‹ L'avortementChapitre 2 sur 136 · PARIS · texte numérisé non relu

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PRÉFACE

L’avortement criminel est de tous les temps et de tous les pays; mais il varie dans ses modes opératoires avec les connaissances médicales, il varie dans sa fréquence suivant les mœurs et l’état de la civilisation des diverses nations.

Il ne semble pas que le bien-être, les facilités de la vie contemporaine aient diminué le nombre des femmes qui veulent faire disparaître leur grossesse; les peuples qui jouissent actuellement de la richesse publique et privée la plus élevée sont ceux qui font entendre le cri d’alarme le plus violent.

D’après les documents judiciaires anglais, les publications américaines, l’indignation est provoquée moins par la fréquence des avortements, que par les mobiles du crime lui-même.

Le moraliste est plein d’indulgence pour la pauvre fille que menacent le déshonneur et la misère, et dans la rédaction des divers codes, dans le mode d’application de la loi, on trouve souvent 1 expression de ce sentiment de pitié ; mais il s’indigne avec raison lorsqu’une femme mariée, dans l’aisance, recourt à l’avortement, et que cette femme n’a d’autre excuse que la crainte d’interrompre la série des fêtes mondaines d’une saison

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ou d’éviter les déformations qui suivent parfois les grossesses. Ovide, qui pourtant n’était pas un sévère moraliste, fustigeait déjà les femmes qui se faisaient avorter : « Ut careat rugarum crimine venter ».

La culpabilité de ces filles et de ces femmes n’est certainement pas la même, et cependant la loi leur est commune. Aussi, selon que le législateur a eu en vue l’une ou l’autre de ces coupables, le code a oscillé entre l’extrême indulgence et la pénalité la plus sévère.

En France, les jurys sont chargés d’apprécier, et dans leurs décisions s’inspirent, avec raison, de ces mobiles.

Ils acquittent même assez souvent l’accusée principale, la fille qui s’est fait avorter, et condamnent les complices parfois assez sévèrement. Parmi eux se trouvent malheureusement trop souvent des sages» femmes et des médecins.

Le compte rendu de la justice criminelle en France pour l’année 1897 (dernière statistique parue) relève :

Accusations d’avortement : 18

Nombre des accusés 49

— acquittés 25

— condamnés 24

Pour une accusation d’avortement il y a presque toujours trois accusés (2,7), la femme, l’amant et la matrone. Or, dans ces 18 affaires, figurent au nombre des accusés 7 sages-femmes, 4 docteurs en médecine. Ces 11 personnes n’ont obtenu que trois acquittements, tandis que les 38 autres en comptent 22.

En jetant les yeux sur le tableau, on est frappé de ce fait que le nombre des accusations, 18, répond peu à ce que nous savons tous de la fréquence des avortements.

PRÉFACE

Cette discordance s’explique facilement. Ce sont les médecins à qui les coupables font leurs confidences quand l’opération illicite détermine des accidents, ce sont eux qui se doutent de leur cause, quand aucun aveu ne leur est fait. Mais ces médecins sont tenus par le secret professionnel, et celui-ci répond tellement à leurs sentiments vis-à-vis de la femme qui s’est confiée à eux, même dans les pays où le secret médical n’existe pas légalement, que leur silence couvre tout ; quelquefois même celui-ci, mal interprété, lésa fait considérer par les personnes étrangères à la profession comme des complices de la coupable.

Eux seuls savent où, par qui et comment se pratiquent les avortements; eux seuls ne peuvent révéler ces crimes.

J’ai reçu de nombreuses lettres de confrères désolés d’assister impuissants à la perpétration d’actes qui, parfois, arrivent à dépeupler une commune, un canton.

L’impunité pour les coupables aune seconde cause. Lorsque la rumeur publique a révélé à la justice la probabilité d’un acte criminel, l’expert ne trouve que bien rarement la preuve médico-légale du crime, et, à moins de dépositions faites par des témoins, celui-ci reste impuni.

J’ai cherché à préciser dans ce volume les difficultés que le médecin traitant et le médecin expert rencontreront dans les cas d’avortement provoqué ; j’ai plus spécialement insisté sur la fréquence des avortements dits naturels, c’est-à-dire dus à des causes morbides, parfois à des influences inconnues. Ce chapitre est inspiré surtout parle désir de montrer aux magistrats instructeurs que les causes d’avortement prématuré naturel sont nombreuses, et que, dans les faits soumis à leur

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appréciation, l’évocation par l’expert d’une de ces causes n’est pas inspirée par le désir d’innocenter tel ou tel inculpé.

Comme les années précédentes, M. le Dr Reille a bien voulu recueillir les leçons que j’ai faites à la Faculté de médecine ; je tiens à le remercier du soin avec lequel il les a rédigées.

P. Brouardel.

Messieurs,

Lorsque, comme médecin légiste, vous serez commis pour examiner les conditions dans lesquelles s’est accompli un avortement criminel, vous vous trouverez aux prises avec des difficultés d’ordre professionnel des plus délicates et vous serez probablement critiqué non seulement par des profanes, mais encore par des personnes appartenant au corps médical; ce sont ces dernières qui parfois se montreront vos plus cruels adversaires.

Tout d’abord, avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous exposer les circonstances dans lesquelles vous serez commis.

L’avortement, il faut le reconnaître, est un crime professionnel, et, en général, vous aurez à donner votre appréciation sur l’acte reproché à une sage-femme, à un médecin ou à quelque praticien ou matrone exerçant illégalement la médecine. Si votre rapport est suivi de poursuites, une partie du corps médical vous reprochera amèrement de soutenir l’accusation, et d’être le pourvoyeur du Procureur de la République, avec cette circonstance aggravante que votre prétendue victime a des attaches plus ou moins étroites -avec la famille médicale.

La critique qui vous sera adressée sera injuste. Quand vous examinerez une personne sur laquelle une tentative abortive aurait été faite, et, mettant les choses au pis, admettons que la mort soit survenue, si vous êtes appelés à pra- P. Brouardel. — L’Avortement. 1

l’avortement.

tiquer l’autopsie de la victime, il peut se faire que vous ne trouviez aucune lésion caractéristique de manœuvres criminelles, je dirai même qu’il y a de grandes probabilités pour qu’il en soit ainsi. Dans ces conditions, les conclusions de votre rapport seront vagues ; vous direz qu’il est impossible d’affirmer l’acte criminel, mais qu’il est non moins impossible d’en nier la possibilité.

Si cette affaire vient devant la Cour d’assises, le public en général, et le corps médical en particulier, sont intimement persuadés que si des poursuites ont été engagées elles sont basées uniquement sur votre rapport ; tout le monde suppose que vous avez conclu affirmativement, que vous avez affirmé qu’il y avait des preuves certaines de l’avortement.

C’est là, Messieurs, une erreur profonde. Je ne dirai pas toujours, mais dans l’immense majorité des cas, les poursuites sont la conséquence, non du rapport de l’expert qui constate ce qu’il a vu, qui ne dit ni oui ni non, mais bien des dépositions et des témoignages de personnes étrangères au corps médical, et qui, à tort ou à raison, se font accusatrices.

Il est un point particulier qu’il m’est impossible de passer sous silence et sur lequel j’appelle toute votre attention, car il y a là, de la part des médecins qui, persuadés de l’innocence de leur confrère, viennent lui apporter à l’audience leur appui, une erreur dont les suites peuvent devenir fort préjudiciables pour celui qu’il était dans leur pensée de défendre.

La démonstration certaine des manœuvres abortives est, ainsi que je vous l’ai dit, très difficile à établir, et, par cela même, il n’est pas rare que le rapport médico-légal présente quelques réticences, points faibles au sujet desquels la critique est facile. C’est pourquoi, chaque fois qu’un médecin inculpé d’avortement passe en assises, certains de ses amis, convaincus de son honnêteté professionnelle, demandent au Président à venir, lors de la comparution, exposer leurs

l’avortement.

doutes devant les jurés. Cette intervention est absolument légitime, elle est inspirée par le sentiment le plus louable, nous n’avons garde de la critiquer : c’est sa mise à exécution,, sa procédure, qui laisse à désirer.

En effet, ces témoins à décharge, peu initiés aux choses judiciaires, deviennent souvent, par des paroles imprudentes, des accusateurs autrement terribles que le médecin légiste.

Vous me permettrez de vous citer deux cas, qui vous montreront bien le danger de ces interventions, dont l’influence sur l’issue du procès est redoutable.

Dans le premier, la parole fatale ne fut pas prononcée par un médecin, mais par l’avocat même auquel l’accusé avait confié ses intérêts. Voici le fait.

Il y a quelques années, un médecin des environs de Mantes fut inculpé d’avortement criminel. Deux experts furent nommés et conclurent à la culpabilité très probable de leur confrère. Désirant s’éclairer, le Procureur de la République demanda une contre-expertise, et M. Yibert fut commis. Il n’eut pas de peine à démontrer que les signes qui constituaient la base du rapport n’établissaient pas la ' démonstration scientifique du crime, et les trois médecins rédigèrent un rapport négatif. M. Yibert pensait qu’il serait rendu une ordonnance de non-lieu, et, quelques mois plus tard, il fut fort surpris d’être appelé à déposer, au sujet de cette affaire, aux assises de Versailles.

Les conclusions et les dépositions des experts étaient favorables à l’accusé, et l’acquittement semblait certain* quand le défenseur s’écria : « Mais la preuve absolue que mon client est innocent, c’est ce fait que l’on passe sous silence: l’avortement présumé se serait produit neuf jours après l’intervention. Est-ce que ce laps de temps n’indique pas clairement qu’il n’y a eu, de la part de mon client, aucune manœuvre criminelle? »

Devant cette sorte de mise en demeure, le Président rappela M. Yibert, et lui demanda quelques renseignements sur le temps qui peut s’écouler entre l’acte criminel et le-

l’avôrtement.

moment de l’expulsion du fruit de la conception. A cette question précise, qu’était-il possible de répondre? Vous savez tous, Messieurs, qu’à la suite d’une manœuvre abor^ tive, l’expulsion de l’embryon ou du fœtus peut survenir vers le neuvième jour, souvent plus tôt, quelquefois plus tard, mais que c’est le terme moyen, assigné, sans preuve d’ailleurs, par les sages-femmes aux fausses couches provoquées par une chute, un coup, un traumatisme quelconque.

M. Yibert chercha à établir que, dans les cas de chute, de traumatisme quelconque, neuf jours étaient le terme admis par les sages-femmes, mais que dans l’avortement provoqué l’expulsion était d’ordinaire plus précoce.

La parole malheureuse avait produit son impression sur le jury, il ne fut plus question que de ce laps de neuf jours et notre malheureux confrère fut condamné.

Le second exemple dont je désire vous entretenir se rapporte à l’affaire Boisleux, dont je vous reparlerai avec plus de détails, dans le cours de ces leçons.

Tous vous souvenez sans doute, Messieurs, qu’il s’agissait d’un curettage qui aurait été pratiqué sur une jeune femme enceinte, Mlle Thompson. Le curettage de la cavité utérine est-il un mode d’avortement? Je ne sache pas qu’il ait été souvent pratiqué jusqu’ici; cependant, au point de vue de l’avortement légitime, médical, sa valeur a été discutée dans les sociétés savantes, et Charpentier, à l’Académie de médecine, a préconisé ce procédé dans les cas de grossesse ne dépassant pas le troisième mois. Je vous dirai incidemment que Mlle Thompson était enceinte d’au moins quatre mois.

Commis avec MM. Thoinot et Maygrier, nous n’eûmes pas, dans notre rapport, à faire allusion à ce mode d’avortement.

Mais un témoin à décharge, un médecin, vint exposer ce procédé devant le jury, voulant démontrer que la grossesse de Mlle Thompson était trop avancée pour qu’on put l’employer.

A la suite de cette déposition, le Président nous rappela

et nous demanda notre avis. Nous fûmes bien obligés de dire que, si nous n’avions pas parlé du curettage comme manœuvre abortive, c’est que ce procédé n’avait jusqu’à ce jour jamais été signalé comme moyen d’avorlement criminel, mais qu’il n’était pas impossible qu’il pût être employé.

Dans ce cas encore, la condamnation suivit.

Je répète, Messieurs, qu’il n’entre pas dans ma pensée le moindre blâme envers ces amis, parfois maladroits. Non. L’intention est fort honorable; mais c’est la mise à exécution qui est mauvaise et préjudiciable à tous.

En ce moment, on parle beaucoup de déontologie médicale. Est-il convenable, vis-à-vis d’un confrère, d’avertir la famille du malade que le traitement prescrit est mauvais? Si on a des doutes, ne convient-il pas de prévenir en premier lieu son confrère? Pourquoi agir autrement dans un débat judiciaire ?

Mais admettons que ce sentiment de délicatesse ne touche pas l’ami de l’inculpé; ce qu’il croit être l’intérêt de la justice l’emporte en lui sur toute autre considération. Quel est cet intérêt? Comment peut-il faire éclater l’innocence de son confrère ?

Si par malheur un de vos amis se trouvait ainsi inculpé et si vous aviez quelques doutes au sujet du rapport des médecins légistes, je vous conseille d’agir avec prudence, et de ne pas vous présenter à la barre du tribunal, où toutes vos paroles seront pesées et discutées, sans connaître d’une façon précise l’accusation, les motifs qui ont nécessité le renvoi devant la justice, et les termes exacts du rapport des experts.

Voici, à mon avis, la conduite que vous devez tenir. Vous avez des doutes, une partie du rapport vous semble présenter un vice d’interprétation ; allez trouver le médecin légiste et faites-lui part de vos objections. Discutez ensemble. L’expert pourra vous donner des renseignements précis sur les raisons qui l’ont fait agir dans un sens déterminé ; il pourra

l’avortement.

vous mettre en garde contre certaines questions qu'il serai dangereux de soulever à l’audience. Si vous tombez d’accord, tout débat disparaît ; au contraire, si le désaccord subsiste, il vous sera toujours possible d?être entendu contradictoirement à l’audience.

Je vous ai déjà dit maintes fois, Messieurs, combien sont fâcheux ces débats médicaux dans le prétoire. Les querelles entre Hippocrate et Galien doivent se vider entre médecins, dans le silence du cabinet, où chacun est en pleine possession de ses moyens, et non devant un public un peu sceptique, toujours heureux de voir les médecins aux prises. Croyez-moi; évitez, pour votre part, ces querelles déplacées, qui ne peuvent qu’être nuisibles à* tout le monde : pour la science, pour le corps médical, pour vous-même et parfois pour l’inculpé, dont vous croyez, de bonne foi, servir les intérêts.

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