‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 36 sur 38 · DEUXIEME APPENDICE · texte numérisé non relu

DEUXIEME APPENDICE

Session

Che Titre résumé Etendue de l’abrogation 34 et 35 Vict. Trade Union Section 16, omettre les mots C9 Act. 1871 — ” Enregistré en vertu de

la présente loi.

2 et 3 Geo. v, Trade Union Sections 3, 5, 6 et l’appendice c. 30 Act. 1913 abrogés.

Registrar copie de toutes modifications aux Statuts, de tous nouveaux Statuts et notification de tous changements de fonctionnaires effectués ou adoptés par l’Union, durant l’année précédant la date pour laquelle l’état général est établi, et un exemplaire des Statuts de l’Union tels qu’ils existent à cette date. L'Union qui omettra de se conformer aux dispositions de cette Section ou qui les violera, de même que chaque fonctionnaire

[17 & 18 Geo. 5]. Loi sur les Conflits du Travail et les Trade-Unions. 1927.

SecrIoN 1 (1). — (1) Il est déclaré par la présente loi— (a) que toute grève est illégale si cette grève—

(i) a quelque objet différent de, ou s’ajoutant à la conduite d’un conflit du travail au sein du métier ou de l’industrie auxquels les grévistes appartiennent; et

(ii) constitue une grève dont le but ou les conséquences prévisibles sont d’exercer une contrainte sur le gouvernement soit directement, soit par les souffrances qu’elle inflige à la communauté; et

(b) que tout lock-out est illégal si ce lock-out—

(i) a quelque objet différent de, ou s’ajoutant à la conduite d’un conflit du travail au sein du métier ou de l’industrie auxquels les employeurs qui décident le lock-out appartiennent ; et

(ii) constitue un lock-out dont le but ou les conséquences prévisibles sont d’exercer une contrainte sur le Gouvernement soit directement, soit par les souffrances qu’il inflige à la communauté :

et il est en outre déclaré qu’il est illégal de commencer ou de poursuivre toute grève illégale ou tout lock-out illégal de cette nature, ou d’affecter une somme quelconque à la conduite ou au soutien de cette grève ou de ce lock-out.

de l’Union ainsi défaillante, encourront chacun une amende maxima de cinq livres pour chaque contravention.

Quiconque opèrera ou ordonnera d’opérer une fausse déclaration, ou omettra ou ordonnera d’omettre quoi que ce soit dans l’un de ces états généraux, ou dans l’un de ces envois d’exemplaires des Statuts ou de copies des modifications statutaires, encourra une amende maxima de cinquante livres pour chaque contravention. » E ,

(1) La rédaction primitive de la Clause 1 du Bill était la suivante (Trade Disputes and Trade-Unions Bill, 4 april 1927, Bill NOTE

1. — (1), Il est déclaré par la présente loi que toute grève poursuivant uu objet quelconque outre la conduite d’un conflit du travail au sein du métier ou de l’industrie auxquels les grévistes appartiennent, est illégale si elle a pour but ou pour conséquences possibles d’exercer une contrainte sur le Gouvernement, ou d’inti-

Pour ce qui concerne les dispositions ci-dessus —

(a) un conflit du travail ne sera pas considéré comme se produisant au sein d’un métier ou d’une industrie, à moins que ce soit un conflit entre employeurs et ouvriers ou entre ouvriers et ouvriers, de ce métier ou de cette industrie, qui se rattache à l’emploi, ou au non-emploi, ou aux conditions d'emploi, ou aux conditions du travail, de personnes appartenant à ce métier ou à cette industrie ; et

(b) sans porter atteinte à la généralité de l’expression <métier ou industrie», des ouvriers seront considérés comme appartenant au même métier ou à la même industrie si leurs salaires ou conditions d'emploi sont fixés d’après les conclusions du même conseil industriel mixte, ou bureau de conciliation ou autre organe similaire, ou d’après les accords passés avec le même employeur ou le même groupe d'employeurs.

mider la communauté ou une partie considérable de la communauté, et qu’il est illégal de commencer ou de poursuivre toute grève illégale de cette nature, ou d’affecter une somme quiconque à la conduite ou au soutien de cette grève.

Relativement à la disposition précédente, un conflit du travail ne sera pas considéré comme se produisant au sein d’un métier ou d’une industrie à moins que ce soit un conflit entre em ployeurs et ouvriers, ou entre ouvriers et ouvriers, dans ce métier ou dans cette industrie, relatif à l’emploi ou au non-emploi, qu aux conditions d'emploi, ou aux conditions du travail, d’individus appartenant à ce métier ou à cette industrie.

(2) Quiconque déclare, provoque, soutient une grève déclarée illégale par cet Acte, ou y participe, encourra, sur condamnation sommaire, une amende de dix livres au maximum ou un emprisonnement de trois mois au maximum, ou sur condamnation prononcée sur « indictment » un emprisonnement de deux ans au maximum.

(3) Les dispositions du « Trade Disputes Act » de 1906, ni la seconde réserve introduite au $ 1 de | « Emergency Powers Act » de 1920 ne s’appliqueront à aucun acte accompli en prévision d’une grève déclarée illégale par le présent Acte, ou pour la soutenir et aucun de ces actes ne sera considéré, en vue de lap- . plication d’une disposition légale quelconque, comme accompli en prévision d’un conflit du travail ou pour soutenir un conflit du

travail.

(2) Quiconque déclare, provoque une grève ou un lock-out déclarés illégaux par la présente loi, ou incite d’autres personnes à y prendre part, ou les soutient par d’autres actes, encourra, sur condamnation sommaire, une amende maxima de dix livres ou un emprisonnement de trois mois au maximum, Ou, Sur COndamnation prononcée sur « indictment » (1) un emprisonnement de deux ans au maximum :

Sous réserve que nulle personne ne sera considérée comme ayant commis. un délit prévu par cette. Section ou par la loi commune, si elle a simplement cessé le travail, ou refusé de continuer à travailler ou d'accepter du travail.

(3) Si une personne est accusée devant une Cour quelconque, d’avoir commis un délit prévu par cette Section, aucune autre poursuite ne. sera dirigée contre elle de ce chef, sans le consentement de l’Attorney General, à l'exception de celles que la Cour pourra juger nécessaires en prolongeant l’état d’arrestation (soit que l’incarcération soit effective, soit que la liberté provisoire soit accordée sous caution) ou en assurant par une autre voie la garde de l’accusé, mais le présent paragraphe ne s’appliquera pas en Ecosse, ni à aucune poursuite engagée par le « Director of Public Prosecutions >» ou sur son ordre.

(4) Les dispositions du « Trade Disputes Act » de 1906, ni la seconde réserve introduite au paragraphe (1) de la Section deux de | « Emergency Powers Act » de 1920, ne s’appliqueront à aucun acte accompli en prévision ou au cours d’une grève ou d’un lock-out déclarés illégaux par la présente loi, et aucun de ces actes ne sera considéré, pour ce qui touche à l’application d'une disposition légale quelconque, comme ayant été accompli en prévision ou au cours d’un conflit du tra-

vail :

(1) « Indictment » : Accusation écrite d’un crime de « felony » ou de « misdemeanour »; vérifiée et trouvée exacte par le « grand jury » (sorte de jury d’accusation), l’accusé est renvoyé devant

le « petty » jury (Dictionnaire de Coutanche et Anspach, London, Sweet and Maxwell, 1920).

Sous cette réserve que nul ne sera considéré comme ayant commis un délit prévu par l’un quelconque des règlements faits en vertu de l’ « Emergency Powers Act » de 1920, s’il a simplement cessé le travail, de refusé de continuer à travailler ou d’accepter du travail. ë

2. — (1) Nulle personne refusant de prendre part ou de continuer à prendre part à une grève ou à un lock-out déclarés illégaux par la présente loi, ne devra être, à raison de ce refus ou à raison d’une mesure. quelconque prise par elle en vertu de la présente Section, frappé d’expulsion d’aucun Syndicat ou d’aucune Association ou d'aucune amende ou pénalité, ou de la privation d’aucun droit ou d’aucune allocation auxquels elle, ou ses représentants légaux, pourrait prétendre; elle ne pourra: être frappée, à aucun point de vue, soit directement, soit indirectement d’incapacité ou de désavantage, relativement aux autres membres du Syndicat ou de l’Association, nonobstant toute disposition contraire des Statuts du Syndicat ou de l’Association.

(2) Aucune disposition des Trade-Union Acts votés de 1871 à 1917, limitant le nombre des actions dont peuvent connaître les Cours de justice, aucune disposition des Statuts d’un Syndicat ou d’une Association imposant un procédé quelconque de règlement des conflits ne s’appliqueront à aucune action tendant à sanctionner un droit ou une exemption quelconques assurés par la présente Section et la Cour saisie de l’une quelconque de ces actions peut, au lieu d’ordonner la réintégration du membre exclu d’un Syndicat ou d’une Association, ordonner qu'il lui soit versé, sur les fonds du Syndicat ou de l’Association, telle somme, à titre de compensation ou de dommages et intérêts, le montant étant livré à la discrétion de la Cour.

(3) En ce qui concerne toute grève et tout lock-out antérieurs au vote de la présente loi, mais postérieurs au premier mai 1926, et illégaux en vertu des principes juridiques déclarés par la présente loi, la présente Section s’appliquera comme si elle eût été en vigueur au moment où la grève ou le lock-out se produisirent,

3. —— (1) Il est déclaré par la présente loi qu’il est illégal pour une ou plusieurs personnes (agissant de leur propre initiative, ou au nom d’un Syndicat, ou d’un employeur, ou d’une firme isolés, et bien qu’elles agissent en prévision ou au cours d’un conflit du travail) de stationner dans une maison ou près d’une maison, dans un lieu ou près d’un lieu où une personne réside, ou travaille, ou fait son métier, ou se trouve être, dans le but d’obtenir ou de communiquer des renseignements ou de persuader une personne de travailler ou de s’abstenir de travailler, ou de l’engager à le faire, si elles stationnent ainsi en nombre tel, ou encore de telle manière qu’on puisse s'attendre à ce que l’une quelconque des personnes se trouvant dans cette maison ou en ce lieu soit intimidée, ou à. ce que l’accès de la maison ou du lieu ou leurs issues soient obstrués, ou à ce que la paix publique puisse être troublée; et le fait de stationner près d’un lieu en nombre tel ou de telle manière que le présent paragraphe déclare ce stationnement illégal devra être assimilé au fait de surveiller et de cerner cette maison ou ce lieu (« watching and besetting >) au sens de la Section sept du « Conspiracy and Protection of Property Act » de 1875.

(2) (1) Dans la présente Section, l'expression « intimider » signifie provoquer dans l’esprit d’une personne une appréhension raisonnable d’un préjudice causé à elle-même, ou à un membre quelconque de sa famiile, ou à l’une quelconque des personnes qu’elle a sous sa

(1) La rédaction primitive du $ 2 de la Clause 3 du Bill était la suivante (Trade Disputes and Trade-Unions Bill, 4 avril 1927, Bill 111) :

(2) Dans la présente Section, l’expression « intimider » signifie causer dans l'esprit d’une personne, l’appréhension raisonnable d’un préjudice causé à elle-même ou à un membre quelconque de sa famille ou d’un acte de violence exercé sur une personne ou sur un bien ou d’un dommage à eux causé, et l’expression préjudice (« injury ») comprend le préjudice autre que le préjudice physique ou matériel, et, par conséquent, l’expression « appréhension d’un préjudice » comprend la crainte d’un boycottage ou d’une perte de nature quelconque ou du fait d’être exposé à la haine, au ridicule ou au mépris,

garde, ou d’un acte de violence exercée sur quelque personne ou quelque bien ou d’un dommage à eux causé et l’expression préjudice (« injury ») comprend le préjudice causé à une personne relativement à ses affaires, ses occupations, son emploi ou autre source de revenu, et comprend toute faute civile donnant ouverture à une action.

(3) Dans la Section sept du « Conspiracy and Protection of Property Act » de 1875, on devra attacher à l'expression « intimider » le sens qui lui est donné dans la présente Section.

(4) Nonobstant toute disposition légale, il ne sera pas licite pour une ou plusieurs personnes, dans le but d'engager une personne à travailler, ou à s’abstenir de travailler, de surveiller ou de cerner une maison ou un lieu où une personne réside ou de s’approcher de cette maison ou de ce lieu, et toute personne violant les dis-' positions du présent paragraphe encourra, sur condamnation sommaire, une amende du montant maximum de vingt livres et une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum.

— (1) Il ne sera pas licite d’exiger d’un membre d’un Syndicat qu’il verse une cotisation quelconque au fond politique d’un Syndicat à moins qu’il ait, à une époque postérieure à la mise en vigueur de la présente loi et avant qu’il soit pour la première fois requis après le 31 décembre 1927 d’opérer un tel versement, remis au Bureau central ou à quelque Bureau de Section du Syndicat, notification écrite, dans les formes indiquées par le premier appendice de la présente loi, de sa volonté de contribuer à ce fond et qu’il n’ait pas retiré cette notification de la manière prévue ci-après ; et tout membre d’un Syndicat qui n’a pas remis la notification ci-dessus mentionnée, ou qui, l’ayant remise, laura retirée de la manière prévue ci-après, sera considéré, quant aux objets prévus par le Trade-Union Act de 1913, comme un membre exempt de l'obligation de contribuer au fond politique de l’Union et les dispositions de cet Acte relatives à un membre exempté de cette obligation devront être interprétées en consé-

quence :

Sous cette réserve que, si à un moment quelconque, un membre d’un Syndicat qui a remis la notification sus-mentionnée notifie son intention de la retirer au Bureau central ou à quelque Bureau de Section du Syndicat, il devra être considéré, pour l'application du présent paragraphe comme ayant opéré ce retrait dès le premier janvier suivant la date à laquelle il à notifié son intention de l’opérer.

Pour l'application du présent paragraphe, la notification peut être remise personnellement ou par mandataire autorisé et toute notification sera considérée comme ayant été remise au Bureau central ou à un Bureau de Section du Syndicat si elle a été envoyée par la poste, régulièrement adressée au dit Bureau.

(2) Toute cotisation au fond politique d’un Syndicat perçue sur les membres du Syndicat qui sont tenus de contribuer au dit fond, sera levée et effectuée séparément de toute autre cotisation destinée aux autres fonds du Syndicat et aucune ressource syndicale, autre que le montant obtenu au cours de cette opération distincte de perception sus-mentionnée, ne sera affectée à ce fond, et aucune des ressources du Syndicat autres que celles faisant partie du fond politique ne devra être directement ou indirectement utilisée ou grevée pour poursuivre l’un quelconque des objets politiques auxquels s’applique le « Trade-Union Act » de 1913; et toute dépense engagée en violation du présent paragraphe sera non avenue.

(3) Tous les Statuts de Syndicats établis et approuvés conformément aux exigences de la Section 3 du « Trade-Union Act » de 1913 devront être modifiés et rendus conformes aux exigences de la présente loi, et, ainsi modifiés, devront être approuvés par le « Registrar of Friendly Societies » (désigné dans la présente loi sous le titre « The Registrar »), dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans tel délai plus long que le Registrar pourra accorder, dans des circonstances spéciales et si les Statuts d’un Syndicat ne sont pas modifiés et approuvés comme il est dit plus haut, ils seront con-

Re) es

sidérés comme ne satisfaisant pas aux exigences de la Section précitée.

(4) Nonobstant toute disposition de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 1927, il sera licite de requérir un membre d’un Syndicat de verser au fond politique du Syndicat comme si la présente loi n’avait pas été votée.

(5) Si le Registrar est convaincu et certifie que des règles statutaires insérées dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Section, ou en vue des objets prévus par le « Trade Union Act » de 1913 modifié par la présente loi, et soumises à l’approbation du Registrar, ont été approuvées par la majorité des membres d’un Syndicat votant sur cette question, par le Comité exécutif ou autre organe directeur d’un tel Syndicat, ou par la majorité des délégués d’un tel Syndicat votant au cours d’une réunion organisée dans ce but, le Registrar peut approuver ces règles statutaires qui auront désormais l’autorité de règles statutaires syndicales, bien que les dispositions des Statuts syndicaux relatives à la modification des Statuts ou à l’établissement de nouveaux Statuts, n’aient pas été observées.

(6) La Section 16 du « Trade-Union Act » de 1871 (qui assure la transmission au Registrar de comptes rendus annuels par les Unions enregistrées) s’appliquera à tout Syndicat non enregistré, en ce qui concerne les recettes, fonds, effets, dépenses, actif et passif de leur fond politique.

. — (1) Parmi les règlements relatifs aux conditions d’emploi dans les services civils de Sa Majesté seront introduits des règlements interdisant aux fonctionnaires, à titre permanent, d’être membres, délégués ou représentants d’aucune organisation dont l’objet principal est d’influencer ou d’affecter la rémunération ou les conditions d'emploi de ses membres à moins que cette organisation soit exclusivement composée de personnes employées par la Couronne ou sous son autorité et se conformant aux dispositions qui pourront être insérées dans les règlements dans le but d’assurer

que cette organisation soit à tous égards indépendante de toute organisation précitée ne se composant pas exclusivement de personnes employées par la Couronne ou sous son autorité, ou de toute Fédération englobant de telles organisations, qu’elle ne soit affiliée à aucune d’elles, que ses objets ne comprennent aucun objet politique et qu’elle ne soit associée directement ou indirectement à aucun parti ni à aucune organisation politiques :

Sous cette réserve que les règlements faits conformément aux dispositions de la présente Section n’interdiront pas —

(a) à une personne qui est fonctionnaire à titre permanent au moment où la présente loi entre en vigueur, de demeurer membre d’un Syndicat ou d’une organisation non composée exclusivement ou principalement de personnes employées par la Couronne ou sous son autorité, dont il est membre, au moment où la présente loi entre en vigueur, depuis plus de six mois, si en vertu des Statuts du dit Syndicat, s’est ouvert ou a commencé à courir à son profit le droit de prétendre à quelque versement ultérieur au cours d’une incapacité de travail, au titre de pension de retraite, ou à sa mort, ou à la mort de sa femme ou en tant que capital réservé à ses enfants; ou

(b) à une personne employée au moment où la présente loi entre en vigueur, par la Couronne ou sous son autorité, qui, par la suite, devient fonctionnaire à titre permanent, de demeurer, tant qu’il ne sera pas appelé à un poste de surveillance ou de direction, membre d’un Syndicat ou d’une organisation non exclusivement ou principalement composés de personnes employées par la Couronne ou sous son autorité, dont il est membre à la date où il devient fonctionnaire à titre permanent, si en vertu de leurs Statuts s’était ouvert à cette date ou avait commencé à courir à son profit, le droit de prétendre à quelque versement ultérieur au cours d’une incapacité de travail, à titre de pen-

sion de retraite, à sa mort, à la mort de sa femme, ou en tant que capital réservé à ses enfants; ou

(c) à une personne qui, non seulement est fonctionnaire à titre permanent, mais, outre ses fonctions en tant que tel, est encore engagé dans quelque autre emploi ou occupation, d’être membre délégué ou représentant d’un Syndicat ou d’une organisation dont l’objet principal est d’influencer ou d’affecter la rémunération ou les conditions d’emploi de personnes engagées dans cet emploi ou cette occupation. |

(2) Sous les réserves qui vont suivre, tout fonctionnaire à titre permanent qui contreviendra aux règlements établis en vertu de la présente Section, ne remplira plus les conditions requises pour occuper une fonction publique :

Sous cette réserve que, lors de la première contravention, le fonctionnaire devra être immédiatement prévenu par son chef de service et que la disqualification sus-mentionnée ne devra point se réaliser si dans un délai d’un mois à compter de cet avertissement, le fonctionnaire cesse de contrevenir aux dits règlements.

(3) Dans la présente Section :

(a) l'expression fonctionnaire à titre permanent (« established civil servant ») signifie personne remplissant une fonction dont elle est titulaire au service permanent de la Couronne et englobe toute personne qui, un certificat lui ayant été accordé par les Commissaires des Services Civils, accomplit un stage probatoire préliminaire de sa titularisation ; et

(b) l'expression « condition d'emploi » signifie, quand il s’agit d’autres personnes que celles employées par la Couronne ou sous son autorité, les conditions d’emploi de personnes employées en vertu d’un contrat de travail.

6. — (1) Il ne sera pas licite, pour une autorité locale ou autre autorité publique de faire de l’affiliation ou de la non-affiliation à un Syndicat, une condition d’emploi ou de maintien dans son emploi, d’une personne

quelconque, ni d'imposer des conditions aux personnes qu’elle emploie dont le résultat soit que les employés appartenant ou n’appartenant pas à un Syndicat, puissent être frappés à quelque point de vue que ce soit, directement ou indirectement, d’une incapacité ou d’un désavantage relativement à la situation faite aux autres employés.

(2) Il ne sera pas licite pour une autorité locale ou quelque autre autorité publique de faire de l’affiliation ou de la non-affiliation à un Syndicat d’une personne quelconque devant être employée par l’une des parties au contrat, une condition d’aucun contrat conclu ou envisagé -avec la dite autorité, ou de la prise en considération ou de l’acceptation d’aucune soumission relative à l’un de ces contrats.

(3) Toute condition imposée en violation de la présente Section sera nulle.

(4) On ajoutera à la Section 5 du « Conspiracy and Protection of Property Act » de 1875, la disposition dont le texte suit :

« Si une personne employée par une autorité locale ou autre autorité publique rompt volontairement un contrat de travail conclu avec cette autorité, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que les conséquences probables de sa conduite, qu’elle soit seule, ou qu’elle agisse de concert avec d’autres, seront de causer un tort, un danger, ou une gêne sérieuse à la communauté, elle encourra, sur condamnation sommaire, une amende de dix livres au plus ou un emprisonnement de trois mois au plus. »

. — Sans préjudice du droit pour toute personne ayant à son obtention un intérêt suffisant, d’agir en justice, en vue d’obtenir une injonction interdisant toute affectation de fonds syndicaux en violation des dispositions de la présente loi, une injonction interdisant toute affectation des fonds syndicaux en violation des dispositions de la Section première de la présente loi peut être accordée sur la demande ou à la requête de lPAttorney General.

Pour l'application de la présente Section à l’Ecosse, on substituera aux références à une injonction des références à un interdit, et à la référence à l’ « Attorney General » une référence au « Lord Advocate ».

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