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maintenus dans les cadres du service auquel ils appartiennent qu'autant qu'ils auront été nommés par arrêté du ministre où du sous-secrétaire d'Etat à l'un des postes prévus dans le décret réglementaire, et que ce poste aura été nommément spécifié dans l'arrêté. Ils ne pourront recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.
Toutes autres personnes, désignées pour faire partie d'un cabinet de ministre, n’entreront pas, de ce fait, dans les cadres de l'administration (r).
Art. 26. — Les dispositions qui précèdent ne s’appliquenl pas :
1° Aux directeurs généraux, administrateurs, directeurs et sous-directeurs des grands services de l'Etat, aux directeurs, sous-directeurs, chefs de service des administrations centrales des ministères, aux membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, aux fonctionnaires de l’ordre judiciaire, diplomatique et consulaire, aux préfets, aux secrétaires généraux des préfectures, aux sous-préfets, aux gouverneurs généraux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs et secrétaires généraux des colonies ;
2° Aux fonctionnaires des corps de contrôle, aux inspecteurs généraux et inspecteurs relevant directement des ministres ;
3° Aux agents de la force publique (2):