‹ L'avenir du Canada [microforme]Chapitre 41 sur 76 · REMARQUES SUR LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LA CONSTITUTION DES ETATS-UNIS

Avant d'aller plus loin, je tiens à attirer l’attention sur deux points bien importants de la constitution des Etats-Unis, lesquels sont généralement ignorés ou peu compris.Ces deux points sont d’autant plus importants qu’ils concernent les questions de langue et de religion.

Au Canada, l’usage de certaines langues, pour la rédaction des statuts et des actes officiels, pour les discours en parlement et les plaidoiries devant certains tribunaux, est obligatoire, prescrit par la loi, quant à ce qui regarde le parlement dn Canada et la province de Québec, L'article 133 de la constitution de 1867 décrète que les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être publiés en français et en anglais, ainsi que les procès verbaux et les journaux des deux Chambres, avec faculté d’employer l’une ou l’autre de ces deux langues dans les débats parlementaires et les plaidoiries.

Ici, nous sommes donc obligés par.la constitution de parler l’anglais et le français et nous n’avons pas le droit de parler d’autre langue,

En est-il de même aux Etats-Unis ?

Non.

Sur ce point la constitution américaine ne contient aucune disposition, pas un seul mot qui oblige à parler ou employer une langue quelconque dans les documents officiels. D'un autre côté, les législatures d'Etat, étant absolument indépendantes du pouvoir central, légifèrent et conduisent leurs affaires à leur guise, sans pouvoir être en quoique ce soit molestées ou entravées par les autorités fédérales. La province de Québec, qui deviendrait un Etat, aurait donc toute latitude pour faire ses lois comme la majorité l’entendrait, de prescrire l’usage de la langue qui lui conviendrait, Or la majorité étant française, est-il possible de supposer qu’elle consentirait à voter l’abolition de la langue française ?

Poser la question, c’est la résoudre.

Il n’y a que les débats au congrès qui imposeraient à nos représentants l’usage exclusif de la langue anglaise, non par la loi,

mais par la force des circonstances, Mais nous sommes pratiquement soumis à la même nécessité à Ottawa. La constitution per: met bien de parler français à la Chambre des Communes et au Sénat; mais quel est l’homme sérieux qui refusera d'admettre qu’en pratique cette disposition est illusoire, Quand on par!) en Chambre comme ailleurs, c’est pour Se faire comprendre, co. muniquer sa pensée à ses auditeurs : or comment voulez-vous vous faire comprendre en parlant français à la Chambre des Communes et au Sénat, où les trois quarts des gens à qui vous vous adressez ne comprennent pas un traître mot de français ? C'est tellement le cas que nos députés et nos sénateurs français s’expriment invariablement en anglais quand ils prononcent des discours sérieux et veulent produire de l'effet,

‘Or, quelle différence y a-t-il à parler l'anglais au parlement d'Ottawa ou au congrès de Washington ? Quelles peuvent être Îles * causes sérieuses d’appréhension sous ce rapport ?

La constitution américaine contient aussi des garanties pos’ tives pour ce qui regarde la liberté de conscience. L’un amendements décrète ce qui suit :

‘* Le congrès ne passera aucune loi établissant une religion ou en prohibant le libre exercice, ”?

Là toutes les croyances religieuses sont sur un pied d’egalité complète devant la loi et ne peuvent être gênées en aucune façon. C’est ainsi que s’explique l’accroissement extraordinaire du catholicisme aux Etats-Unis.

Je le demande: avons-nous dans la constitution du Canada un seul texte assurant d’une manière aussi formelle la liberté religieuse ?

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