‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 33 sur 390 · Etudes administratives, p · texte numérisé non relu

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une voie indirecte : c’est la diminution du nombre des classes des tribunaux et des cours, opérée par la loi du 30 août 1883 ; par là, en effet, le législateur a un peu calmé le travail d'avancement dans la magistrature, en ce sens qu'il a amoindri le nombre des étapes à parcourir et des satisfactions à envier. Bien maigre résultat, au fond, si l’on ne démontre que les accès de fièvre des juges en mal d’avancement n'ont pas regagné en intensité ce qu'ils ont perdu en nombre.

Une interpellation de M. Louis Martin, «sur les réformes judiciaires et la nécessité d'éviter tout arbitraire dans la nomination et l'avancement des magistrats », devait être le prélude d’un acte décisif (1). L’'honorable parlementaire s'attacha à développer ces deux propositions : 1° il n’y a, présentement, aucune garantie dans la loi, ni pour le justicitable, ni pour le magistrat, car, une fois en possession d'un diplôme que l’on obtient à vingt ans, on peut aspirer aux plus hautes fonctions judiciaires, à condition d’avoir du talent peut-être, des protecteurs à coup sûr; 2° une démocratie se doit à elle-même d’arracher sa magistrature au régime du bon plaisir. L'intervention de M. Martin fut appuyée, le 13 novembre (2), par un réquisitoire très serré de M. Flandin contre le régime en vigueur : après avoir rappelé les propositions déposées par ses collègues et par lui-même « et qui dorment d’un sommeil profond dans les cartons des commissions », M. Flandin déclare qu'il n’est pas admissible d'en arriver à la fin de la législature sans avoir rien fait pour remédier à une situation « qui, tout le monde le reconnaît, devient intolérable », et il demande l'institution immédiate d’un tableau d'avancement préparé par une commission de magistrats de la Cour suprême. L’interpellation se développant au cours de la discussion

1. Ch. des Dép., 9 novembre 1905, Déb. parl., p. 3157 et suiv. 2. Déb. parl., p. 3198.

générale du budget de la justice, le rapporteur de ce budget, M. Cruppi, déclare ensuite sans ambages que si les commissions parlementaires n’ont pas abouti, c'est que « le concours du gouvernement leur a toujours fait défaut » (1). À tout quoi le garde des Sceaux, M. Chaumié, répond, en substance, que la question mérite un examen approfondi et qu'il va déposer un projet de loi... de plus (p. 3201). Le débat n'eut d'autre sanction immédiate que le vote, à l’unanimité des 567 suffrages exprimés, d’une motion invitant le gouvernement à saisir la Chambre d’un projet de loi réglementant les conditions de nomination et d'avancement dans la magistrature.

Trois mois plus tard, sur la fin de cette même discussion budgétaire au début de laquelle elle l’avait émis, la Chambre devait revenir sur ce vote. Dans son impatience d’aboutir à n'importe quoi, mais à quelque chose, elle devait se résigner à ne pas attendre que la loi fût étudiée, discutée et votée, et à se contenter provisoirement de l’expédient rapide du décret. Dans la séance du 23 mars 1906, en effet, sur la proposition de M. Flandin et de plusieurs de ses collègues, la Chambre est sollicitée d'introduire, dans la loi de finances, une disposition additionnelle ainsi conçue : « Jusqu'à la promulgation d’une loi organique sur les conditions de nomination-et d'avancement dans la magistrature, un règlement d'administration publique, rendu en exécution de la présente loi dans les trois mois qui suivront sa promulgation, fixera des garanties spéciales de capacité professionnelle pour les candidats aux fonctions judiciaires et instituera pour les magistrats un tableau d'avancement ». M. Sarrien, président du conseil des ministres et garde des sceaux depuis huit jours, intervient immédiatement en ces termes : « Le gouvernement a déclaré qu'il entendait donner des garanties aux fonctionnaires contre l'arbitraire et

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