V. Busquet, Les fonclionnaires et la lutle pour le droit
instinct, de la force qu'apporte à la discipline, nécessaire à un si haut degré dans l'institution militaire, l'existence d'un statut légal. Ainsi se dégage cette double idée, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, que la réglementation de l'avancement d’un corps quelconque de fonctionnaires est à la fois une mesure de défiance envers l’exécutif et un acte de confiance envers la supériorité du droit comme
agent d'ordre social.
Il. — La magistrature.
Pour trouver, dans la législation française, des dispositions concernant l’avancement des magistrats, 1l faut descendre jusqu’à la loi de finances du 17 avril 1906 (art. 38). Jusqu'à cette date, la situation peut se résumer d'un trait : c'était l'autorité souveraine, absolue, du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Au début du xx° siècle, on a pu déclarer à [a Chambre qu’en Europe deux législations seulement reconnaissaient une pareille autorité au pouvoir exécutif, la législation de la République française et celle de l’Empire ottoman : et le Journal officiel prend soin de noter, pour l'édification de la postérité, que ce rapprochement flatteur égaya fort les députés de la huitième législature de notre troisième république (1).
Sans doute, pratiquement, il y avait bien, avant 1906, des présentations faites par les chefs de cours et de parquets; mais c'était là une simple méthode de travail, un simple procédé d'information, dont les résultats, et dont l'emploi même,ne simposaient en aucune manière, au garde des Sceaux, à Uitre d'obligation juridique positive. Cette consultation hiérarchique bénévole était, en fait, subsidiaire : on en tenait compte à défaut d’autre chose. S'il est, cependant, un organe de l'Etat où l’avancement nécessite des
1. Séance du 13 novembre 1905, M. Flandin, Déb.parl., p. 3198.
précautions légales contre les gouvernants dans l'intérêt des gouvernés, il semble bien que ce soit, avant tout autre, l'organe judiciaire. Sans doute, les gouvernés sont garantis par la règle de l'inamovibitité. Mais hélas, l’inamovibilité n'est une garantie qu'à l'égard des juges qui ne veulent point d'avancement, et, comme on a eu soin d'organiser la hiérarchie judiciaire de telle sorte qu'il soit à peu près impossible à un juge de se désintéresser de l’avancement, cette garantie ne garantit pas grand’chose. Par l’inamovibilité, un magistrat a la certitude de ne pas descendre pour avoir rempli son devoir, soit : mais la crainte de ne pas monter, l'inamovibilité ne la supprime pas. Or le risque de -deseendre, celui contre lequel le juge est assuré, c’est un risque exceptionnel, car il serait toujours très grave de déplacer un magistrat, de le rétrograder ; tandis que le risque de ne pas monter, celui auquel le juge reste livré, c'est le risque fréquent, rien n'étant plus simple que de laisser un magistrat, inattentif aux intérêts des gouvernants, mourir à petit feu sur son siège, goûter ainsi à une espèce particulière d'inamovibilité, pour lui apprendre à ne connaître d’autres dieux que la justice el sa conscience. Qu'importe que le gouvernement ne puisse mouvoir ses juges, dès l'instant qu'il peut promouvoir à sa fantaisie ceux qui lui rendent des services et méconnaître ceux qui veulent se borner à rendre des arrêts (1)? Aussi, placés en face de cette alternative, la reconnaissance ou l'oubli, la plus grande majorité de ces inamovibles sont-ils en perpétuel mouvement pour avancer.
Proclamer l’inamovibilité des magistrats, c’est donc parfait, mais gouverner ce qui reste d'amovibilité, c'est-à-dire réglementer l'avancement, serait encore mieux. Nous avons
1. Sur l’inamovibilité ainsi comprise, voir les réflexions de M. Chardon, Les fonctionnaires, le ministère de la justice, p. 325, et celles de M. Flandin, Sénat, 7 février 1911, Déb. parl., p. 122.
dit, précédemment, que, pour certains esprits, l'idéal voudrait quelque chose de plus sûr : « que le magistrat n'ait rien à redouter du pouvoir, écrivait Laboulaye (1), c'est une grande garantie, mais les Anglais ne l’ont pas trouvée suffisante, ils veulent, en outre, que le magistrat n’en puisse rien espérer ». À défaut de l'idéal, contentons-nous de songer à corriger la réalité, au moins pour en faire disparaître ce qui la rend indigne d'un peuple libre.
Pendant près d’un siècle, cette question de lindépendance de la magistrature vis-à-vis du pouvoir fut le souci de tous les libéraux français, et M. Chardon a eu mille fois raison d'écrire à ce sujet (2) : «rien n’est plus douloureux que la vanité des efforts faits par notre république depuis trente ans pour résoudre cet essentiel problème ». Je ne veux pas reprendre l'historique, maintes fois présenté (3), de toutes les tentatives de réformes que nos Chambres ont connues et discutées, sans jamais aboutir : de la multitude des faits, des projets etdes propositions, ce qui se dégage le plus nettement, c'est que, à part Dufaure (4), et Trarieux (5), les ministres de la royauté, de l'empire et de la république n’ont jamais voulu sérieusement faire ce que leur demandait Vivien (6), « renoncer à des prétentions d'omnipotence que rien ne justifie ». Dans tout le cours du xIx° siècle, un seul progrès réel fut accompli, et encore par