‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 16 sur 390 · novembre 1894, /ec., p · texte numérisé non relu

novembre 1894, /ec., p

2. Chambre (Déb. parl., p. 266) : « Quelle ést donc cette doctrine, d’après laquelle il y aurait d’une part les fonctionnaires, de l’autre Etat, comme parties contractantes ? L'Etat a des serviteurs, 1] n’a pas de partie contfactante én face de lui ». — Sénat (Déb. part., p. 768) : « Quand un citoyen entre dans un service public, il se forme entre lui et l'Etat un contrat ».

quoi a-t-elle cru devoir spécifier soigneusement que leur nomination au grade d'ingénieur étaitconditionnée par leur engagement de servir pendant six ans aux colonies (1)? Si l’état des fonctionnaires est purement autoritaire, pourquoi donc cette précaution de constater l'engagement des intéressés ? Pourquoi donc ne pas se borner à décider unilatéralement qu'ils seront envoyés aux colonies, pour le temps qu'il faudra ? Parce qu'on sent très bien, même dans le monde des,dirigeants administratifs, que le système de l’impérium ne saurait vraiment tout régif en pareille matière.

Un dernier fait, tout récent. Répondant à uné question écrite d’un parlementaire, le ministre de l’Instruction publique insère, au Journal officiel du 15 janvier tgrr, les déclarations que voici : & M.le ministre a offert à M. Nègre, dans le courant de juillet 1910, une nomination de commis à l’inspection académique de Constantine... Par lettre en date du 29 juillet, M. Nègre a refusé ce poste qui, à l'heure qu'il est, se trouve encore vacant. C'est la raison pour laquelle l’arrêté de nomination, signé: Gaston Doumergue, n'a pu être notifié à l'intéressé ni publié au Journal officiel ». Peut-on reconnaître d’une manière plus formelle qu'un arrêté de nomination, manifestation de la volonté de l’une des parties, a besoin, pour produire ses effets, du consentement du fonctionnaire, c’est-à-dire de la manifestation d’une volonté identique chez l’autre partie ?

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Quoi qu'il en soit de cette controverse, ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'entre le fonctionnaire et l'Etat, par voie contractuelle ou par voie unilatérale, il s'établit un lien de droit. Ce lien fixe, en particulier, les conditions

1. V. Ch. des Dép., 30 novembre 1905, M. Bourrat, Déb. parl., p. 3630.

suivant lesquelles l'avancement sera distribué. Tantôt, ce ‘sera une simple question de temps, un simple terme, dont l'échéance fera naître le droit à l’avancement ; tantôt, des conditions de rang, d'aptitude, de vacance, d'âge, etc., viendront s'ajouter à la condition de temps. Peu importe, dès l'instant où il est entendu que ces conditions font loi entre les parties; que, lorsqu'elles se trouvent satisfaites, le fonctionnaire a droit à l'avancement et l'Etat doit l'avancement au fonctionnaire.

Le tout est de déterminer ces conditions de façon à sauvegarder pleinement l'intérêt de la fonction publique, c’est-à-dire l'intérêt de l'Etat pour qui la fonction existe, tout en réservant au Utulaire de la fonction les garanties auxquelles il peut légitimement prétendre. Je crois, d’ailleurs, que cette double préoccupation ne comporte, en soi, rien de bien contradictoire, et que, le plus souvent, stipuler dans l'intérêt de la fonction, ce sera stipuler dans l'intérêt légitime du fonctionnaire, ou inversement.

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