‹ L'avance de l'heure et les obligations ecclésiastiques [microforme]Chapitre 5 sur 6 · II. DIVERSES DECISIONS ROMAINES · texte numérisé non relu

II. DIVERSES DECISIONS ROMAINES

Deux réponses ont été données sur un sujet analogue par la Pénitencerie, deux par le Saint-Office, une par le Concile et deux pur la Congrégation des Rites, si l’on ne tient compte que des principales.

1. Le maire de Naples avait ordonné qu'on réglât les horloges de la viile sur l’heure de Rome, ce qui produisait quelquefois un écart de plus d’un quart d'heure. On se demanda si l’on pouvait suivre cette nouvelle heure pour s'acquitter de ses obligations ecclésiastiques, ou s’en libérer. L'’évêque de Naples demanda alors à la Pénitencerie, si les fidèles de Naples lo peuvent suivre, dans l'observation du jeûne et des autres obligations ecclésiastiques, les horloges qui indiquent l'heure moyenne de Rome ou, 20 s'ils doivent suivre plutôt celles qui indiquent la véritable heure de Naples. La Congré-

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gation répondit, le 18 juin 1878,5 ‘‘ oui *’ à la première partie, ‘‘ non ”’ à la seconde partie de la question. C'était répondre que les fidèles de Naples lo peuvent suivre la nouvelle heure (celle de Rome), 20 ne sont pas tenus de suivre l’an- cienne heure de leur ville, quoique plusieurs horloges l’indiquent encore. Cependant les théologiens, en rapportant et conmmentant cette réponse, dirent qu’il importe (oportet) de suivre l’heure de Rome. C'était dépasser les limites de la réponse officielle, Il ne fallait pas en tenir compte. Mais les esprits restèrent partagés.

2. L'évêque de Naples se décida donc de consulter de nouveau, en renversant les parties de son exposé. Il demanda cette fois lo si, là où les horloges donnent le temps moyen (de Rome qui est devenu le temps conventionnel ou légal pour Naples),on est tenu de les suivre pour la récitation de l’office divin ci le jeûne, ou, 20 si l’on doit ou peut suivre le temps vrai (celui de

Naples). La Congrégation répondit, le 29 novembre 1882, en simplifiant sa forme usitée. Les fidèles, soit dans le jeûne, soit dans l'office, peuvent suivre le temps moyen (de Rome), mais n’y sont pas tenus. ®

Ces deux réponses nous prouvent que la Pénitencerie mettait sur le même pied les deux heures usuelles, l’ancienne et la nouvelle.

3. La première décision rendue par la Congrégation des Rites, l’a été à la demande de l’évêque de Chioggia (province ecclésiastique de Venise). I1 demanda si, dans la récitation de l'office, pour le jeûne avant la communion et même pour l’abstinence de viande et de laitages les jours de jeûne, il est

® Nouvelle Revue théologique, vol. XV, année 1883, page 128. * Ibidem, page 129

permis à chacun de se conformer a 1 temps moyen, ou, à son gré, au temps vrai ou au temps moyen, de sorte qu’il lui soit permis de suivre quelquefois l’un, quelquefois l’autre. La Congrégation lui répondit, le 7 août 1875 *, qu’on peut suivre les horloges publiques. Cette réponse en renferme trois a) on peut suivre le temps vrai, b) on peut suivre le temps moyen, c) on peut suivre à son gré tantôt l’un, tantôt l’autre temps. Les deux premières conclusions de cette réponse ne nous servent guère maintenant, mais la troisième nous fournit un principe qui résoudra l’une des questions étudiées ici, comme on le verra plus loin.

4. Voici deux réponses semblables à celles de Naples. En 1892, les chemins de fer de Hollande changèrent d’heure pour adopter celle de Greenwich. Plusieurs ministères publics et certaines horloges publiques l’adoptèrent également, tandis que d’autres conservèrent l’ancienne heure. L’évêque d’U-

trecht demanda alors au Saint-Office,si l’on pouvait suivre désormais le temps de Greenwich,ou si l’on était tenu de suivre sa propre heure. La Congrégation, comme à Naples, répondit, le 9 mai 1892, ‘* oui ”” à la première partie, ‘‘ non *’ à la seconde, c’est-à-dire qu’on peut suivre le méridien étranger dernièrement adopté, quoique son usage ne soit pas général, et que l’on n’est pas tenu de suivre l’ancien, quoique plus rationnel.

5. On eut sans doute de la- > à se rendre à cette décision si précise puisque le même dic. : consulta de nouveau, comme on avait fait à Naples, et demanda, cette fois, simplement si l’on pouvait suivre le méridien de Greenwich. Le Saint-

* Decreta authentica C. S. R., vol. IT, n. 3365 ad IX (5622, IX).

® Nourelle Rerue théologique, vol. XXXII, année 1900, page 60 ; Amt du clergé, vol, XXI, année 1899, page 1054.

eh.

Office répondit le 9 août 1899: ‘‘ Affirmativement. ’’ ° On pouvait donc suivre, en Hollande, la nouvelle heure des chemins de fer empruntée à l'Angleterre, quoiqu'’elle ne fût pas indiquée par toutes les horloges publiques.

6. On sait que les divers pays d'Europe sont divisés, au point de vue de lheure, en trois grandes parties, suivant chacune un méridien respectif et unique: ce sont l’Europe orientale qui comprend la Russie, la Turquie, la Grèce, ete. ; l'Europe centrale qui comprend l'Allemagne, la Suisse, l’Autriche-Hongrie et l'Italie; enfin l’Europe occidentale qui comprend l’ouest, c’est-à-dire la Belgique, la France, l'Espagne, la Hollande, ete. Cette convention fit naître les mêmes doutes que dans les pays précédents. L’évêque de Trèves (en Ailemagne) demanda à la Congrégation du Concile si les cleres pouvaient suivre ce temps légal soit pour anticiper matines,soit pour réciter les vêpres. Le Concile lui répondit, comme eidessus, le 22 juillet 1893 : ‘* Affirmativement, ?’ *

7. Enfin, il est une dernière réponse des Congrégations romaïnes, en suivant l’ordre chronologique. On sait que la Cougrégation des Rites publia, de 1898 à 1901, une 4e édition des décrets. Or, dans l’index, le compilateur, en analysant la décision de Chioggia (1875) étudiée plus laut, avait dit que la règle est de suivre les horloges publiques. Comme les théologiens qui avaient exagéré la portée de la décision de Naples, le compilateur avait dépassé ies termes de cette décision qui laissait libre de suivre les horloges publiques et n’en faisaient nullement une règle. Il n’y avait pas heu d’en tenir compte, vu que de texte du décret cité dans le corps de l'ouvrage était bien le même qui avait été rendu en 1875 et nullement changé.

° Ibidem.

* Nourelle Rerue théologique, vol, XXVI, année 1894, page 243.

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Cependant, l’évêque de Plaisance, en Espagne, crut devoir de. mander à la Congrégation des Rites si l’on peut suivre indifféremment le méridien local ou le méridien officiel de Greenwich. La Congrégation répondit, le 12 mars 1905: ‘ Au choix. ’’ “ C'était bien la question posée par la Hollande au Saint-Office, en 1892 et en 1899. La réponse fut aussi la même, On est libre de suivre l’une ou l’autre heure,

Telles sont les sept principales réponses des Congrégations romaines sur cette question tout à fait analogue à celle que l’on cherche à éclaircir. Mais avant de considérer une autre source de renseignement, il est utile de tirer les conclusions

qui se dégagent de ces documents :

a) Le principe qui & inspiré ces diverses réponses est bien arrêté dans la pensée des membres des Congrégations romaines, puisque quatre Congrégations différentes, couvrant un espace de vingt-cinq ans, donnent des réponses identiques ;

b) On n’est pas tenu de suivre, dans l’accomplissement des obligations ecclésiastiques l’une ou l’autre des heures en usage, ni l’heure solaire vraie,ni l’heure solaire moyenne qui l’a avantageusement remplacée, non plus que l'heure conventionnelle qui a supplanté partout l'heure myenne ;

c): On peut suivre même une heure qui n'est pas populaire et presque inconnue, comme l’heure vraie ou moyenne ;

d) On n’est pas tenu de suivre l’heure conventionnelle quoique l’usage en soit général dans un pays;

e) Chacun est libre de choisir, parmi ces diverses heures,

celle qu’il préfère;

* Decrcta authentica C. S. R., vol. VI (I append.), n. 4158 ad III, Placentina in Hispania, cité dans la Nouvelle Revue théologique, vol. XXXVII, année 1905, page 555. ES

f) Enfin, l'Eglise n’a pas exigé, même lorsqu'on lui en a fourni l’occasion, qu’on adoptât une heure à son choix et qu'on la suivit continuellement ; elle laisse chacun libre de choisir chaque jour, par suite de suivre aujourd’hui une heure, demain une autre heure, pour revenir à l’ancienne ou en suivre une troisième.

De cette liberté, on peut évidemment conclure qu'un fidèle qui veut communier, où un prêtre qui doit célébrer, peut boire après minuit d’une heure donnée, lorsqu'il sait que, selon une autre manière légitime de compter les heures, et qu'il a droit de suivre également, il n’est pas encore minuit. On verra Cependant plus loin un cas où il ne serait Pas permis d’agir ainsi. Faut-il remarquer que l’on doit savoir quelle est cette heure qui est en retard et de combien de minutes elle l’est, et non pas faire des suppositions gratuites ?

Ces conclusions sont essez certaines et assez compréhensives

pour permettre de répondre aux quatre questions proposées. Mais il est une autre source de vérité à exploiter, c’est le droit canonique.

IIL DROIT CANONIQUE

Il n’y a pas lieu de feuilleter divers auteurs de droit canonique qu’il faut abandonner en tout ce qu'ils renferment de contraire au nouveau droit publié à la Pentecôte de 1917 et qui est en vigueur depuis la Pentecôte (19 mai) de 1918. :?

Le nouveau droit contient cinq eanons sous le titre ‘ De la supputation du temps’’—De temporis supputatione. Voici le passage qui se rapporte à cette étude :

® Constitution apostolique Providentissima de Benoît XV, datée du jour de la Pentecôte (27 mai} 1917.

LE

$ 1. In supputandis horis diei stundum est communi loci usui ; sed in privata Missae celebratio: * În privata horarum canonicarum recitatione, in sacra communione recipienda et in jejunii vel abstinentise lege servanda, licet alia sit usualis loci supputatio, pétest quis sequi loci tempus aut locale sive verum sive medium, aut legale sive regionale sive aliud extraordinarium, *

Tel est, non plus, comme précédemment, une réponse à une question, mais l'exposé complet, très récent et officiel de la loi telle que l'Eglise vient de la publier, Une brève analyse en fera mieux saisir tout l’enseignement.

1. Ce texte distingue entre le temps au point de vue civil ou profane et le temps au Point de vue ecclésiastique. Dans le premier cas, on n’a qu’à suivre la supputation des heures telle qu’elle a lieu dans l'endroit où l’on se trouve. Quant au point de vue ecclésiastique, ïl contient une sous-distinction. On Passe sous silence ce qui regarde la célébration de la messe publique et la récitation publique de l'office. Il n'y a pas lieu : d’en parier, puisqu'on n’est pas libre dans son choix. Elle est fixée par des statuts particuliers. Mais on mentionne la célébration privée de la messe et la récitation privée du bréviaire que chacun peut faire à des heures de son choix. Pour ces dernières obligations, ainsi que Pour la communion, le jeûne et l’abstinence, le droit donne un enseignement précis.

2. Il laisse chacun libre de suivre le temps local ou vrai ou moyen, quoiqu'ils ne soient guère connus.

3. Ce temps local est opposé au temps légal qu'il permet aussi de suivre. Le temps légal est encore double. C’est d’abord le temps national dà où il existe. C’est aussi le temps régional dans les pays divisés par régions, comme sans doute le Canada et les Etats-Unis qui suivent le temps d’un réseau de chemin

| Codez Juris canontci, 1917, canon 33, 1.

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de fer. C'est enfin un temps extraordinaire qu'on suivrait dans la vie civile. Ce mot employé pour la première fois, en cette matière, désigne sans doute un temps régional non habituel, mais occasionnel ou accidentel. Ne peut-on pas classer sous ce titre le temps avancé d’une heure que nous suivons pour la première fois, au Canada, pendant cet été de 1918? Si on le niait, il faudrait trouver une expression plus caractéristique pour notre temps d'été, et d'autre part, préciser le temps que le droit appelle extraordinaire. En attendant que l’autorité ait fait la lumière sur ce point, on peut croire que le mot cxtraordinaire du droit désigne bien notre temps d'été en avance d’une heure sur notre temps régional ou de chemin de fer que nous suivrons de nouveau l'hiver prochain.

Ainsi le droit canonique a teny compte de toutes les décisions portées par diverses Congrégations et qu’on vient d'étudier, et il autorise toutes les conclusions qu'on en a tirées.

A la suite de ces deux sources de renseignement certain, il est inutile de consulter les théologiens, les canonistes ou les liturgistes qui tous traitent plus ou moins cette question. Ils ne sauraient jouir d’une plus grande autorité, quand même ils seraient très récents et tous d'accord.

Mais il est temps de répondre aux quatre doutes proposés et la tâche en est facile. Les renseignements qui précèdent suffisent amplement à fournir une solution certaine. Laissons de côté l'heure locale, en employant ce mot selon les notions données plus haut et dans le sens employé par le droit canonique. Les quatre questions à résoudre se rapportent au temps légal.

1. La première question qu’on a posée est : ‘‘ Peut-on suivre, cet été de 1918, dans les obligations ecclésiastiques, la nouvelle heure d'été qui est en avance sur l’heure précédente, qu’on reprendra le 1 novembre 1918 ’’? Cette heure nouvelle ou d'été

est générale ou pays, et, en vertu des décisions étudiées précédemment, on peut la suivre, Dans le nouveau droit canonique, elle paraît bien désig.£e par le terme extraordinaire qui caractérise une dex heures Kgales. C’est assez pour qu'on conclue qu'on peut la suivre en sureté de conscience,

On ne saurait prétendre que le Parlement n’a pas droit de prescrire ainsi aux fidèles et aux prêtres le moment où ils doivent commencer et finir le jeûne ou l’abstinence ou réciter lc bréviaire, Ce n’est certainement pas ce qu'a fait le Parlement Gui ne mentionne dans la loi aucune de ces obligations. Mais c’est l'Eglise qui, en mère pleine de sollicitude pour ses enfants, et afin de leur évite des hésitations pénibles ou des inquiétudes alarmantes, leur permet, lorsqu'elle peut les ohli. ger à l’ancienne, de suivre cette heure nouvelle, désormais 1égale, générale et extraordinaire.

La conséquence de cette permission sera qu'on pourra cesser

ou commencer de jeûner ou de s'abstenir de viande, ou de travailler à minuit de la nouvelle heure, lorsqu’en réalité, il n’est encore que onze heures de l’heure suivie jusqu'ici.

2. On s’est demandé ensuite si l’on était tenu de suivre cette nouvelle heure dans l’accomplissement des obligations ecclésiastiques. Nullement ; ni les décisions ni le nouveau droit ne font une obligation quelconque au sujet des diverses heures proposées. Il est bien remarquable que l'Eglise laisse tant de latitude sur ce sujet, plus peut-être, que sur tout autre, Dans leurs décisions, les Congrégations ont toujours répondu négativement à la demande d’ébligation (debentne) et affirmativement à la demande de possibilité, de faculté (possuntne). Ie droit également ne comporte aueune obligation et dit toujours rour toutes les manières de compter les heures : potest quis sequi, on peut suivre.

3. Mais peut-on aussi suivre l'été l’ancienne heure, celle de l’hiver qui redeviendra usuelle en novembre 1918, et peut-être

chaque année? Si le droit canonique ne la mentionne pas explicitement, il ue s'y oppose pas non plus. Mais les décisions précédentes, particulièrement celles de Naples et de Hollande nous y autorisent. C'est une heure parfaiterient déterminée (une heure en retard de l'heure civile de l'été), connue de tous en usage une partie de l’année (de l’automne au printemps), Ce sont autant de points de supériorité sur l'heure vraie et l'heure moyenne, certainement permises, quoique nullement suivies et presque inconnues de tous. Les Congrégations ne sauraient refuser cette liberté sans effacer les décisions précédentes ou établir une distinction qu'on ne peut prévoir, Si elles le faisaient, comme elles en ont le droit et le pouvoir, l’humble signataire s'honorerait d’être le premier"à l’accepter et à désapprouver ses conclusions. Mais en attendant, il s:mble bien permis d’user de cette latitude et de suivre l'été l’an- cienne heure de l'hiver. |

4. Bien plus, il faut admettre qu'on peut suivre tantôt la nouvelle heure, tantôt l’ancienne, pendant cet été, et ainsi satisfaire aux obligations ecclésiastiques. Le droit canonique, qui aurait bien pu restreindre la liberté, sinon le caprice, sur ec point, ne l’a pas fait, lorsque l’occasion lui en éait donnée. Nous restons donc libres. Bien plus, le diocèse de Chioggia, en 1875 a formellement, non demandé cette permission, mais exprimé cette conclusion qui découlait de la réponse présumée de la Congrégation. Et celle-ci, qui aurait dû la repousser, si elle l'avait jugée fausse, garde le silence, ne devant pas d'ailleurs y répondre, puisqu'elle n’était pas contenue dans la question. De plus tous les auteurs supposent ou disent qu'on peut changer à volonté chaque jour, les diverses heures que l'on peut suivre.

On a vu plus haut qu’on pouvait en un jour suivre l'heure hâtive pour se libérer d’une obligation non encore périmée en vertu d’une autre heure, et le lendemain suivre l’heure tardive

Pour retarder une obligation qui serait en vigueur avec l'heure hâtive, Mais on ne Pourrait pas agir ainsi de même jour à l'6. gard de deux obligations différentes. Un exemple fera mieux saisir cette distinction étonnante de prime abord. Nous sommes eu été; il est minuit de l'heure actuelle, quoiqu'en réalité, il ne soit que onze heures de l'heure d'hiver qu’on reprendra en novembre, Un prêtre ne Pourrait pas À minuit laisser de côté la recitation de vêpres et complies,pour la raison fondée d’ailleurs qu'il n'est plus tenu à cette récitation selon l’heure d'été, et de plus, cette même nuit, boire, avec l'intention de célébrer, Parce que l’heure d'hiver le Permet. Ce serait une contradie. tion évidente. En effet, s’il est minuit Pour qu'il soit libéré d’une obligation (l'office), il doit aussi être minuit au point de vue du jeûne naturel qu'il ne peut plus enfreindre. Dans ce cas, ce prêtre doit s'abstenir de boire, ou, s'il le fait, ne pas célébrer ni communier, ou bien, s’il boit et célèbre, il doit réeiter vêpres et complies, puisqu'il estime qu'il n’est pas encore minuit. 1] ne peut donc suivre deux heures différentes qu’en deux jours différents, comme on l’a vu plus haut. De même le prêtre qui, parce qu'il est membre de l’Association des Prêtres adorateur:, a la faculté de réciter matines et laudes, à une heure, L. veille, ne peut user de cette faveur, si ds ns la nuit, il a bu entre minuit et une heure, de la nouvelle heure, selon le droit qu’il conserve, de suivre l’ancienne heure, puis célébré, S'il a suivi l’ancienne heure cette nuit, il doit la suivre également Pcodant vingt-quatre heures, et il ne peut, dans ce cas, commencer matines qu'à une heure de l’heure ancienne, soit deux beures de l’heure extraordinaire. Il n’est pas toutefois improbable qu’on puisse changer d’heure ç ins l’espace d’un même jour, pourvu qu'on ne le fasse pas ax, noment même qu’on accomplit une obligation et qu'on se libère d’une autre.

Telle est, nous semble-t-il, la véritable solution à ces quatre doutes d'ordre très pratique.

5. Îl est cependant un autre doute non mentionné plus haut, parce qu’il n’a pas encore été formulé, mais que le changement d'heure, à l'automne fera certainement naître, Il vaut mieux, pour être complet, le considérer ici, à la lumière des principes mis en évidence, Lorsqu'on retardera les horloges d’une heure, à l’antomne, il sera certainement permis de suivre cette heure d’hiver, notre ancienne heure, Mais pourra-t-on également suivre l’heure d'été alors abandonnée? Il n’est pas possible, à la suite de cette étude, de répondre affirmativement. A ne considérer que des décisions des Congrégations étudiées plus haut, on pourrait peut-être l’admettre. Mais, en étudiant le cas à la lumière du droit canonique, on ne peut que répondre qu'on n’a pas cette liberté. Cette heure d'été, en effet, est caractérisée par le mot extraordinaire. Elle est légitime rendant l'été, mais elle est encore plus qu'extraordinaire dans la saison froide, où elle est censée alors ne plus exister en aucune manière: elle n’est plus l’heure extraordinaire, ni l'heure officielle, ni l’heure usuelle. Elle ne sera suivie Par personne dans la vie civile à qui elle n’apporterait alors aucun avantage appréciable. L'autorité romaine pourrait la permettre, si elle le jugeait opportun. Mais il serait téméraire de prendre l'initiative de la suivre ou de la conseiller. On ne peut done. que répondre négativement à cette cinquième question.

On n’a considéré iei que les obligations ecclésiastiques. Mais ces principes s'appliquent aussi aux indulgences. On sait que l’on peut gagner toutes les indulgences de midi à minuit. Lorsqu'on suit l’heure extraordinaire, ce temps commence en réalité à onze heures. Mais il n'importe, vu qu’on a droit de suivre l’heure extraordinaire en tout, pour les indulgences comme pour les obligations du jeûne.

Puisse cette humble étude n’induire personne en erreur et au contraire être de quelque utilité. Tel est le voeu ardent de l’humble signataire.

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