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Bureau central l’autorisation d’exiger une augmen-
tation de salaires et divers autres avantages. Cette
(38) « Neal v. Hutcheson et al. » Supreme Court. Special Term. Bronx County, 7 juillet 1916. The New-York Supp‘, vol. 160, n° 14, p. 1006 sqque. « Advance Sheets », 6 novembre 1916.
On remarquera que l’Association défenderesse (« United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America ») est la même fédéra-
me qui avait obtenu gain de cause contre Bossert, en septembre
autorisation fut accordée. La demande fut alors adressée aux employeurs, et les employeurs de 15.000 membres du district syndical y accédèrent; les employeurs occupant les 3.000 ouvriers restant refusèrent; ils étaient constitués en Syndicat patronal de charpentiers. Le Conseil syndical de district décida de provoquer une grève des 3.000 ouvriers, et s’adressa au Bureau central, sollicitant l’octroi éventuel des secours financiers nécessaires. Le Bureau central interdit la grève et, sans consulter le Conseil de district, confia au défendeur Hutcheson la charge de régler le différend. Le Conseil de district passa outre, ordonna la grève, et les ouvriers se conformèrent à cet ordre. Le défendeur Hutcheson effectua un règlement avec le Syndicat patronal, à des conditions que les ouvriers considérèrent comme désavantageuses. Les ouvriers et le Conseil de district décidèrent de ne pas les accepter. Sur ces entrefaites, le défendeur Hutcheson, en tant que Président de la Fédération, sans accusation et sans jugement, en vertu des disposition de la Section quatre des statuts, suspendit par décision sommaire, le Conseil de district et les Syndicats locaux et ordonna à tous les membres d’adhérer à d’autres Syndicats qu’il se préparait à constituer. Il ordonna aussi le transfert de tous les livres, documents et fonds des Syndicats locaux et du Conseil de district au secrétaire général qui les détiendrait en tant que fidéicommissaire, Les demandeurs avaient obtenu une injonction préliminaire interdisant l’exécution de ces ordres, et sollicitaient de la Cour son maintien. Les passages essentiels des statuts de la Fédération étaient les suivants :
Article 10: « Il (le Président). aura qualité pour suspendre tout Syndicat local et Conseil de district... pour violation des statuts. Tout Syndicat. local, Conseil de district. qu viole volontairement ou directement les statuts ou les principes de la présente Fédération Unitaire ou agit contrairement à ses intérêts peut être suspendu par le Président, avec l’approbation du Comité central exécutif. Toutes les fois que, de l’avis du Président, des organismes secondaires ou des membres de la Fédération exercent leur activité à l’encontre de ses intérêts fondamentaux, ou ne seront pas en harmonie avec ses statuts et règlements, le Président aura qualité pour ordonner la dissolution de l’organisme précité sous peine de suspension. »
Article 30: « Si, à un moment quelconque, un Syndicat local est suspendu ou dissous, tous les biens... et fonds détenus par. ledit Syndicat local devront être transmis immédiatement, par exprès, au Secrétaire général qui en aura la garde, au nom de la Fédération Unitaire, en qualité de fidéicommissaire des charpentiers de la localité, jusqu’à la date de leur réorganisation. »
Le juge Mullan s’exprima en ces termes: « Il n’est pas contesté que le Conseil de district et les Syndicats locaux possèdent des biens considérables. Leur titre serait détruit ou affaibli si ces dispositions étaient valables. La règle en vertu de laquelle le membre d'une Association ne peut être suspendu ou exclu sans accusation et sans procès régulier, dès que des droits de caractère pécuniaire sont en jeu, est bien
établie. On ne peut établir aucune distinction à cet égard entre les individus et les Associations. La mainmise sur les biens du demandeur n’est pas moins illégale parce que ces biens seront détenus au profit de certains autres charpentiers, et que les personnes qui en assument la possession ne se les approprièrent pas. Les statuts qui prévoient des mesures de confiscation ont toujours été tenus pour contraires à l’ordre public. Si les statuts étaient valables, ils auraient pour effet de constituer un tribunal ayant compétence pour prononcer sur les droits de propriété de tous les membres et pour transférer ces droits à d’autres, et c’est ce que la loi ne permet pas, en dépit des obligations contractuelles qui ont pu être souscrites sous la forme d’une adhésion aux dispositions statutaires contraires à l’ordre public, donnée lors de l'admission. L'article 56 des statuts prévoit un droit d’appel, d’abord au Président, puis au Comité central exécutif et enfin à l’Assemblée générale de la Fédération. Les défendeurs prétendent que ces recours, s’ils étaient exercés, constitueraient un procès. Mais le procès mentionné dans les espèces précédentes est un procès régulier précédé d'accusation et antérieur à la sentence, sans le fardeau supplémentaire de la présomption d’exactitude d’une décision déjà rendue. Et l’on doit remarquer que les deux premiers recours seraient adressés au défendeur Hutcheson et au Bureau qui a déjà ratifié ses actes. Nul ne pouvant être valablement juge et partie, et puisque la participation au litige interdit à un magistrat d’en connaître sur appel, ce serait pure folie
de suivre la procédure de ces recours successifs à deux tribunaux incompétents. En outre, larticle 56 dispose que « l’appel ne sera en aucun cas suspensif d'exécution ». « Pendant que ces recours seraient exercés, le « dommage irréparable » pourrait être causé. L’injonction sera maintenue. »
Une autre illustration du principe du contrôle judiciaire des exclusions nous est offerte par l’arrêt (°°) de la Cour d'Appel de l'Etat d’Indiana dans l'affaire « Gardner v. Newbert », rendu le 17 novembre 1920. La loge ou section locale n° 39 de Ia « Fédération internationale des chaudronniers et ouvriers ou auxiliaires des constructions navales métalliques » détenait une charte syndicale, délivrée par la Fédération précitée, depuis 1890; cette charte avait été renouvelée en 1909 et n’avait jamais fait l’objet de retrait ni d’abrogation. Le patrimoine de la loge n° 39 s’élevait en 1918 à 4.000 dollars; les statuts fédéraux assuraient en outre le versement d’un capital, variant suivant l’ancienneté de 50 à 250 dollars, au décès de chaque adhérent. Or, le 18 avril 1918, l’un des membres de la loge n° 39 reçut, en l’absence de toute assignation ou audience antérieure, du Président en exercice, Louis Weyand, le télégramme suivant:
« Nous sommes parvenus à la conclusion que les fonctionnaires et les membres de la loge 39 n’ont pas l'intention de se conformer aux ordres de l’Assemblée
ou de la Commission exécutive par conséquent vous
(39) « Gardner et al. v. Newbert et al. » Appellate Court of Indiana, Division n° 2, 17 nov. 1920. Northeastern Reporter, vol. 128, n° 19, p. 704. (21 décembre 1920, « Advance Sheets ».)
leur notifierez officiellement en vertu des présentes que la charte de la loge 39 est révoquée à compter de la réception du présent avis les timbres apposés sur les carnets des adhérents après le 19 avril 1918 ne seront pas reconnus valables. Les fonctionnaires , et les sections ou loges de la Fédération internationale vous ordonnent de notifier le présent avis à tous les membres de la loge 39 à défaut de quoi vous pourrez encourir des responsabilités ultérieurement nous réclamons de vous un service spécial à l’occasion de ce message il vous est en outre ordonné de retourner la charte de la section au Bureau n° 1 Law Building Kansas City Kansas.
Louis WEYAND, Président en exercice. »
Postérieurement à la réception dudit télégramme, la Commission exécutive de la Fédération refusa de traiter les membres de la loge 39 comme membres de la Fédération. On ne pouvait relever aucune infraction aux règlements et statuts à la charge des membres et des fonctionnaires .de la loge 39. D’autre part, les statuts fédéraux disposaient que tout membre devrait être régulièrement jugé avant d’être frappé d'amende, de blâme ou de suspension et qu'aucun membre ne serait inculpé, à moins que des accusations écrites précisant l’objet de l'infraction et signées par l’un des membres de la Fédération, n’aient été soumises à la loge et qu’un exemplaire n’en ait été fourni au membre accusé. L’actif des loges ou sections locales était détenu en vertu d’un fidéicommis au profit des membres et ne devait être réparti entre les membres de la loge. Tous les fonds en
caisse devaient être retournés en même temps que la charte au Secrétaire-Trésorier, 50 % devant être placé au crédit de la section au cas de réorganisation, et 50 % versés au fond commun. En présence de ces faits, le juge Nichols, de la Cour d'Appel, s’exprima comme suit : « Les Cours de Justice ont déclaré, à plusieurs reprises, qu’elles étaient compétentes pour . protéger un membre contre une mesure de suspension ou d’expulsion irrégulière ou arbitraire, ou pour contraindre les Associations à réintégrer les membres exclus avec tous droits et privilèges attachés à la qualité de membre, au cas de suspension ou d’expulsion irrégulières, à condition que des droits de caractère pécuniaire soient en jeu. Ce principe s’applique avec une égale force à toutes les Associations, qu’elles soient ou non constituées en personnes civiles. Les conclusions des demandeurs déclarent que la loge n° 39 détient des biens dont la valeur approchée est de 4.000 dollars, biens qu’elle détient en vertu d’un fidéicommis, au profit des intimés et dont les appelants cherchent à priver les intimés .et qu'une disposition des statuts fédéraux assure aux membres dont la situation est régulière le versement de secours en cas de décès ou d'incapacité de travail. Ce sont là des droits pécuniaires que les membres doivent perdre au cas de suspension ou d’expulsion de la Fédération, et ce sont des droits pécuniai res d’une nature telle qu’il ne peut y être porté atteinte sans accusation et sans procès régulier. Cette règle de droit doit certainement l'emporter lorsque l'on soutient, comme les intimés le font en l'espèce,
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qué la situation de chacun des membres était régulière, qu'ils ont constamment observé les règlements et statuts de la Fédération et de leur section locale et que les fonctionnaires de ladite section se sont à tous égards conformés aux règlements et statuts de ladite Fédération.
« Les conclusions des demandeurs soutiennent qu'ils ne furent nullement informés du projet de suspension de leur section et de ses membres, avant de recevoir le télégramme reproduit plus haut, adressé par le Président en exercice. Il a été jugé à plusieurs reprises que l’expulsion d’un membre d’une Société de Secours mutuels (« Fraternal benefit Associalion >) sans assignation ou audience, était nulle. La mesure de suspension étant nulle, le statut légal des intimés ne fut pas modifié et ils ne furent pas soumis à l’obligation d’exercer un recours au sein de la Fédération, avant de s’adresser aux tribunaux judiciaires... Dans l’espèce qui nous est soumise, la suspension envisagée menaçait une section locale, mais une telle mesure, une fois réalisée, priverait nécessairement les intimés de leur situation, avantages et droits pécuniaires en tant que membres de la Fédération.
« Dans l’espèce « Kelwe v. Leonard » (4), il fut jugé qu’une section locale ne pouvait être frappée de suspension, et que ses membres ne pouvaient être déchus de leur qualité et de leurs droits à des secours en cas de maladie, de décès ou de grève, ainsi que de tous autres droits attachés à la qualité de membre, par un acte arbitraire du Président en exercice.
(40) 176. App. Div. 626, 163 N. Y. Suppt, 357.
Cette décision est directement applicable aux faits qui nous sont soumis. »
Une conception particulièrement restrictive des pouvoirs syndicaux et de l'autonomie des groupements corporatifs se fait jour dans un arrêt rendu par la Cour Suprême de Pensylvanie, le 21 mars 1921 (#4). |
H. F. Spayd, membre de la Section locale n° 665 de la Fédération des Employés de Chemin de Fer, avait été exclu de cette organisation pour avoir signé une pétition adressée à la législature et sollicitant l’abrogation d’une loi relative aux agents des trains. La règle statutaire appliquée était contenue dans l’article 23, ainsi conçu: « Tout membre de la Fédération usant de son influence pour mettre en échec une mesure prise par le législateur représentant la nation, ou une mesure régulièrement prise par l’Assemblée législative des représentants au cours de ses sessions, ou une décision prise par les Commissions législatives dans les limites de leur autorité, devra, si sa culpabilité est établie, être frappé d'exclusion. >» Le demandeur Spayd fondait son argumentation sur cette unique raison que l’article 23 des statuts fédéraux était entaché de nullité. Le juge Moschzisker décida, en effet, de justifier sa décision par des considérations purement constitutionnelles. La déclaration des droits de l'Etat de Pensylvanie dispose dans son article 7, ce qui suit : « La libre
(41) « Spayd v. Ringing rock Lodge, n° 665, Brotherhood of railroad trainmen of Pottstown et al. » Supreme Court of Pen-
sylvania. 21 mars 1921. « The Atlantic Reporter », vol. 113, n° 1, 5 mai 1921 (Advance Sheets ».)
communication des pensées et des opinions est l’un des droits inappréciables de l’homme, et chaque citoyen peut parler, écrire et imprimer librement sur n’importe quel sujet, tout en répondant des abus de cette liberté; » l’article ajoute que les citoyens auront le droit d'adresser des pétitions à « ceux qui sont investis du pouvoir gouvernemental, pour redresser des injustices ou dans d’autres buts » ; il dispose finalement que ces prérogatives de chaque citoyen sont « soustraites aux pouvoirs généraux du Gouvernement et devront demeurer à jamais inviolables. » Après avoir donné lecture de ce texte, le juge déclara : « Les droits ci-dessus mentionnés ne peuvent être légalement violés, même temporairement, par des individus, pas plus que par l’état lui-même; à plus forte raison ne peuvent-ils être atteints par des Associations, constituées ou non en personnes civiles, qui fonctionnent uniquement par la grâce de l’état et dont « la surveillance et le contrôle » sont expressément confiés aux Cours d'équité par la loi du 16 juin 1836 (#2). Nous avons souvent dit que les statuts et règlements de ces Groupements artificiels ne seront sanctionnés qu’autant qu’ils seront raisonnables (suit une longue liste de précédents); et ils ne peuvent jamais être tenus pour tels lorsque, comme dans l'espèce qui nous est soumise, ils prétendent contraindre le citoyen à perdre ses droits de propriété sur le montant global de l’épargne sociale, ou à re-
noncer à l’exercice d’autres droits qui sont constitu-
(42) P. L., 784, $ 13, par. 5; Pa. St., 1920, $ 4562.
tiunnellement inviolables. La section défenderesse fait partie d’une Association de Secours mutuels et le verdict du jury établit que le demandeur y détient des droits pécuniaires importants. Dans ces circonstances, il ne suffit pas de dire qu’il lui est loisible de recouvrer sa pleine liberté d’action, à tout moment, en se séparant de la Fédération; mais, le pourraitil, que cette disposition statutaire, interprétée comme les défendeurs l’interprètent, serait désapprouvée et nulle aux yeux de la loi.
« Lorsque le demandeur signa la pétition adressée au corps législatif sollicitant l’abrogation de la loi... il communiquait à cet organisme ses « pensées et opinions » et s’efforçait d’en obtenir la réparation de ce qu’il considérait comme une « injustice » publique >» — réparation que les législateurs seuls pouvaient accorder. Puisque le demandeur considérait la loi, dont la pétition sollicitait l’abrogation, comme une injustice de cette nature, l'attitude prise par lui constituait non seulement l'exercice d’un droit légal, mais encore coïncidait avec son devoir sacré de citoyen, dont l'exercice ne peut, en aucun cas, l’exposer à des mesures répressives. » Après avoir assimilé le droit de pétition aux droits naturels et inviolables des citoyens de tout Etat libre, le juge Moschzisker continua: « Puisque les lois fondamentales interdisent au Gouvernement lui-même d’enfreindre une telle prérogative, ni les Cours, ni aucun Tribunal inférieur ne peuvent ignorer cette prohibition. Comme nous l’avons déclaré dans l’espèce Phila. Trust Co. v. Northumberland Co. Trac. Co., (258 Pa, 152, 166,
-101. Atl. 970, 974), « aucune autorité tirée de la loi commune ou de statuts spéciaux, n'autorise les cours à exercer des fonctions qui font l’objet d’une prohibition expresse de la constitution », et pourtant, dans l'espèce présente, si les appelants obtenaïient gain de cause, les Tribunaux inférieurs, ou Cours, de leur organisation, pourraient ignorer la Constitution de l'Etat qui garantit au citoyen le droit de pétition et, en agissant ainsi, priver le demandeur de sa qualité de membre de la Fédération défenderesse.
« La position des défendeurs n’est pas seulement insoutenable en principe, elle est contraire aux précédents. Dans l’espèce « Erdmann v. Mitchell » (#), une demande d’injonction contre une Association ouvrière non constituée en personne civile, relative à un droit constitutionnel de nature plus individuel et moins politique que le droit impliqué dans l’espèce présente, nous avons déclaré :
« C’est un des droits garantis à l’ouvrier par notre déclaration des droits, c’est un droit dont le législateur ne peut le priver, un droit dont nuls statuts syndicaux ne peuvent le dépouiller et un droit que les Cours ont le devoir strict de protéger. »
« L’argument présenté par les défendeurs, d’après lequel l’application au demandeur de l’article 23 ne le prive pas de son droit de pétition, mais le délègue simplement à la Fédération défenderesse, pendant qu’il en est membre, ne peut être soutenu. Toute convention ou contrat délégant une telle prérogative
(43) 207. Pa. 79, 91, 56 Atl. 327, 331 (63 L. R. A. 534, 99. Am. St. Rep., 783.)
à des tiers, pour qu’elle soit exercée dans son intérêt, est contraire à l’ordre public et nul. Le droit impliqué dans l’espèce constitue, avec le droit de vote, le seul moyen de tenter de provoquer, ou de réaliser des modifications pacifiques dans nos lois et nos institutions, et ils ne peuvent, sans atteinte à la sécurité de l'Etat et du corps entier du peuple, être concentrés entre les nains de quelques hommes, dans quelque but que ce soit. Par conséquent, par principe, la loi n’entend pas sanctionner leur délégation. Nous pouvons ajouter que la renonciation temporaire à un droit inaliénable, ou la dénégation temporaire d’un droit de cette nature, tel que celui dont il s’agit ici, sont nulles au même titre qu’une renonciation ou dénégation permanentes. » La Cour d’Appel confirma le jugement de la Cour Supérieure ordonnant la réintégration du demandeur.
Citons encore l’arrêt rendu par la Cour Suprême de l'Etat de New-York, le 27 mai 1921, dans l’affaire Kunze v. Weber (#). L'arrêt affirme que le Président d’une Fédération de Syndicats n’a pas autorité pour procéder à l’expulsion sommaire de membres de la Fédération, sans que ces derniers aient pu présenter leur défense. En l’espèce, le pouvoir de prononcer l'expulsion était accordé par les statuts non pas au Président, mais au Comité exécutif, le Président étant toutefois autorisé à prendre des mesures au cas
d'urgence. La Cour estima que la seule interpréta-
.4# « Kunze et al. v. Weber et al. » Supreme Court. Appellate division, first department; 27 mai 1921. « The New-York Supple-
ment », voi. 188, n° 6, p. 644 sqque, 11 juillet 1921. « Advance Sheets »,
tion admissible de cette clause limitait les pouvoirs du Président aux mesures requises pour maintenir le statu quo ou pour protéger la Fédération jusqu’à ce que le Conseil ou l’Assemblée pussent intervenir. En outre, elle décida que la règle générale, en vertu de laquelle les membres d’une Association irrégulièrement expulsés devaient épuiser les voies de recours qui leur étaient ouvertes au sein de l’Association avant de porter l’affaire devant les Tribunaux judiciaires, serait écartée à raison de ce que les membres avaient été expulsés par le Président en vertu d’une mesure d'urgence qui les mettait dans l’impossibilité de trouver du travail, et de ce que le recours corporatif qui leur était ouvert consistait en un appel à l'Assemblée suivante de la Fédération, mesure trop tardive pour les priver de leur droit à injonction.
Le dernier en date des arrêts américains que nous analyserons fut rendu par la Cour Suprême de l’Alabama, le 29 novembre 1923 (#5) ; il se distingue des précédents en ce que le demandeur réclamait, non pas sa réintégration comme membre de la Fédération internationale des Mécaniciens de locomotives, mais des dommages et intérêts à raison de son expulsion irrégulière; la Cour estima qu’en ces circonstances, le demandeur n’était pas tenu de se conformer à la règle qui impose au syndiqué, sollicitant sa réintégration, d’épuiser les voies de recours corporatives
(45) « Grand International Brotherhood of Locomotive Engineers v. Green ». « The Southern Reporter ». Vol. 98, n° 7, p. 569 sqque, 16 février 1924; « Advance Sheets ».
avant de s’adresser aux Cours de justice. L’argument du juge Sayre fut le suivant : « Dans l'espèce pré-
sente, le demandeur ne sollicite pas sa réintégration; |
il demande réparation pécuniaire de l'atteinte portée à ses droits personnels et à ses droits de propriété par son expulsion injustifiée, malveillante, ou injustifiée, et malveillante à la-fois, de la Fédération. Il se peut que les autorités soient en conflit sur la question de savoir si, en pareil cas, le demandeur doit nécessairement établir qu’il a obtenu une décision du Tribunal corporatif de dernier ressort; mais nous estimons que l’opinion qui doit l'emporter est celle d’après laquelle il n’est pas nécessaire, dans une espèce de la nature de celle-ci, que le demandeur prétende ou établisse qu’il a recouru contre la décision d'expulsion, pour cette raison que l’annulation de la décision ne constituerait pas une réparation entière du dommage causé à ses droits de propriété et des autres préjudices qu’il a soufferts à raison de son exclusion de la Fédération. » Relativement au problème de la responsabilité encourue par la Fédération à l’occasion d’actes accomplis par une Section locale, le juge Sayre s’exprima en ces termes : « On fait également observer que la Fédération internationale ne devrait pas être rendue responsable de ce qui fut fait par la Section locale de Selma, en l’absence d’affirmation et de preuve que l’organisation centrale participa effectivement à l'expulsion du demandeur, ou la ratifia. C’est précisément ce que la loi entend faire, sous réserve, bien entendu, de la règle. que l’organisation centrale répond des délits des or-
‘ganisations locales commis dans la sphère et les limites de leurs attributions. En conséquence, le privilège de l'Association doit être accepté avec la charge de la responsabilité des actes des Sections locales, responsabilité qui s'étend seulement aux fonds s0ciaux et non à ceux des membres individuels, à moins que les membres ne soient poursuivis personnellement. On peut admettre que la constitution, les statuts et les règlements de la Fédération équivalent à un contrat passé entre ses membres et que ces derniers sont liés par eux aussi bien que la Fédération ; que les Cours de justice ne sont pas disposées à intervenir dans la gestion des affaires intérieures de semblables Associations; que l’expulsion d’un membre prononcée pour une cause ressortissant de la compétence des Tribunaux corporatifs qui rendent la décision, à la suite d’une assignation et d'une audience et d’un procès conduit en conformité de la constitution, des statuts et des règlements de l’Association, ne peut être discutée par les Tribunaux civils; mais les Cours de justice soutiennent que les Associations de cette nature doivent agir de bonne foi et ne doivent violer ni les lois de l'Etat, ni aucun droit inaliénable de leurs membres. >» Quant au fond, la Cour éstima que nul texte légal, et nulle disposition des statuts fédéraux n’autorisait la Fédération à expulser l’un de ses membres pour la raison — reconnue décisive par un verdict régulier du jury — qu’au cours de la discussion sur la grève des Fédérations d'employés de chemin de fer immédiatement antérieure à la déclaration de guerre entre les Etats-
Unis et l’Allemagne, le demandeur avait déclaré que son premier devoir était son devoir envers son pays.
De l’ensemble de ces décisions judiciaires américaines, il ressort que les Tribunaux reconnaissent l’autonomie syndicale et la compétence des organes corporatifs quant aux affaires intérieures des Unions, mais qu'ils se déclarent compétents pour contrôler et réformer leurs décisions lorsque les statuts ont été violés dans leur texte ou dans leur esprit, ou lorsque ces statuts eux-mêmes sont contraires à l’ordre public ou aux règles impératives de la constitution.
La jurisprudence et la doctrine françaises consacrent également la compétence des juridictions de droit commun; en effet, si l’on considère l’exclusion comme une application au contrat d’association de l’art. 1184 C. civ., et si les statuts sont muets, cette résolution doit être demandée en justice, « l’Association n’est certainement pas habile à prononcer cette décision elle-même; une décision unilatérale de l’Association ne suffit pas » (#). Une note sous une décision du Tribunal Civil du Havre, du 26 octobre 1894 (#7) expose que « la loi de 1884 a omis de statuer
(46) Lemarchand. « Rapports de l’Association avec ses membres ». Thèse, Paris, 1923, p. 141, et les nombreuses décisions judiciaires qu’il cite à l’appui de cette opinion.
(47) D. 1895, 2, 202. Cité par Lemarchand, Op. et loc. cit.
épées D “1 TER
sur les clauses d'expulsion des membres des Syndicats. Il en résulte que les Syndicats ne sont pas investis légalement du droit d’exclure un de leurs membres. L’adhésion et la réception d’une personne dans un Syndicat forment un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu que d’après les principes du droit commun, c’est-à-dire qu’il y a lieu seulement à une action en justice pour obtenir la résolution du contrat, en cas d’inexécution des engagement, conformément à l’art. 1184 C. civ. >»; quant aux clauses expresses d’exclusion, elles revêtent assez rarement la forme de clauses résolutoires agissant de plein droit : dans ce dernier cas, d’ailleurs, l'interprétation doit en être restrictive et un recours en justice reste ouvert à l’adhérent exclu (47 bis); dans la plupart des hypothèses, il s’agit d’un pouvoir d’exclusion, statutairement attribué à l’Association à l’encontre des membres qui manquent à leurs engagements; la jurisprudence y voit généralement une autorité disciplinaire permettant au groupement de prononcer des peines. « On en déduit, d’une part, que toutes les dispositions y relatives sont de droit strict et ne peuvent recevoir d’extension par voie d’interprétation et d’assimilation. D’autre part, que le prononcé de cette peine doit être entouré de toutes les garanties attachés au droit de défense et que l’application enfin en doit pouvoir être contrôlé par les Tribunaux (#8). > Il convient d'ajouter que les clauses d'exclusion contraires à l’ordre public sont nulles, et
(47 bis) Lemarchand, op. cit., P. 143.
(48) Lemarchand, op. cit., p. 145.
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que les Tribunaux trouvent dans cette notion d’ordre public une troisième justification de leur intervention, après le contrôle de la conformité de la décision aux statuts et celui du respect des droits de la défense. Parmi les décisions jurisprudentielles récentes, nous en relèverons deux relatives aux cercles; le jugement du Tribunal de la Seine du 1* maï 1914 rendu dans l’affaire « de Poligny contre Cercle des Capucines » () dispose que « le Comité d’un Cerele ne doit assurément pas prononcer l’exclusion d’un de ses membres sans lui avoir fait connaître les faits précis qui lui sont reprochés et sans l’avoir mis en mesure de se défendre ; qu’il importe peu que les statuts ne lui prescrivent rien à cet égard; que, s’ils le constituent en une sorte de juridiction, cette juridiction est tenue de respecter la règle qui veut que nul ne puisse être condamné, surtout en matière disciplinaire, sans avoir été entendu; ». Le jugement du même Tribunal, rendu le 13 février 1925, dans l'affaire « Club des Cent contre Poiret » (5) confirme, après examen, la décision de l'Association, disposant que « lorsqu'il est constant qu’un membre d’une As-
sociation a été régulièrement convoqué devant le
Comité d'administration en vue de s’expliquer sur
une proposition de radiation pour faute grave contre honneur ou la bienséance et qu’il a nettement et formellement refusé de répondre à cette convocation, une seconde convocation est inutile, le membre ayant manifesté son intention formelle de ne pas y défé-
(49) Dalloz, 1917, 2, 96.
(60) Gazeïte des Tribunaux, janvier 1996.