‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 199 sur 390 · Ch. des Dép., 1% mars 1905, M. Berteaux, Déb. parl · texte numérisé non relu

Ch. des Dép., 1% mars 1905, M. Berteaux, Déb. parl

Primitivement, les ingénieurs constituaient seuls de véritables unités administratives, en ce sens que les conducteurs et contrôleurs, dépourvus de personnalité propre, n'étaient que leurs auxiliaires obscurs, leurs « porteplume» ou leurs «porte-mire », et devaient seulement prouver qu'ils savaient « lire, écrire, calculer, toiser, lever des plans élémentaires et dessiner au trait» (1). Mais les temps ont bien changé. Par une succession de mesures, que l’on peut juger heureuses ou regrettables, le conducteur et le contrôleur détachant leur personnalité de celle de l'ingénieur, sont devenus des unités administratives réelles, complètes, autonomes; ils forment maintenant le degré initial de la hiérarchie, l'ingénieur primaire du service, ils ont leur ressort territorial distinct et agissent sous leur nom ; on leur demande, à ceteffet, autre chose que de savoir lire, écrire, calculer et toiser, car c’est à toutes les connaissances de l'ingénieur moderne que s'étend le programme des épreuves d'admission auxquelles ils doivent satisfaire. Bref, la hiérarchie des ponts et chaussées et celle des mines se sont enrichies, au cours du xix° siècle, d’un degré supplémentaire : au lieu de se limiter à l’ingénieur, à l’ingénieur en chef et à l’inspecteur général, elles comprennent en plus le sous-ingénieur (conducteur ou contrôleur). Soit dit en passant, c’est de cette façon-là que nous opérons des simplifications administratives.

Or, jusqu'en 1907. il fut néanmoins interdit aux contrôleurs des mines de pénétrer dans le sanctuaire des ingénieurs : par un privilège tenace, attardé, seuls les anciens élèves de l’école polytechnique y pouvaient prétendre. Pour les conducteurs des ponts et chaussées, l’ostracisme avait un peu cédé depuis 1850 : une loi du 30 novembre avait prévu que, moyennant un examen spécial, ces fonctionnaires pourraient se voir attribuer un sixième au plus des

1, Article 47, décret du 7 fructidor an XII.

postes d'ingénieurs (art. 3); mais cet examen spécial avait été organisé, par les ingénieurs eux-mêmes, de telle sorte que, pendant dix-huit ans, le privilège de l'École polytechnique put demeurer intact, aucun candidat n'ayant osé affronter les épreuves (1) et que, pour rendre praticable le chemin ainsi désigné aux conducteurs désireux de s'élever vers les hauteurs de l’ingéniorat, il fallut l’améliorer à plusieurs reprises (2) Bref, en 1907. soixante-et-onze conducteurs seulement — un treizième à peine du nombre des ingénieurs — avaient pu profiter du principe de gradualité posé par la loi de 1850, et cela au prix de difficultés accumulées comme à plaisir.

Ce qu'il y avait de plus extravagant, c’est que, dans l'intérêt des ingénieurs provenant de l'École polytechnique, dont on ne voulait pas trop multiplier le nombre à la base afin que la plupart d’entre eux, sinon tous, pussent parvenir aux sommets, l'administration n'avait pas hésité, dès 183», à charger des conducteurs d'exercer les fonctions d’ingénieur, mais sans leur en conférer le titre auguste : ainsi, elle jugeait aptes à remplir une fonction, des gens qu'elles estimait indignes du titre ; elle faisait tenir le rôle par des figurants auxquels elle refusait, sous prétexte qu'ils n’étaient que des figurants, la récompense des services qu’ils lui rendatent. Conception singulière, parce que, tant qu'à dissocier la fonction du titre, l'octroi de la fonction semble quelque chose de bien plus grave que l'octroi du titre : un titre mal porté, après tout, qu'est-ce donc, à côté d'une fonction

1. Rapp. de M. Bourrat, député, sur le projet de loi relatif aux recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, Ch. des Dép., 25 Juin 1907, Doc. parl., Ann. n° 1099, et de M. Ermant, sénateur, sur le même projet, Sénat, 17 décembre 1907, Doc. parl., Ann. n° 325, p. 57. Cpr. Vacherot, La Démocratte, p. 391, Chardon, Les Travaux publics, p. 86.

2. Décrets des 7 mars 1868 et 12 décembre 1877, cire. min. du 23 mars 1881.

mal remplie? On s'explique encore la situation de farsant fonctions comme une situation d'attente ou d'essai, mais comme un système définitif, cela dépasse les bornes de l'imagination commune (1).

Au point de vue social, ce système pouvait se caractériser de la façon suivante, que nous apprécierons plus loin : les ingénieurs des ponts et chaussées étaient de deux espèces ; ceux de la première espèce, désignés à vingt ans pour faire d'emblée des ingénieurs, pouvaient seuls parvenir aux hauts emplois ; ceux de la seconde espèce, désignés en pleine connaissance et maturité, après un long apprentissage professionnel, restaient confinés dans les positions subalternes et n'avaient même pas tous droit au titre d’ingénieur.

Malgré de nombreuses tentatives parlementaires (2), il fallut attendre le xx° siècle pour voir ébrécher ce système orgueilleux et humiliant. La loi du 24 décembre 1907, votée presque sans discussion sur un projet de M. Barthou, décide qu'un tiers des emplois d'ingénieur des ponts et chaussées seront réservés aux conducteurs et sous-ingénieurs, sous la condition de subir un examen professionnel (art. 4), et qu’en outre les élèves-ingénieurs de l’école nationale des pontset chaussées seront recrutés pour un cinquième parmi les conducteurs {art. 2) : ainsi, la gradualité obtient, dans les ponts etchaussées, les sept quinzièmes desemplois d’in-

1. On ne saurait trop attirer l'attention sur cette institution des faisant fonctions : elle me paraît être d’une illégalité incontestable. Faire exercer une fonction par une personne qui ne remplit pas les conditions d'aptitude fixées par la loi, c’est violer la loi, c’est la corriger sans droit : la question du titre ne change rien à la situation.

2. Propositions ou projets Cantagrel, 1881; Varroy, 1882; Latrade, 1882; David, 1882 ; Raynal, 1884; Laur, Hubbard et Pelletan, 1887 ; Brousse, 1892; Montaut, 1893 ; Krantz, 1894 ; Turrel, 1897; Bourrat, 1902.

génieur — pas tout à fait la moitié,.car l'École polytechnique, ne pouvant tout garder, a voulu tout au moins conserver la prédominance. Pour les mines, la loi contient des dispositions analogues, à cela près que le nombre des places d’élève-ingénieur à réserver aux contrôleurs n'y est pas fixé et que le nombre total des ingénieurs provenant du rang soit par la voie de l’école, soit par celle de l'examen professionnel, est arrêté au cinquième seulement du nombre des ingénieurs (art. 12): s1 lon songe que là, avant 1907, il n'y avait rien de fait,on s'expliquera que, du premier coup, on n'ait pas voulu trop exiger, et, sans gémir sur létroitesse de la brèche, on se réjouira de constater simplement qu elle existe désormais. Le temps fera le reste.

LA

Entre ces deux types extrêmes, plaçons, comme type intermédiaire, les administrations centrales de ministères. Nous savons (r) que les règlements de 1844 n'osaient pas contraindre le ministre à prendre dans le rang les chefs de bureau, les chefs de division et les directeurs : on était alors convaincu que, pour ces grades, on ne pouvait exiger l'ascension hiérarchique. Aujourd’hui, le préjugé n’affecte plus que le grade de directeur; pour ceux de chef de bureau et de chef de division, il a depuis longtemps abdiqué. Dans tous les ministères, la gradualité est assurée. par les règlements, du rédacteur inclusivement au directeur exclusivement, en ce sens que seuls les fonctionnaires d'un certain degré hiérarchique peuvent fournir ceux du degré supérieur. Deux réserves sont cependant à faire, l’une critiquable, l’autre très admissible : la première est relative aux! permutations, qui peuvent encore, ainsi que nous l’avons expliqué page 384, permettre trop facilément de sauter à pieds joints par dessus certains obstacles ; la seconde 4 trait au passage possible,

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