920: « Nous tenons à vous donner connaissance de ce que les contrats nouvellement passés entre les caisses de malades et le Syndicat médical réservent aux membres des Syndicats les forfaits prévus dans les contrats pour la rémunération du travail médical. »

Attendu enfin que la protestation du 30 mai 1921 | manifeste sans aucun doute la nature et le but de la mesure prise: « Les soussignés mis au courant de l'intention du Docteur Ricklin de se faire admettre comme membre du Syndicat des Médecins de Mulhouse.. écartent toute idée de concession au point de:vue matériel >» (admission du Docteur Ricklin comme médecin des Caisses) « sans qu’il soit admis au Syndicat »;

Attendu, en conséquence, qu’en refusant au Docteur Ricklin l’admission à l’Association Médicale du Haut-Rhin (section Sud), ou Syndicat Médical de Mulhouse et environs, les membres de celui-ci ont, en connaissance de cause, porté atteinte au droit que appelant avait acquis par sa soumission aux statuts de l’Association Médicale et par le jugement non frappé d'appel du 12 février 1924, et qu’ils ont par le même fait et en se réservant le monopole de leur art

pour les membres des caisses de malades des arrondissements de Mulhouse, Altkirch, Thann et leurs familles, de même porté intentionnellement atteinte, en la personne du Docteur Ricklin, à cette première propriété de l’homme et la plus imprescriptible qui est la liberté du travail individuel;

Attendu qu’au surplus, il pouvait être facile à l’Association d'échapper à la responsabilité qui lui incombait en donnant au Docteur Ricklin et tout au moins aux caisses dont il avait été le médecin, l’autorisation que ce dernier demandait pour continuer sans entrave l’exercice de sa profession;

Attendu que les atteintes portées aux droits du Docteur Ricklin constituent les délits civils prévus par les art. 823, al. 1, et 826 Code Civil local; qu’elles lui ont causé un préjudice certain, lequel donne ouverture à des dommages et intérêts;

Par ces motifs:

Au fond dit mal jugé, bien appelé; met le jugement dont appel à néant; dit fautives et préjudiciables au Docteur Ricklin les atteintes portées au droit de celui-ci par le Syndicat médical de Mulhouse et environs; renvoie la cause quant au montant du préjudice subi... etc. »

Les circonstances paraissaient favorables au développement d’une jurisprudence nouvelle : le dommage entraîné au préjudice du candidat évincé était sérieux, à raison du monopole de fait réalisé par l’Association Médicale défenderesse, et d’autre part, l’art. 11 des statuts permettait d’invoquer la violation du pacte social primitif, On pouvait se demander si les

tribunaux n’exerceraient pas désormais un droit de regard sur les décisions d'admission, fondé sur les clauses statutaires et aussi sur le principe d’après lequel, les objets poursuivis par les Syndicats étant — ou devant être — purement professionnels, nulle considération extra-professionnelle ne justifiait un refus d'admission. L'arrêt rendu par la Chambre Civile, le 14 mars 1927 (5), condamne résolument ces hypothèses et affirme une fois de plus la doctrine ancienne de la liberté syndicale en matière d’admission: « Attendu que Ricklin a demandé son admission dans l'Association Médicale du Haut-Rhin, mais que des objections ont été soulevées par de nombreux adhérents à raison de son rôle politique en Alsace-Lorraine et de son attitude pendant la guerre, à laquelle il aurait pris part comme engagé volontaire dans l’armée allemande ;

Attendu qu’au cours de ces incidents, l'Association Médicale du Haut-Rhin a été dissoute et remplacée par une autre Société, dite Syndicat de Mulhouse et environs, qui a introduit dans ses statuts un article 7 portant « qu’en raison de la situation de Mulhouse aux Marches de l'Est, le Syndicat reconnaissait comme base et exigeait comme condition un patriotisme français absolu; qu’en étaient exclus les médecins français dont l'attitude pendant la guerre avait été orientée dans un sens anti-national. »

Attendu que Ricklin a soutenu que cette mesure constituait, à son détriment, un fait dommageable

(58) Ch. civ., 14 mars 1927, Gazette du Palais (quotidienne), 30 mars 1927,

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entravant l’exercice de sa profession et notatiment lui faisant perdre la clientèle des Associations dites « Caisses de Malades », lesquels réserveraient aux médecins associés le soin exclusif de traiter leurs adhérents, qu’il a, en conséquence, assigné le Syndicat de Mulhouse en dommages et intérêts ;

Attendu que le Tribunal de Mulhouse a rejeté sa demande, mais que la Cour d'Appel de Colmar a infirmé cette décision par le motif que l’introduction de l’article 7 dans les statuts était un acte illicite commis dans l'intention de nuire à Ricklin et donnant lieu, par conséquent, à une réparation civile ;

Mais attendu qu’il n’est pas contesté que la Société dite Syndicat de Mulhouse et environs constitue une Association formée d’après les règles édictées par les art. 21 et suivants du Code Civil allemand, et qu’elle a acquis la personnalité civile par son inscription au registre des Associations du Tribunal de baiïllage;

Attendu qu’il lui appartenait de soumettre l’admission de ses membres à certaines conditions ; qu’en exigeant d’eux une adhésion explicite et sincère aux institutions nationales rétablies par le Traité de Versailles, elle n’a commis aucun acte illicite et n’a fait qu’user de son droit; qu’en conséquence la demande de Ricklin tendant à obtenir la réparation civile pré-

vue par l’art. 823 n’est pas recevable;

Attendu, d’autre part, en ce qui concerne l’art. 825, que l'introduction dans les statuts de la nouvelle clause, expression légitime des sentiments patriotiques de

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l'Association, ne saurait être considérée comme un acte répréhensible et contraire aux bonnes mœurs. Par ces motifs : Casse. »

Les trois jurisprudences analysées, anglaise, américaine et française, admettent donc, à l’heure actuelle que les tribunaux judiciaires ont qualité pour connaître des recours exercés contre les décisions syndicales d'exclusion, pour apprécier leur régularité formelle et leur validité quant au fond. Les Cours britanniques accueillent les actions intentées par les membres frappés d’exclusion, à la seule condition que leurs conclusions n’impliquent aucune sanction immédiate et directe, à l’encontre du Syndicat, des accords visés dans la Section 4 de l’Acte de 1871; les tribunaux américains et français contrôlent la validité des clauses d’exclusion du point de vue de l’ordre public ou des lois constitutionnelles, et apprécient le bien-fondé des décisions corporatives rendues, du point de vue de la conformité aux statuts et des garanties implicitement accordées à la défense.

Conclusion

L'intérêt des espèces étudiées provient de ce qu’elles illustrent, sur le plan judiciaire, le conflit de Pautonomie syndicale, dans les rapports de la corporation avec ses membres, et du contrôle de l'Etat. De ce point de vue, la conclusion qui se dégage de l’examen de la jurisprudence britannique revêt une autorité singulière; en France et en Amérique, les juges demeuraient libres de concilier suivant leur discrétion les notions apparemment contradictoires et exclusives d'indépendance corporative et d'ordre public, de faire le départ entre la liberté intérieure des Associations ouvrières, indispensable à leur développement, et le respect des dispositions légales impératives, sauvegarde nécessaire des droits individuels des membres. En Angleterre, au contraire, la situation n'était plus entière; les juges anglais se trouvaient en présence d’un texte qui, d’après les premières interprétations, soustrayait à leur connaissance la plupart des conflits mettant le Syndicat aux prises avec ses membres :

« Aucune disposition du présent Acte n’autorisera une Cour de justice quelconque à connaître d’aucune action intentée dans le but de sanctionner directe-

ment j‘un quelconque des contrats suivants (ou de recouvrer des dommages et intérêts à raison de sa violation)»; suivait l’'énumération de la plupart des accords susceptibles d'intervenir entre un Groupement corporatif et ses adhérents. Les Syndicats pouvaient donc estimer avoir obtenu d’un Parlement bienveillant à leurs suggestions la consécration statutaire de leur souveraineté interne; ils pouvaient dorénavant exiger de leurs membres, sous peine de sanction pécuniaire et, en dernière analyse, sous peine de « mort industrielle », une entière soumission à la politique de la majorité. L'observation des statuts, le respect des règles d'ordre public, n'étaient plus assurés par aucun recours judiciaire. C’est cette interprétation du texte de 1871 que la magistrature britannique devait résolument écarter en ce qui concerne tant la gestion des fonds syndicaux, que les décisions corporatives d'exclusion, c’est-à-dire les deux aspects décisifs du problème. II nous semble que, ce ce faisant, les juges anglais sont demeurés fidèles à l’idée de la suprématie de la Loi Commune, loi du royaume et de l'empire, qui leur est d'autant plus chère qu'ils en sont les exégètes et les administrateurs.

Son règne exclut, aux dires du Lord Chief Justice

Hewart (1) toute application de ce que les juristes

(4) Discours prononcé par Lord Hewart, au cours de son récent voyate au Canada et aux Etats-Unis, devant les délégués de l’As-

soriation dn Barreau Américain. « The Times Weekly Edition », 6 octobre 927, p. 376.

Le Lord Chief Justice s’exprima comme suit: « Il n’est pas

posible, en cette occasion, d’entrer dans le détail. Mais, en Angle-

continentaux qualifient « Droit Administratif ». « Le droit administratif, dit Lord Hewart, est l’opposé exact, la négation, l’antithèse du système que nous appelons fièrement le nôtre »; si les juges britanniques refusent d'admettre que les administrations publiques se constituent un droit propre au moyen du règlement et tranchent les conflits que soulève son application en dehors de toute intervention judiciaire; pouvaient-ils admettre l’existence, au profit d’as-

sotiations volontaires pures et simples, dont la carac-

terre à tout le moins, quiconque a des yeux ne peut manquer de distinguer cette intention malicieuse qui se manifeste au moins de trois façons :

La première consiste à disposer expressément, dans un statut. que la décision de certaines questions appartient à telle ou telle administration, que cette décision administrative sera sans appel et liera toutes les parties et qu'aucun recours ne pourra être exercé contre elle devant aucune cour, par « mandamus », « certiorari », « case stated » ou autrement ;

Un autre procédé consiste à conférer à une administration le pouvoir d'établir des dispositions générales et réglementaires, qui, une fois posées, auront force de loi ;

Un troisième procédé, enfin, consiste à conférer, par un texte de loi, à une administration, le pouvoir de prendre. des mesures propres à lever toute difficulté — telle est la plaisante formule — voire de modifier dans ce but les dispositions de la loi ellemême.

Il se peut qu'avant longtemps la légalité d’actes accomplis, ou qu’on aura tenté d’accomplir en vertu de ces pouvoirs, soit soumise à l’appréciation de cours de justice. D’ici là, il me semble qu’il importe de suivre avec soin, les influences à l’œuvre.

Après tout, la liberté est au prix d’une incessante vigilance et ce serait, en vérité, un étrange et fâcheux paradoxe que, tout en considérant avec hostilité le « droit administratif » sous ce nom, nous permettions aux prétentions insatiables de bureaucrates d'établir chez nous ce qui serait effectivement un droit administratif plus arbitraire, qui ne serait même pas contrôlé par les tribunaux, quels qu’ils soient, qui font partie intégrante du système adopté sur le continent. L’expression « Self-Government » serait une duperie, et une exaspérante duperie, si elle en venait à désigner le Gouvernement exercé par une vaste armée de fonctionnaires anonymes, cachés aux regards, mais élevés au-dessus de la loi et appliquant un système paradoxal en vertu duquel les serviteurs du public seraient devenus ses maîtres. »

AA

léristique est précisément d'être régies par la loi commune, du privilège exorbitant qui consistait à connaître en dernier ressort de tous les conflits surgissant entre les Unions et leurs membres ? Il importe d'ailleurs de remarquer que les règles anglaises de construction judiciaire leur offraient, à cet égard, de grandes facilités. Le statut, on le sait, n’a pas, en pays anglo-saxon, l’autorité qui s’attache sur le continent aux dispositions législatives régulièrement promulguées; si le droit anglais ne peut, sur ce point, se comparer au droit américain; si le Parlement britannique demeure en dernière analyse, souverain, il n’en reste pas moins que la loi commune, écrite dans les seules décisions de justice, antérieure aux statuts législatifs, la coutume judiciaire en un mot, demeure « la fondation sur laquelle l'édifice légal est élevé » (1) et que c’est en vertu des principes qu’elle implique et des précédents qu'elle établit que les dispositions légales spéciales sont interprétées. L'argumentation qui permit aux juges d’affirmer et de justifier leur compétence mise en question se réduisit précisément à une interprétation strictement littérale du texte mentionné plus haut, considéré comme une disposition d’exception; les Cours ne peuvent connaître d'aucune action sanctionnant directement un accord stipulant l'emploi des fonds syndicaux au versement d'allocation aux membres, mais elles accueilleront les actions tendant à faire interdire aux Syndicats de disposer des fonds en caisse contrairement aux sta-

() Bruncken. « The Common Law and Statutes d cité par Ed.

Lambert, dans son ouvrage intitulé : « Le Gouvernement des Juges », Paris, Giard, 1921.

tuts, à la seule condition qu'aucun acte positif d’administration ne soit visé dans les conclusions du demandeur au profit de ce dernier; les Cours ne peuvent connaître d'aucune action sanctionnant directement un accord relatif aux conditions d'emploi des membres du Syndicat, mais elles délivreront éventuellement une injonction interdisant au Syndicat d’expulser irrégulièrement l’un de ses adhérents, si les conclusions de ce dernier se bornent à réclamer la protection de son statut de membre, indépendamment des droits pécuniaires et autres qui peuvent y être attachés. Tel est l’état actuel du droit anglais : il n’est point, quant aux intérêts fondamentaux des syndiqués, tellement éloigné dans ses résultats pratiques, des solutions françaises et américaines. Il importe d'ajouter que le vote de l’Acte de 1927 sur les Trade- Unions et les Conflits du Travail, dont nous donnons le texte en Appendice, soumet dans une large mesure, d’une part l’activité extérieure des Syndicats, et d’autre part l’administration de leurs fonds et leurs décisions disciplinaires au contrôle judiciaire. L’une des objections les plus fréquemment et les plus âprement présentées, soit dans les polémiques de presse, soit au cours des débats parlementaires, à l’encontre du texte proposé par le ministère Baldwin est précisément qu’il provoquera d’incessantes litigations et qu’il assujettira, en fin de compte, l’activité syndicale à la juridiction et aux pouvoirs de police des magistrats (1). Les organisations ouvrières se sentent

(1) Les dispositions pertinentes de Acte sont la Clause 1, qui définit les grèves et lock-outs illégaux ; — la Clause 2, qui assure

menacées dans leur autonomie par les pouvbirs nouveaux accordés au Gouvernement et aux Cours de justice. Le.contrôle administratif et judiciaire se resserre et leur souveraineté est battue en brèche. Les chances de durée et la portée pratique des disposi-

la protection des syndiqués refusant de prendre part à un conflit du travail déclaré illégal, en les autorisant, nonobstant toute disposition légale exclusive de compétence, à solliciter des cours de justice soit des dommages et intérêts, soit leur réintégration ; — la Clause 3, qui définit l’intimidation;— la Clause 7, qui permet à l’Attorney-General de solliciter des cours une injonction interdisant aux unions d’affecter les fonds en caisse en violation des dispositions de la Clause 1. Au cours de la discussion générale sur la seconde lecture, Mr Clynes déclara que le projet avait été justement défini comme un projet destiné à protéger les gens de loi contre tout risque de chômage (Parlimentary Debates, Vol. 205, N° 53. Col. 1349, Séance du 2 mai 1927) ; un peu plus tard, Mr Harney déclarait que certaines lois relatives au Statut des unions avaient été votées « en considération de la tendance défavorable des jurys spéciaux et des juges de la Haute-Cour ». (Op. cit. Col. 1361, même séance).

Sir William Greaves-Lord devait d’ailleurs prendre la défense des magistrats mis en cause et soutenir que leur indépendance avait opposé, durant les hostilités, un ferme rempart aux prétentions du pouvoir exécutif (op. cit. Col. 1374, même séance) ; une autre intervention en leur faveur sera celle du député Neville, dans la séance de Commission du i7 mai. Sir Henry Slesser releva à plusieurs reprises la rédaction défectueuse du projet primitif et les risques d’arbitraire qu’il faisait courir aux unions; Mr Baker accusa le Gouvernement d'emprunter à la législation américaine l’arme de l’injonction contre les organisations ouvrières (op. cit. Col. 1406, même séance) ; Mr Henderson opposa, au cours de la séance du 3 mai, l’attitude du Parlement et celle des cours de justice à l’égard des unions, dans les termes suivants : « On peut avancer, sans crainte, que l’histoire parlementaire du Trade-Unionisme fut celle d’une reconnaissance toujours plus étendue, d’un pouvoir et d’une influence sans cesse accrus sous la sanction légale. Il est vrai que des décisions, et de très importantes décisions, ont été rendues de temps à autre dans les Cours de justice, restreignant les droits, les pouvoirs et les fonctions des Unions. Il est essentiel de se souvenir que le Parlement s’est toujours montré plus sage et que les mesures que les Gouvernements antérieurs lui ont demandé de prendre avaient toutes pour but de soutenir, de développer et de protéger les intérêts des Unions anglaises. » (Op. cit., vol. 205, n° 54, col. 1483). Mr Lloyd-George exposait, dans la séance du 5 mai, qu’il était très dangereux d’accorder aux juges de trop grands pouvoirs d’interprétation : « Je n’entends pas, poursuivit-il, dire quoi que ce soit

tions de l’Acte de 1927 sont encore incertaines — il se pourrait fort bien d’ailleurs qu’un Gouvernement, fût-il travailliste, hésitât à provoquer l’dbrogation d’un texte qui lui accorde somme toute de précieuses prérogatives. Quoi qu’il en soit, les résultats atteints par la jurisprudence au prix d’un long travail d’interprétation, antérieurement aux conflits sociaux provoqués par la grève de Mai 1926, nous paraissent plus précis et plus assurés. De l’évolution dont ils jalonnent les étapes se dégage en outre un enseigne-

des magistrats, mais la grande majorité d’entre eux se recrute dans une classe différente de celle à laquelle appartiennent ceux qui comparaîtront devant eux en vertu de ce bill et quoique Je sois parfaitement convaincu qu’ils fassent tous leurs efforts pour écarter tout préjugé de leurs décisions, il existe un préjugé de classe inconscient qui, malgré tout, s’y introduit. Mes expériences d’homme de loi au cours de procès de ce genre me l'ont appris ». Sir Henry Slesser, au cours de la séance de Commission du 11 mai, prétendit que la mesure proposée par le Gouvernement s’inspirait d’un faux socialisme parce qu’elle introduisait l’Etat dans lindustrie « non pas l'Etat bienfaisant mais l’agent de police et le juge ». (Op cit., vol. 206, n° 64, col. 1025).

Les commentaires de Presse ne sont pas moins significatifs. Nous ne pouvons les rapporter ici, et nous contentons de signaler l’article du député A. A. Purcell dans le « Bradford Pioneer » du 3 juin 1927, insistant sur l’américanisation du droit anglais du travail, l’article de John P. Frey, représentant de la Fédération américaine du Travail, dans le « Labour Magazine » de juin 1927, dans le même sens, et l’article du journal corporatif «The Post », du 6 août 1927, signé Herbert Tracey. — Quoi qu’il en soit, des comparaisons établies, il est intéressant de mentionner au moins, ici, l’arrêt rendu le 11 avril 1927 par la Cour Suprême des Etats-Unis, qui montre effectivement jusqu’où va, à l’heure présente, l’usage fait de l’injonction par les Cours américaines. La Cour suprême a décidé, à une majorité de trois juges (Mr Justice Sutherland, Mr Justice Sanford et Mr Justice Stone), contre deux (Mr Justice Brandeis et Mr Justice Holmes, dont les « dissents » sont de tradition), que le fait, pour une Fédération de tâilleurs de pierre (Journeymen Stone Cutters Association of North-America) d’interdire à ses adhérents de travailler sur des matériaux partiellement ouvrés par une main-d'œuvre non-unioniste, matériaux transportés en divers points du pays au cours d'opérations commerciales entre Etats, constituait une restriction indue et déraisonnable du commerce entre Etats et en tant que telle tombait sous le coup des dispositions de la loi contre les trusts (Supreme Court Reporter, vol. 47, n° 13, ler mai 1927, pp. 522 sqque. « Advance Sheets »).

Re

ment de portée plus lointaine : elle illustre les difficultés d'ordre pratique et d’ordre juridique qui font obstacle à l’octroi d’une entière indépendance intérieure à des groupements professionnels aussi puissants que les Unions britanniques. Les divers Actes du Parlement anglais qui firent le départ entre le domaine de la loi, judiciairement administrée, et celui de la gestion intérieure, soumis à la souveraineté syndicale, paraissent bien être allés jusqu’à la limite des concessions compatibles avec le régime d'Etat; or, en dépit des bornes posées à leur compétence, les magistrats anglais contrôlent néanmoins dans une large mesure, sur l’initiative des syndiqués intéressés, la gestion des fonds syndicaux qu’ils protègent contre toute affectation contraire aux statuts, et les décisions d'expulsion dont ils vérifient également la régularité statutaire — et les espèces analysées démontrent que leur juridiction est moins restreinte qu'elle ne le paraît d’abord.

Somme toute, si les Unions anglaises doivent constituer un jour des Républiques corporatives investies d’une véritable souveraineté intérieure, il semble bien que ce soit au prix d’une entière transformation de leur statut légal que l’état présent du droit ne laisse point prévoir.

Vu : Le 10 Décembre 1927 Vu : Le 10 Décembre 1927 Le Président de la Thèse, pour le Doyen, :

En. LAMBERT. En. LAMBERT.

Vu et permis d'imprimer :

Lyon, le 15 Décembre 1927 Le Recteur, PRÉSIDENT DU CoNsEIL DE L'UNIVERSITE,

GHEUSI.

Appendice

— Proposition de Loi, pour restituer aux membres des Syndicats leur liberté professionnelle et politique, introduite en Novembre 1925 par Mr Macquisten, avec l'appui du Capitaine Fairfax et de Mr Goodman Roberts.

SECTION I. Le « Trade Disputes Act » de 1906, et les Sections 3, 4, 5 et 6 de l’Acte de 1913 sont abrogés à compter de la date du vote de la présente loi.

SECTION II. Toutes les sommes réunies en vue des objets prévus par la loi de 1913, devront, six mois après la date du vote de la présente loi, être versés au fond de bienfaisance des Syndicats dant les membres ont contribué à leur établissement.

[15 & 16 Geo. 5. Trade-Unions (Restoration of Liberty).

L’impression en fut ordonnée le 20 novembre 1925.]

— Proposition intitulée : « Acte portant abrogation du « Trade Disputes Act », 1906 », déposée par Lord Banbury of Southam, en mai 1926.

SECTION I. — Le « Trade Disputes Act » de 1906 est abrogé par la présente loi.

[16 Geo. 5. Trade Disputes Act 1906 (Repeal). H. L.] (L'impression en fut ordonnée le 4 mai 1926.)

7 me

— Proposition déposée aux Communes, en janvier 1924, par le Colonel Courthope, avec l’appui de :

l'Amiral Sir Guy Gaunt, le Colonel Campion, le Major Barnett, Sir Malcolm Macnaghten, Sir Philip Richardson, Sir Herbert Nield, Mr. Balfour, le Colonel James et Sir John Marriott.

(L'objet de cette proposition de loi est d’assurer que, ‘lorsque les membres d’un Syndicat sont invités à voter sur une question relative aux grèves, le scrutin soit secret, faute de quoi le Syndicat serait privé de certains privilèges accordés aux Syndicats par la loi.)

Secrion I. Afin de favoriser la sincérité et le secret du vote de ses membres sur toute proposition de cessation ou de reprise du travail, d'admission ou de refus de toute proposition de compromis ou de règlement relatif à un conflit du travail, un Syndicat peut, par résolution votée conformément aux dispositions de la présente loi, décider d’adopter les règles contenues dans la présente loi concernant les opérations de vote organisées par les Syndicats, en suite de quoi, toutes les propositions ci-dessus mentionnées touchant le Syndicat qui aura voté cette résolution fera l’objet d’un vote organisé suivant les règles contenues dans la présente loi, et non autrement.

SECTION II. (1) Un vote organisé suivant les règles contenues dans la présente loi sera organisé de la manière indiquée par la Section Quatre de l’Acte de 1913, de la même manière, à tous égards, que s’il s’agissait d’un vote effectué dans le but prévu par l’Acte de 1913 (1).

(1) Voici le texte de la Section quatre de l’Acte de 1913 (traduction de Mr Marquis, op. cit. —

1. Un scrutin secret en exécution de cet acte sera établi conformément à des règlements de Union qui devront, pour être valables, recevoir, que l’Union soit enregistrée ou non, l’approbation du Registrar des Sociétés de Secours Mutuels et le Registrar des Sociétés de Secours Mutuels n’approuvera pas ces règlements, à moins qu’il ait acquis la conviction que tout membre a un

(2) Les actes ou omissions d’un Syndicat qui n’aura pas adopté les dispositions de la présente loi relatives à l’organisation des scrutins syndicaux, ou qui, ayant adopté des règlements assurant le secret du scrutin conformément à la Section quatre de l’Acte de 1913, ne les observera pas, pourront justifier une action en justice tout comme si les sections 1, 3 et 4 du Trade Disputes Act de 1906 avaient été spécifiquement abrogées par la présente loi, à l’égard dudit Syndicat.

L< 14 Geo. 5. Trade-Union Ballot. » L’impression en fut ordonnée le 18 janvier 1924.]

— Proposition de loi déposée aux Communes, en Février 1925, par Mr Macquisten, avec l'appui de Mr Greaves-Lord, Mr Balfour, le Commandant Fanshawe, le Capitaine Ainsworth, le Capitaine Fairfax, le Major Kindersley, Mr Penny, Sir Robert Davies, le Major Ropner, Mr Bird, et le Capitaine Arthur Evans, en vue de modifier la loi relative à la perception et à l’application par les Syndicats de fonds affectés à des buts politiques et en vue du règlement d’autres

questions y relatives.

droit égal de voter, et, si cela peut être raisonnablement exigé, une égale occasion de voter, et à moins que le secret du scrutin soit exactement assuré.

2. Si le Registrar des Sociétés de Secours Mutuels a acquis la conviction et certifie, que des règlements pour organiser un scrutin secret conforme à cet acte, où que des règlements établis pour d’autres buts envisagés dans cet Acte, et devant recevoir son approbation, ont été adoptés par la majorité des membres d’une Trade-Union enregistrée ou non, votant sur cet objet, ou par une majorité de délégués d’une telle Trade-Union, votant à une Assemblée convoquée pour cet objet, ces règlements auront la force des Statuts de l’Union, quand bien même les dispositions des Statuts de l’Union, relatives à la modification des clauses des Statuts ou à l’introduction de nouvelles clauses, n’auraient pas

été observées.

Secriox I. Les Sections 3, 5 et 6 de l’Acte de 1913 ainsi que l’appendice sont abrogées par la présente loi.

SECTION II. (1) Aucun subside ni fond levé au moyen de taxe, ou cotisation versée par les membres, ou d’amendes, ne sera affecté ou appliqué, soit au moyen de paiement, prêt ou crédit, par un Syndicat, ou une section, ou loge de Syndicat, ou par quelque Association ou Fédération de Syndicats, soit directement, soit conjointement avec quelque autre Syndicat, soit par l’intermédiaire ou l’entremise de quelque autre Syndicat, Association ou Groupement, soit par quelque autre procédé indirect, à la poursuite d’objets politiques, à l’exception des subsides ou fonds levés en vue de la constitution d’un fond politique (et faisant partie dudit fond) constitué conformément aux dispositions de la présente loi.

(2) Un fond politique Dent être constitué si la poursuite d'objets politiques a été approuvée, en tant qu’objet de l’activité du Syndicat, par une résolution encore en vigueur, votée par la majorité des membres, au moyen d’un scrutin organisé conformément aux dispositions de la Section 4, $ 1, de l’acte de 1913, et si des règlements, approuvés, que le Syndicat soit ou non enregistré, par le Registrar des Sociétés de Secours Mutuels, sont en vigueur, prévoyant l’établissement et l'administration d’un tel fond. Ces règlements disposeront que :

(a) toutes les sommes levées en vue d’objets politiques devront l’être sous la forme d’une cotisation distincte, trimestrielle, semestrielle ou annuelle (qu’on appellera cotisation du fond politique) versée par ceux des membres du Syndicat qui se seront engagés, aux conditions prévues ci-après, à contribuer au fond politique, pour l’année courante, et non autrement ;

(b) Chacun des membres versant une cotisation au fond politique devra, chaque fois qu’un versement sera réclamé, recevoir un reçu, sur une carte spéciale de cotisation, qui indiquera clairement par écrit ie montant dudit versement et la période pour la-

quelle il est effectué, et qui devra reproduire clairement et lisiblement, le texte de la Section 3, $ 1 et $ 2 de la présente loi. A condition que la même carte puisse être utilisée pour un nombre raisonnable de versements périodiques effectués par un même membre au fond politique ;

(ce) le Syndicat et chaque loge ou section du Syndicat, à la caisse desquels devront être versées les sommes constituées par les cotisations et contributions des membres du Syndicat, et devant être affectées à la poursuite d’objets politiques, devront, dans chaque cas, tenir un compte régulier (qu’on appellera « compte du fond politique ») de toutes les dites sommes, faisant ressortir toutes les recettes et toutes les dépenses ;

(4) le compte du fond politique devra constituer un compte distinct de ceux de tous les autres fonds du Syndicat, de la loge ou de la section et devra être soumis à une vérification régulière annuelle, et au contrôle des membres qui ont contribué à l’établissement du fond politique, contrôle effectué pendant les heures de bureau ;

(e) le membre qui s’est engagé, aux conditions prévues par la Section 3, $ 1 de la présente loi à contribuer au fond politique, ne jouira, directement ou indirectement, d’aucune allocation, avantage ou privilège (excepté en ce qui concerne le contrôle de la gestion du fond politique) différents de ceux, ou ajoutés à ceux, dont jouissent tous les membres du Syndicat, mais (l’exception mentionnée plus baut mise à part) tous les membres du Syndicat devront se trouver sur un pied d'égalité à l’égard de toutes allocations, de tous avantages et privilèges dont ils jouiront en tant que membres, et le fait de verser au fond politique ne devra pas constituer une condition préalable d'admission comme membre du Syndicat ou de tout Syndicat affilié ou associé ou de tout autre groupement poursuivant des objets non exclusivement politiques.

(3) (Texte identique au $ 2 de la Section III de l’Acte

de 1913.)

(4) (5) (6) : textes identiques à ceux des $$ 3, 4, 5 de la Section III de l’Acte de 1913.)

SECTION III. (1) Aucun syndiqué ne seïa tenu de contribuer au fond politique; sous cette réserve que, si un membre désire le faire, il pourra notifier par écrit qu’il désire y contribuer et est disposé à verser des cotisations, au Secrétaire de la Loge ou Section dont il est membre, ou au Secrétaire Général du Syndicat; cette notification devra revêtir la forme indiquée au premier appendice de la présente loi.

(2) Tout syndiqué ayant effectué cette notification peut la retirer à n’importe quel moment par lettre adressée par la poste au Secrétaire Général du Syndicat ou au Secrétaire de la Loge ou Section du Syndicat et ce membre sera exempté de contribuer au fond politique du Syndicat, à compter du premier jour du mois de janvier qui suivra ladite révocation. Le fait de s’absienir de contribuer au fond politique pendant une année entière équivaudra à une notification de révocation.

SECTION IV. La Section 16 de l’Acte de 1871 s’appliquera à un Syndicat non enregistré de même que s’il constituait un Syndicat enregistré aux termes de cet Acte (1).

SECTION V. Le Trade-Union Act, 1871, et le Trade-Unions Act 1913, sont modifiés dans les limites indiquées au second appendice de la présente loi.

(1) Le texte de la Section de l’Acte de 1871 est le suivant :

« 16. Un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de chaque Union enregistrée en vertu de la présente loi devra être transmis au Registrar avant le premier juin de chaque année et donner des indications complètes sur l’actif et le passif de l’Union à cette date et les recettes et dépenses effectuées durant l’année précédant la date pour laquelle il est établi ; il devra mentionner séparément les dépenses faites pour chacun des divers objets de l’Union et devra être préparé et établi pour la date et sous la forme que le Registrar pourra, de temps à autre, imposer; il devra fournir les détails qu’il pourra, de temps à autre, réclamer; chaque membre et chaque déposant de l’une quelconque de ces Unions aura le droit de recevoir, sur demande adressée au trésorier ou secrétaire de cette Union, un exemplaire de cet état général, sans effectuer aucun versement.

En même temps que cet état général, on devra envoyer au

SECTION VI. Aucune disposition de la présente loi ne modifiera la validité d'aucune mesure régulièrement et légalement prise en vertu de l’Acte principal antérieur au vote de la présente loi, ni l’affectation de fonds qui, à la date du vote de la présente loi, se trouveront régulièrement portés au crédit du fond politique d’un Syndicat.

115 Geo. V. « Trade-Union Political fund ». Impression or-

donnée le 13 février 1925.]

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