CHAPITRE DEUXIÈME. — L’Application première de la
Section quatre : l'autonomie syndicale ............ 67 Recours exercés contre les décisions syndicales infligeant des amendes aux adhérents ou concluant au versement par le Syndicat d’allocations prévues aux Statuts : les Cours britanniques se déclarent incompétentes. Les arrêts : « Mullett v. French Polishers », < Drennan v. lronmoulders », « M’Kernan v. Ma-
sons’ Ass. », « Carpenters and Joiners v. O’Dorinell », « Sayer v. Carpenters and Joiners », « Cullen y. Elwin », « Russell v. Carpenters and Joiners », « Mudd v. Carpenters and Joiners ».
La Jurisprudence américaine sur les mêmes questions; conciliation établie entre l’autonomie des associations volontaires et le contrôle judiciaire. [’attitude des Cours de New-York.
La Jurisprudence française et la conception contractuelle des Statuts syndicaux; les articles 412 et 419 C. Pén. et leur application possible en te do-
\ maine.
CHAPITRE TROISIÈME. — Le Contrôle judiciaire de l'emploi des SONCS TERMINER RER PE 0 Colon ans
Le contrôle de l’emploi des fonds et le contrôle de l’activité syndicale en général; la politique de latelier syndical et l’opinion de Sir George Jessel dans Parrêt « Rigby v. Connol » : la Section quatre interdit aux Cours d’intervenir; l’arrêt « Duke v. Littleboy » suit cette opinion, l’opinion du juge Edward . Fry dans l'affaire « Wolfe v. Matthews » et la jurisprudence nouvelle; l'arrêt « Alfin v. Hewlett » ; la décision de la Chambre des Lords dans l’affaire « Howden » : l’opinion de la majorité est en faveur du contrôle judiciaire; le dissent de Lord Davey et celui de Lord James; l’opinion des autres juges; l’arrêt « Cope v. Crossingham », l’arrêt Osborne, l’arrêt « Wilson v. Scottish Typographical Ass. », l’arrêt « Dodd v. Marine workers », l’arrêt « Booth v. Marine workers », la décision du juge Astbury dans l’affaire « National Sailors and Firemen’s Union of Great Britain v. Reed », l’observation des Satuts et la légalité de la grève de 1926.
CHAPITRE QUATRIÈME. — Le Contrôle judiciaire des exclu- SIONS LR eee OR RER TE UN RS NT AU fs red 7 165 L'opinion de Sir George Jessel inspire la décision de la Cour d’Appel rendue en 1900 dans l’affaire « Chamberlain’s Wharf Ld v. Smith » reconnaissant l’incompétence de la Cour; le deuxième arrêt
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Osborne consacre un revirement ; la notion de «Membership» et la protection du Statut de membre; lPaffaire « Kelly v. Printers »; l’affaire <-Johnston v. Aberdeen Master Plumbers’ Ass. »; la décision de la Cour d’Appel dans l'affaire « Braithwaite » et l'hostilité syndicale envers les combinaisons d’actionnariat ouvrier; l’arrêt de Mr Justice Coleridge dans l’affaire « Blackall v. Foundry workers ».
La Jurisprudence américaine: l’autonomie de principe des groupements corporatifs en matière disciplinaire; intervention judiciaire au cas de déloyauté, de violation des Statuts, de violation par les Statuts de l’ordre public et des règles constitutionnelles.
La Jurisprudence française: consécration du Contrôle judiciaire des expulsions, soit qu’on applique l’art. 1184 C. Civ., soit qu’il s’agisse d’un pouvoir d’exclusion statutairement attribué à l'Association. L'arrêt de la Cour de Colmar et le contrôle des admissions.
CONCLUSION ......., Re ion Aie Sean à 279 L'autorité propre à la Jurisprudence anglaise ; principes, méthodes, résultats; l’acte de 1927; le Staut légal des Unions britanniques et la souveraineté intérieure des Associations corporatives.
PRENONS ET re RARE ie EE user ed HAN Re des NT Texte de l’Acte de 1927 et de diverses propositions antérieures.
Note sur l’opinion des différents partis relativement à l’Acte de 1927.
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DEVANT LES COURS ANGLAISES be Li A RQ à EL 2 RE RENE BRMRRTAUT SRE
Introduction
Quelle autonomie faut-il reconnaître aux organismes corporatifs ? Dans quelle mesure leur activité peut-elle échapper à l’autorité de l'Etat exercée sous sa double forme de tutelle administrative et de contrôle judiciaire ? Toute réponse — et les réponses fournies par les théoriciens politiques et la doctrine juridique sont multiples — implique en dernière analyse une conception propre de la souveraineté. Qui la considère comme indivisible sera naturellement porté à n’admettre aucun intermédiaire entre l'individu et l'Etat, entre le souverain et le sujet, et tendra naturellement à refuser à ces groupements toute espèce de pouvoir propre et d'indépendance. Bien plus, il leur déniera parfois l’existence même. Qu'il nous suffise de rappeler ici deux exemples qui nous semblent concluants : celui du plus illustre théoricien anglais du droit public et celui de la Révolution française.
Hobbes (1), avant tout préoccupé d'assurer à l'Etat,
(1) Thomas Hobbes. « Leviathan », Part. II. Chapter XXIX. Edition Molesworth,
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symbolisé par un € Léviathan » le maximum de puissance et la plus grande stabilité, condamne sans réserve les groupements intermédiaires : « Une autre cause de faiblesse pour un Etat », écrit cet auteur, « réside dans la grandeur excessive d’une ville lorsqu'elle peut lever sur son propre territoire, le contingent et le budget d’une grande armée; elle réside de même dans la multiplicité des associations qui sont pour ainsi dire une foule de petits Etats dans les entrailles du grand, comme des vers dans les entrailles d’un corps d'homme. » Ce n’est pas en vain qu’un pluraliste contemporain (2) a pu traiter Hobbes de « prince des penseurs monistes ». Le souverain doit régner sans partage et sa volonté ne doit se
heurter à aucun obstacle.
L’attitude des révolutionnaires n'est pas moins nette. L'Assemblée Constituante, après avoir décrété la suppression des maîtrises et jurandes et par là même aboli l’organisation professionnelle ancienne, dans sa décision des 2-17 mars 1791, devait voter sans discussion la loi du 14 juin interdisant toute sorte de groupement professionnel. « TI n’y a plus de corporations dans l'Etat, il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général; il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique
par un esprit de corporation. » (3) Les dispositions
(2) H. J. Laski. Studies in the Problem of Sovereignty. Page :25. Yale University Press. 1917.
(3) Citées par P. Pic, Traité, Edition 1922, n° 328.
essentielles de la législation nouvelle étaient les suivantes :
Article premier: « L’anéantissement de toute espèce de corporations de citoyens de même état ou profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » — Art. 2 : « Les citoyens du même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni de secrétaire syndic, tenir des registres, prendre des arrêts ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. » ({)
La prohibition des coalitions était formulée par l’article 4 : « si contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations accompagnées ou non de serment, seraient déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme. »
Nous sommes fort éloignés, à cette heure, d’un tel monisme, monarchiste ou républicain, et pour certains théoriciens du syndicalisme, la question n’est
(4) Pic, op. cit., n° 289.
LE Se plus de savoir si l'Etat tolèrera le syndicat mais bien plutôt celle de savoir si le syndicat tolèrera l'Etat. Le trait distinctif du syndicalisme révolutionnaire est peut-être, avec l’apologie de la violence, l'hostilité contre l'Etat, qu’on espère paralyser d’abord et finalement annihiler. D’où le contraste qu’il présente avec les thèses collectivistes et celles du socialisme d'Etat. La nationalisation des entreprises industrielles qui figure au programme syndicaliste, s’effectuerait non pas au profit de l'Etat, mais au bénéfice de régies autonomes, maîtresses de leur administration et de leurs finances. « La souveraineté », écrit M. Serge Panunzio dans « Le Mouvement Socialiste » (5) de juillet-août 1913, « est-elle en Dieu comme le soutient la théologie politique ? Dans la personne du souverain et de ses tenants comme le soutient l’école orthodoxe légitimiste ? Dans la personne indistincte du peuple, comme le soutient l’école démocratique? Nous nions, il va sans dire, toutes ces doctrines, et nous affirmons que la souveraineté, selon la conception syndicaliste est tout entière dans le Syndicat. Selon la doctrine syndicaliste, l'Etat est supplanté par le Syndicat qui est l’union organique des ouvriers. Le Syndicat ne connaît donc pas le citoyen... Nous persistons à croire que le peuple comme organisme indépendant, n’existe pas… l’ensemble des volontés individuelles qui trouve son expression collective dans le groupement syndical que nous avons caractérisé dès le commencement comme une asso-
(5) » Le Mouvement Socialiste », juillet-août 1913, p. 59, Serge Panunzio, « Syndicalisme et Souveraineté ».
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ciation politique, est la source, la base, de la souveraineté syndicale. Il ne nous est point difficile de démontrer que la forme politique future des syndicats sera une forme républicaine fédérale. Chaque groupe syndical sera, dans les limites de sa sphère naturelle d’action, un centre autoarchique, c’est-àdire revêtu de souveraineté politique autonome. » etc. (f). Ce sont là, sans doute, des théories et des théories volontairement outrancières, édifiées par des hommes qui philosophèrent sur le mouvement syndical plus qu’ils ne le dirigèrent. Mais il faut néanmoins noter qu’un théoricien du droit public aussi éminent que M. Duguit conçoit l'Etat comme < une coordination de services publics articulés les uns aux autres et gérés par les corporations professionnelles pour la satisfaction des besoins de la collectivité », et que l’idée de la souveraineté de l'Etat centralisé lui apparaît comme désuète et périmée. (Cf. sur ce point : George Renard : « Souveraineté et Parlementarisme », dans le 4° « Cahier de la Nouvelle Journée >». Bloud et Gay, 1925.) Ces idées ont d’ailleurs rallié une partie de la classe ouvrière, et de récents événements ne nous permettent guère de traiter légèrement les prétentions des Syndicats à la souveraineté sans épithète, ou de sous-estimer leur portée pratique.
La révolution allemande de novembre 1918 fut incontestablement l’œuvre des partis extrêmes, Indé-
(6) Voir aussi : « Le Mouvement Socialiste », mars 1912. Conférence de Hubert Lagardelle, à Bruxelles, en février 1912; et, généralement, les dernières années de cette revue,
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pendants, Communistes et Spartakistes dont le but avoué était la socialisation des moyens de production. Au lendemain du coup de force, ce sont les conseils d'ouvriers et de soldats qui sont les maîtres et apparaissent comme « les seuls et véritables titulaires de la souveraineté » (9. Lorsque le chancelier d'Empire, Ebert, tenta de constituer un cabinet, il dut, pour s’assurer le concours des indépendants, leur promettre « que le cabinet ne serait constitué que de socialistes et qu’il reconnaîtrait formellement que la souveraineté politique résidait entre les mains des conseils d’ouvriers et de soldats ». Ce fut le 19 décembre seulement que, sous l'influence des Social-Démocrates, au Congrès général des Conseils, fut écartée, par 334 voix contre 98, la proposition du théoricien du parti indépendant Ernest Daumig, aux termes de laquelle : « En toutes circonstances on s’en tiendrait au système des conseils comme base de la constitution de la république socialiste, de telle sorte que les Conseils possédassent le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire suprême ». Si d’ailleurs le principe anti-démocratique du projet communiste, confiant au seul prolétariat la direction des affaires publiques, devait le faire repousser par l’Assemblée Nationale, il n’en reste pas moins que ce programme subsista en tant que tel et que les groupements qui le professaient parvinrent à réunir, le 6 juin 1920, pius de cinq millions de voix et à envoyer 83 députés
au Reichstag. —- A côté du programme des indépen-
. (7) L’expression est de M. Brunet : « La Constitution Allemande ». Payot, 1921.