Même séance, p
le favoritisme (Très bien, très bien). Nous entendons conformer nos actes à nos paroles (Très bien, très bien). L’amendement de M. Flandin, dans la forme où il est rédigé, laisse entière la liberté du garde des Sceaux, je l’accepte (Applaudissements) ». La disposition additionnelle, aussitôt mise aux voix, est adoptée (1); le Sénat, à son tour, la vote sans discussion (2).
Telle est la genèse de l’article 38 de la loi de finances du 17 avril 1906. À la mesure qu'il édicte, il donne formellement un caractère provisoire : mais il est fort probable que nous vivrons longtemps sur ce provisoire et dans l’attente de cette fameuse « loi organique sur les conditions de nomination et d'avancement dans la magistrature »; voilàt-il pas vingt-quatre ans que la loi du 26 décembre 1887, par exemple, nous régit provisoirement, dans un autre domaine, jusqu'au vote, annoncé par elle, d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires ? Mais, pour suppléer à la loi qui viendra peut-être un jour, au moinsle législateur de 1887 nous a-t-il délégué des dispositions d'ordre législatif, tandis que celui de 1906, lui, s’en est reposé sur le pouvoir réglementaire, du soin de nous faire patienter. En somme, par l’article 38 de sa loi de finances, le Parlement nous a tenu le langage que voici : « il est de mon devoir d’édicter les conditions de nomination et d'avancement des magistrats, en vue de prémunir les justiciables contre les faiblesses où contre les calculs des gouvernants; mais J'ai d'autres soucis, et je vais charger le gouvernement de régler cela lui-même ». Au point de vue politique, ce langage a quelque chose d’évidemment naïf car ilest à peu près certain, a priori, que, chargés de se dépouiller eux-mêmes, les ministres se dépouilleront du moins qu'il leur sera possible ; en l'espèce, cependant, la
1. Ch. des Dép., 23 mars 1906, Déb. parl., p.1599. 2.12 avril 1906, Déb. parl., p. 567.
naïveté n’avait pas d’inconvénient car nous allons constater bientôt que le Parlement, ou plutôt la majorité parlementaire, ne tenait pas du tout à émanciper la magistrature de la tutelle gouvernementale. Au point de vue juridique, il est certain que l'article 38 de la loi de 1906 méritera un jour d'être classé comme un monument de l'histoire : voici, en effet, une loi qui appelle un règlement d'administration publique non pour se voir compléter sur des points de détail, mais pour se voir suppléer, pour se dispenser de prononcer elle-même ;et voici, par conséquent, un règlement d'administration publique qui va être non un acte de législation secondaire accompli par le pouvoirexécutif dans les conditions ordinaires de son activité réglementaire, mais bien un acte de législation primaire accompli par le pouvoir exécutifen vertu d’une abdication du pouvoir législatif. Qu'on ne dise pas que les lois de 1843, de 1850, de 1870, de 1882, sur les administrations centrales et sur tous les services publics en général, n'ont pas procédé autrement : si ces lois, en effet, invitent bien le gouvernement à statuer par voie réglementaire, sur des questions identiques, elles se gardent de commencer par affirmer que ces questions doivent étre réglées par voie législative ; elles invitent le gouvernement à réglementer une matière qu'elles considèrent comme rentrant dans son domaine, elles ne l’invitent pas à venir amuser la galerie en attendant que le législatif soit prêt à tenir son rôle. M. Duguit (1) pousse peut-être la complaisance un peu loin quand il assimile l’article 38 de la loi de 1906 à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ou à l’article 9 de la loi du 9 avril 1898 : les lois de 1845 et de 1898 font leur office; elles règlent ce qu’elles veulent voir réglé par elles, et si elles prévoient des règlements, ce n’est que comme un prolongement d’elles-mêmes sur des questions secondaires, ce