L'AVANCE OFFICIELLE DE L'HEURE
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DR E changement de l'heure au printemps et à l’autumne que les Etats-Unis ont adopté, le 1 avril 1918, à l'exemple de quelques Etats de l'Europe, a forcé le Canada d'agir de même. En conséquence, le Parlement fédé. ral a, par une loi adoptée le 12 avril 1918, exigé que, par tout le Canada, le temps officiel, à partir de 2 iteures à. m., le 15 avril, serait avancé d ‘une heure et que l'on avancerait par suite, à ce moment, les horloges, en les mettant à 3 heures, ‘ C'e changement doit persister jusqu'au 31 octobre 1918,alors qu'on retardera les horloges d’une heure pour reprendre l’ancienne heure, sans doute jusqu'au 1 avril suivant. On connaît la raison de ce changement chez plusieurs peuples. Les heures de l'ouvrage salarié commençaient et finissaient trop tard pour permettre d'utiliser longtemps le soir la lumière du soleil qui éclairait le matin plusieurs heures avant le travail, On aurait pu prescrire que le travail organisé commencerait et finirait une heure plus tôt, mais les Pays qui ont pris cette initiative ont préféré avancer les horloges d’une heure. De la sorte, ceux qui se servaient de la lumière artificielle pendant une heure le soir n’y ont plus recours et voient leur budget dégrevé d'autant, et tous les autres en bénéficient dans la même proportion.
* Cette plaquette a paru sous le titre de Le Changement d'heure et les obligations ecclésiastiques, dans la Semaine religieuse de Montréal, les 1, 15, et 29 juillet 1918.
? Voir les journaux quotidiens des 12 et 13 avril 1918.
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Cependant ce changement d’heure atteint aussi les obligations ecclésiastiques qui en dépendent. Quelques fidèles et bon nombre de prêtres ont éprouvé des doutes qu'ils n'avaient jamais connus jusqu'ici. Il s’agit des diverses obligations du jeûne, de l’abstinence, des oeuvres serviles, du bréviaire et de la messe,
On s’est demandé lo si l’on pouvait, dans toutes ces obligations, suivre la nouvelle heure en avance sur la précédente, 20 si l’on était tenu de la suivre, 30 si l’on pouvait suivre encore l’ancienne, 4o si l’on pouvait suivre tantôt l’une, tantôt l’autre, selon sa préférence.
Aucune décision du Saint-Siège n’a encore été publiée sur ces points ni aucun Ordinaire n’a donné de réponse à ces doutes. Cette question peut doné être discutée ici. C'est sans doute à un théologien ou à un canoniste qu’il appartiendrait de la traiter. En attendant le travail de quelque représentant autorisé de la science théologique ou canonique, on permettra à un simple amateur d'essayer une solution.
Il est à propos d'examiner si les Congrégations romaines n'auraient pas rendu quelque réponse sur des cas analogues et si le droit canonique ne contient pas quelque principe de solution.
Mais comme cette matière confine à l’astronomie, il parait avantageux, pour plus de clarté, de rappeler d’abord quelques notions de cosmographie qu'on oublie trop facilement.