‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 19 sur 390 · La démocratie, p · texte numérisé non relu

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législatifs ou réglementaires antérieurs, qui limitaient les conditions d'exercice du pouvoir de nomination, d’avancement et de révocation des fonctionnaires, n'ont pas cessé de recevoir application et se sont même accrus, postérieurement, d'un grand nombre de textes analogues.

De sorte qu'aujourd'hui, la règle constitutionnelle se trouve dégradée par deux côtés : d’une part, ce n’est pas toujours au chef de l'Etat que remonte la décision ; d'autre part, cette décision n'est pas toujours un acte discrétionnaire. On pourrait, évidemment, soulever en doctrine la question de la constilutionnalité de ces pratiques : nous en reparlerons, quoique, en fait, cette question ne se pose pas ; Les scrupules qui pourraient en venir, un jour ou l’autre, risqueraient bien de se voir opposer, comme meilleur argument, leur tardiveté. Plus débattue, plus utilement débattue, serait la question d’opportunité ou de convenance des transferts ou des limitations de compétence effectués par le pouvoir législatif ou par le pouvoir réglementaire : mais, pour les transferts, c’est Le problème de la déconcentralion et celui de la décentralisation qui surgissent dans leur entier, et cela sans présenter rien de très spécial à l’objet particulier de ma thèse, si bien que je puis l'écarter résolument ; et, pour les limitations, lesquelles, au contraire, intéressent le cœur même de mon sujet, achevons d'explorer les contours avant de pénétrer jusqu'aux questons qu'elles posent.

Pour l'instant, retenons cette première constatation, fixons cette première assise à notre étude : si nombreuses que puissent être les exceptions ou les tempéraments dont il est entouré, le principe qui reste écrit dans notre constitution, le principe qui domine dans notre pays, c’est le pouvoir discrétionnaire de l'autorité sur les nominations et promotions aux emplois civils et militaires.

PRINCIPES ET TENTATIVES 5e

Si telle est bien la vérité initiale, le fait définitif s’en écarte considérablement, et s'en écarte chaque jour de plus en plus considérablement, sous l'influence des progrès de la législation et de la réglementation.

La première en date, et la plus haute en signification, parmi les dispositions qui entament la règle sommaire de l’article 3 de nôtre loi constitutionnelle, c’est cette proclamation de l’article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen que « {ous les citoyens. sont égale- « ment admissibles à toutes dignités, places et emplois « publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que « celles de leurs vertus et de leurs talents ». Du moins, cette disposition entame la règle de l’article 3 aux yeux de ceux qui pensent que, grâce à la constitution du 14 janvier 1852 (art. 1°"), la Déclaration de 1789-1701 domine encore le droit public des Français, puisque les constituants de 1879 n’en ont point décidé autrement (1). Sans doute, c'est là un principe bien abstrait, un principe de droit qui, comme tous les principes de notre constitukton, est dépourvu de sanction d'ordre juridique. Néanmoins, et quil soit de droit écrit ou simplement de droit naturel, ce principe est utile, parce qu'il peutservir de rappel à l’ordre, et à la morale, dans une démocratie : il convient donc de

1. Cette manière de voir est d’ailleurs loin d’être universellement admise. En fait, un grand nombre de lois récentes contredisent certains principes de la Déclaration des Droits. Dernièrement, M. Engerand a déposé une proposition de revision des lois constitutionnelles tendant précisément à constitutionnaliser la Déclaration des Droits de l'Homme (Ch. des Dép., 21 décembre 1909, Ann., u° 2040). Cpr. le discours de Batbie, à propos de la suspension de l'inamovibilité dela magistrature (Sénat, 29 juillet 1883, Déb. parl.,

DA L'AVANCEMENT DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES ne pas le perdre de vue, dans une étude rationnelle sur la distribution des fonctions publiques.

On peut faire venir, en second lieu, les entraves mises au pouvoir discrétionnaire de l'Exécutif par les lois comme le Code pénal, qui édicte des indignités au regard de la fonction publique (1), ou comme la loi militaire, qui subordonne l'admission aux fonctions publiques à l’accomplissement des devoirs qu’elle impose (2), où comme la loi du »2 juin 1886, qui décide que les membres des familles ayant régné en France ne pourront exercer aucune fonction publique (art. 4), ou comme les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 (art. 5), qui consacrent le droit de présentation des chefs de service pour les nominations à faire par l’autorité préfectorale, etc...

Un troisième groupe de dispositions restrictives renfermerait toutes les lois qui, considérant une fonction délerminée, ont cru devoir, pour des raisons spéciales à cette fonction, exiger des garanties particulières d'admission. Celles-ci sont fort nombreuses et, pour fixer les idées, il suffit de songer aux conseillers d'Etat (3), aux magistrats de l'ordre judiciaire (4), aux conseillers de préfecture (5), aux insütuteurs (6) et à tant d’autres dont l’énumération manquerait d'intérêt, Spécialement sur la question de l'avancement, le législateur est intervenu soit pour fixer lui-même les conditions à observer à l'égard de telle ou telle catégorie de fonctionnaires, officiers, magistrats, professeurs, instituteurs, etc., soit pour inviter le pouvoir réglementaire à les fixer sous son contrôle, et ce sont sur-

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