‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 37 sur 38 · La présente loi pourra être citée sous le nom · texte numérisé non relu

La présente loi pourra être citée sous le nom

de « Trade Disputes and Trade-Unions Act », 1927,

et devra être interprétée comme faisant corps avec les

divers Actes sur les Trade-Unions de 1871 à 1917, et la présente loi et les divers Actes sur les Trade-Unions pourront être collectivement cités sous le nom de

« Trade-Unions Acts », 1871 à 1927.

(2) Quant aux objets visés par la présente loi — (a) l'expression « grève » signifie cessation de travail

par un groupe de personnes employées dans n’importe quel métier ou industrie agissant en combinaison, ou un refus concerté, ou un refus en vertu d’un accord collectif liant un nombre quelconque de personnes qui sont ou ont été employées dans ces métiers ou industries, de continuer à travailler ou d'accepter du travail.

(b) l'expression « lock-out » signifie fermeture d’un lieu de travail ou suspension du travail, ou refus par un employeur de continuer à employer un nombre quelconque de personnes employées par lui à raison d’un conflit, dans le but de contraindre ces personnes, ou d’aider un autre employeur à contraindre des personnes employées par lui, à accepter des conditions d’emploi ou relatives à leur emploi ; et c

(c) une grève ou un <«lock-out» ne seront pas considérés comme de nature à contraindre le Gouvernement à moins qu’une telle contrainte ne doive raisonnablement être prévue comme l’une de leurs conséquences.

(3) La présente loi ne s’étendra pas à l’Irlande du Nord, excepté que les dispositions de la présente loi relatives aux fonctionnaires devront s’appliquer aux fonctionnaires appartenant, dans l’Irlande du Nord, à l'administration des services relativement auxquels le Parlement de l’Irlande du Nord n’a pas autorité pour

légiférer.

(4) Les dispositions mentionnées dans le second Appendice de la présente loi sont abrogées, dans les limites indiquées dans la troisième colonne de cet Appen- .dice.

Page 1