‹ L'Avance de l'heure et les obligations ecclésiastiquesChapitre 4 sur 8 · III. DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

III. DROIT CANONIQUE

Il n'y a pas lieu de feuilleter divers auteurs de droit canonique qu'il faut abandonner en tout ce qu'ils renferment de contraire au nouveau droit publié à la Pentecôte de 1917 et qui est en vigueur depuis la Pentecôte (19 mai) de 1918. ^-

Le nouveau droit contient cinq canons sous le titre " De la supputation du temps" — De tempons supputatione. Voici le passage qui se rapporte à cette étude :

^- CoTistdtiiticm apostolique Providentissima de Benoît XV, datée du jour de -la Pentecôte (27 mai) 1917.

$ 1. In su]7pu:tandis horis diei staniduni est conimuiii laci iisui ; sed in privata Missiae oel'ebraitione, in pri^ata horarum canoiiicarum recitatione, in sacra communione recipienda et in jejunii vel abstinentiae lege servanda, licet alla sit usualis looi supputotio, potest quis sequi loci tempus auft locale sive verum sive médium, aut légale sive reg-ionale sive ailiud extraordinarium. "

Tel est, non plus, comme précédemment, une réponse à une question, mais l'exposé complet, très récent et officiel de la loi telle que l'Eglise vient de la publier. Une brève analyse en fera mieux saisir tout l'enseignement.

1. Ce texte distingue entre de temps au point de vue civil ou profane et le temps au point de vue ecclésiastique. T/ans le premier cas, on n'a qu'à suivre la supputation des heures telle qu'elle a lieu dans l'endroit où l'on se trouve. Quant au point de vue ecclésiastique, il contient une sous-distinction. On passe sous silence ce qui regarde la célébration de la messe publique et la récitation publique de l'office. Il n'y a pas lieu d'en parler, puisqu'on n'est pas libre dans son choix. Elle est fixée par des statuts particuliers. Mais on mentionne la célébration privée de la messe et la récitation privée du bréviaire que chacun peut faire à des heures de son choix. Pour ces dernières obligations, ainsi que pour la communion, le jeûne et rabstinence, le droit donne un enseignement précis.

2. Il laisse chacun libre de suivre le temps local ou vrai ou moyen, quoiqu'ils ne soient guère connus.

3. Ce temps local est opposé au temps légal qu'il permet aussi d'Q suivre. Le temps légal est encore double. Cest d'abord le temps national il'â où il existe. 0 'est aussi le temps régional dans les pays divisés par régions, comme sans doute le Canada et les Etats-Unis qui suivent le temps d'un réseau de chemin

" Codex Jnris canonici, 1917, oanon 33, § 1.

de fer. C'est enfin nn temps extraordinaire qu'on suivrait dans la vie civile. Ce mot employé pour la première fois, en cette imatière, désigne sans doute un temps régional non habituel, mais occasionnel ou accidentel. Ne peut-on pas classer sous ce titre le temps avancé d'une heure que nous suivons pour la première fois, au Canada, pendant cet été de 1918 ? Si on le niait, il faudrait trouver une expression plus caractéristique pour notre temps d'été, et d'autre part, préciser le temps que le droit appelle extraordinaire. En attendant que l'autorité ait fait la lumière sur ce point, on peut croire que le mot extraordinaire du droit désigne bien notre temps d'été en avance d'une heure sur notre temps régional ou de chemin de fer que nous suivrons de nouveau l'hiver prochain.

Ainsi le droit canonique a tenu compte de toutes les décisions portées par diverses Congrégations et qu'on vient d'étudier, et il autorise toutes les conclusions qu'on en a tirées.

A la suite de ces deux sources de renseignement certain, il est inutile de consulter les théologiens, les canonistes ou les liturgistes qui tous traitent plus ou moins cette question. Ils ne sauraient jouir d'une plus grande autorité, quand même ils seraient très récents et tous d'accord.

Mais il est temps de répondre aux quatre doutes proposés et la tâche en est facile. Les renseignements qui précèdent suffisent amplement à fournir une solution certaine. Laissons de côté l'heure locale, en employant ce mot selon les notions données plus haut et dans le sens employé par le droit canonique. Les quatre questions à résoudre se rapportent au temps légal.

1. La première question qu'on a posée est : " Peut-on suivre, cet été de 1918, dans les obligations ecclésiastiques, la nouvelle heure d'été qui est en avance sur l'heure précédente, qu'on reprendra le 1 novembre 1918 "? Cette heure nouvelle ou d'été

est g^énérale au pays, et, en vertu des décisions étudiées précédemment, on peut la suivre. Dans le nouveau droit canonique, elle paraît bien désignée par le terme extraordinaire qui caractérise une des heures légales. C'est assez pour qu'on conclue qu'on peut la suivre en sûreté de conscience.

On ne saurait prétendre que le Parlement n'a pas droit de prescrire ainsi aux fidèles et aux prêtres le moment où ils doivent commencer et finir le jeûne ou l'abstinence ou réciter le bréviaire. Ce n'est certainement pas ce qu'a fait le Parlement qui ne mentionne dans la loi aucune de ces obligations. Mais c'est l'Eglise qui, en mère pleine de sollicitude pour ses enfants, et afin de leur éviter des hésitations pénibles ou des inquiétudes alarmantes, leur permet, lorsqu'elle peut les obliger à l'ancienne, de suivre cette heure nouvelle, désormais légale, générale et extraordinaire.

La conséquence de cette permission sera qu'on pourra cesser ou commencer de jeûner ou de s'abstenir de viande, ou de travailler à minuit de la nouvelle heure, lorsqu'en réalité, il n'est encore que onze heures de l'heure suivie jusqu'ici.

2. On s'est demandé ensuite si l'on était tenu de suivre cette nouvelle heure dans l 'a/ccomplissement des obligations ecclésiastiques. Nullement; ni les décisions ni le nouveau droit ne font une obligation quelconque au sujet des diverses heures proposées. Il est bien remarquable que l'Eglise laisse tant de latitude sur ce sujet, plus peut-être, que sur tout autre. Dans leur's décisions, les Congrégations ont toujours répondu négativement à la demande d'obligation (dehentne) et affirmativement à la demande de possibilité, de faculté (possuntne) . Le droit également ne comporte aucune obligation et dit toujours pour toutes les manières de compter les heures : potest qvÀs sequi, on peut suivre.

3. 'Mais peut-on aussi suivre l'été l'ancienne heure, celle de l'hiver qui redeviendra usuelle en novembre 1918, et peut-être

chaque année! Si le droit canonique ne la mentionne pas explicitement, il ne s'y oppose pas non plus. Mais les décisions précédentes, particulièrement celles de Naples et de Hollande nous y autorisent. C'est une heure parfaitement déterminée (une heure en retard de l'heure civile de l'été), connue de tous en usage une partie de l'année (de l'automne au printemps). Ce sont autant de points de supériorité sur l'heure vraie et l'heure moyenne, certainement permises, quoique nullement suivies et presque inconnues de tous. Les 'Congrégations ne sauraient refuser cette liberté sans effacer les décisions précédentes ou établir une distinction qu'on ne peut prévoir. Si elles le faisaient, comme elles en ont le droit et le pouvoir, l'humble signataire s'honorerait d'être le premier à l'accepter et à désapprouver ses conclusions. Mais en attendant, il semble bien permis d'user de cette latitude et de suivre l'été l'ancienne heure de l'hiver.

4. Bien plus, il faut admettre qu'on peut suivre tantôt la nouvelle heure, tantôt 'l'ancienne, pendant cet été, et ainsi salisfaire aux obligations ecclésiastiques. Le droit canonique, qui aurait bien pu restreindre la liberté, sinon le caprice, sur ce point, ne l'a pas fait, lorsque l'occasion lui en éait donnée. Nous restons donc libres. Bien plus, le diocèse de Chioggia, en 1875, a formellement, non demandé cette ijermission, mais exprimé cette conclusion qui découlait de la réponse présumée de la Congrégation. Et celle-ci, qui aurait dû la repousser, si elle l'avait jugée fausse, garde le silence, ne devant pas d'ailleurs y répondre, puisqu'elle n'était pas contenue dans la question. De plus tous les auteurs supposent ou disent qu'on peut changer à volonté chaque jour, les diverses heures que l'on peut suivre.

On a vu plus haut qu'on pouvait en un jour suivre l'heure hâtive pour se libérer d'une obligation non encore périmée en vertu d'une autre heure, et le lendemain suivre l'heure tardive

pour retarder une obligation qui serait en vigueur avec l 'heure hâtive. Mais on ne pourrait pas agir ainsi ik même jour à l'égard de deux obligations différentes. Un exemple fera mieux saisir cette distinction étonnante de prime abord. Nous sommes en été ; il est minuit de l 'heure actuelle, quoiqu 'en réalité, il ne soit que onze heures de l'heure d'hiver qu'on reprendra 'en novembre. Un prêtre ne pourrait pas à minuit laisser de côté la recitation de vêpres et complies,pour la raison fondée d'ailleurs qu'il n'est plus tenu à cette récitation selon l'heure d'été, et de plus, cette même nuit, boire, avec l'intention de célébrer, parce que l'heure d'hiver le permet. Ce serait une contradiction évidente. En effet, s'il est minuit pour qu'il soit libéré d'une obligation (l'office), il doit aussi être minuit au point de vue du jeûne naturel qu'il ne peut plus enfreindre. Dans ce cas, ce prêtre doit s'abstenir de boire, ou, s'il le fait, ne pas célébrer ni communier, ou bien, s 'il boit et célèbre, il doit réciter vêpres et compiles, puisqu'il estime qu'il n'est pas encore minuit. Il ne peut donc suivre deux heures différentes qu'en deux jours différents, comme on l'a vu plus haut. De même le prêtre qui, parce qu 'il est m'embre de l 'Association des Prêtres adorateurs, a la faculté de réciter matines et laudes, à une heure, la veille, ne peut user de cette faveur, si dans la nuit, il a bu entre minuit et une heure, de la nouvelle heure, selon le droit qu'il conserve, de suivre l'axicienne heure, puis célébré. S'il a suivi l'ancienne heure cette nuit, il doit la suivre également pendant vingt-quatre heures, et il ne peut, dans ce cas, commencer matines qxi'^à une heure de l'heure ancienne, soit deux heures de l'heure extraordinaire. Il n'est pas toutefois improbable qu'on, puisse changer d'heure dans l'espace d'un même jour, pourvu qu'on ne le fasse pas au moment même qu'on accomplit une obligation et qu'on se libère d'une autre.

Telle est, nous semble-t-il, la véritable solution à ces quatre doutes d'ordre très pratique.

5. Il est cependant un autre doute non mentionné plus haut, parce qu'il n'a pas encore lété formulé, mais que le changement d'heure, à l'automne fera certainement naître. li vaut mieux, pour être complet, le considérer ici, à la lumière des principes mis en évidence. 'Lorsqu'on retardera les horloges d'une heure, à l 'automne, il sera 'certainement permis de suivre cette heure d'hiver, notre ancienne heure. Mais pourra-t-on également suivre l'heure d'été alors abandonnée? Il n'est pas possible, à la suite de cette étude, de répondre affirmativement. A ne considérer que des décisions des Congrégations étudiées plus haut, on pourrait peut-être l'admettre. Mais, en étudiant le cas à la lumière du droit canonique, on ne peut que répondre qu'on n'a pas cette liberté. Cette heure d'été, en effet, est caractérisée par le mot extraordinaire. Elle est légitime pendant l'été, mais «elle est encore plus qn^ extraordinmre dans la saison froide, où elle est censée alors ne plus exister en aucune manière: elle n'est plus l'heure extraordinaire, ni l'heure officielle, ni l'heure usuelle. Elle ne sera suivie par personne dans la vie civile à qui elle n'apporterait alors aucun avantage appréciahle. L'autorité romaine pourrait la permettre, si elle le jugeait opportun. Mais il serait téméraire de prendre l'initiative de la suivre ou de la conseiller. On ne peut donc que répondre négativement à cette cinquième question.

On n'a considéré ici Cjue les obligations ecclésiastiques. Mais ces principes s'appliquent aussi aux indulgences. On sait que l'on peut gagner toutes les indulgences de midi à minuit. Lorsqu'on suit nieure extraordinaire, ce temps commence en réalité à onze heures. Mais il n'importe, vu qu'on a droit de suivre l'heure extraordinaire en tout, pour les indulgences comme pour les obligations du jeûne.

Puisse cette humble étude n'induire personne en erreur et au contraire être de quelque utilité. Tel est le voeu ardent de l 'humble signataire.

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