‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 18 sur 390 · LES PRINCIPES ÉTABLIS ET LES TENDANCES AVORTÉES · texte numérisé non relu

LES PRINCIPES ÉTABLIS ET LES TENDANCES AVORTÉES

$ 4. — Vue générale sur les principes établis

Aux termes de l’article 3 de la loi constitutionnelle du

29 février 1875, le Président de la République nomme à tous les emplois civils el militaires (x). Par cette formule brève, la constitution française donne explicitement au chef de l'Etat, et à lui seul, le pouvoir de choisir tous les fonctionnaires du pays, depuis le président du Conseil des ministres jusqu'au moindre garde champêtre, et lui donne implicitement le pouvoir de prononcer sur les autres événements de l'existence administrative du fonctionnaire, notamment sur celui qui fait l’objet de la présente étude, c’est-à-dire sur l'avancement. Mais, appliquée à la lettre, cette disposition serait la condamnation de l'élu du congrès de Versailles à sept ans d'un travail forcé de nominations et promotions ; en même temps, elle constituerait un système de concentration et de centralisation à outrance. Aussi, pour épargner

1. Pour le commentaire de ce texte, voir notamment Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, p. 623 et suiv..

tant à la République qu'à son président les conséquences déprimantes d'une semblable règle, de nombreux textes législatifs ou réglementaires éparpillent-ils, sur certains organes subalternes du pouvoir central ét sur certains organes propres des pouvoirs locaux, une large part de la besogne que la loi constitutionnelle ramasse ainsi sur la: seule tête du chef suprême de la Nation.

La constitution de 1848 attribuait un pouvoir analogue au Président qu’elle instituait; mais, tandis qu'elle ne le lui attribuait que sous une réserve importante, la constituion de 1875 ouvre à notre Président un crédit illimité, c'est-à-dire lui accorde un pouvoir discrétionnaire absolu. Nous n’y trouvons pas, en effet, la réserve qui subordonnait à des conditions que la lot fixerait (1) l’exercice du pouvoir dont la constitution de 1848 avait investi le chef de l'Etat. Il est même intéressant de constater que,.sous ce rapport comme sous tant d’autres, à un modèle de constitution républicaine, l'Assemblée nationale de 1875 a préféré, pour la troisième république, le modèle que lui offraient la constitution consulaire de l’an VII (art. 4r), les chartes royales de 1814 (art. 14) et de 1830 (art. 13) et la. constitution impériale de 1852 (art. 6) : elle s'est contentée de mettre président de la république là où elle lisait prenuer consul, où rot, où empereur, et il faut reconnaître que c'était le moins qu'elle püt faire dès l'instant qu’elle décidait de donner au chef de l'Etat non le titre de premier consul, de roi ou d’empereur, mais celui de président de la république. Constatation presque troublante si Pon croit, avec M. Vacherot (2), que les règles relatives au choix du personnel révèlent la différence des gouvernements. Heureusement, ici encore, nous avons pris, avec la constitution, de larges accommodements : en effet, les textes

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