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L’AVORTEMENT : SA RÉPRESSION

1° - Des origines à 1810 2° - De 1810 à nos jours

La société primitive ne soupçonne sans doute point l'avortement; du moins aucun document sérieux ne nous permet de le penser; il ne peut donc s’agir chez elle, de répression. ;

L'infanticide est le moyen de se débarrasser d’une progéniture trop nombreuse, jugée encombrante ou mal venue.

Investi de pouvoirs illimités, le père de famille dispose selon son bon plaisir de la vie des siens. C’est un droit, personne ne le lui conteste et l’application ne peut lui en être reprochée.

Les plus anciens textes de lois connus Sanctionnent les actes abortifs, intentionnels ou non, imputables à un tiers. Le coupable est tenu de verser une sommie d’argent, à titre de réparation, du dommage causé: L’enfant est le plus souvent une richesse, sa perte lèse une famille dans ses biens. L’amende varie du reste suivant les cas; faible pour l’esclave, elle est élevée pour une femme libre, elle varie aussi avec l’âge de la grossesse, et la possession ou non de d’autres enfants est un élément dont on tient compte.

« Si un homme a frappé une fille d'homme libre et a fait tomber son intérieur, il paiera pour son fruit, dix siè-

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cles; cinq siècles pour une femme, de classe inférieure, et deux siècles pour l’avortement d’une esclave ». La peine pécuniaire est de vingt siècles d'argent, s’il s’agit d’avortement intentionnel « Code d’Hammourabi, xx° siècle avant Jésus-Christ ».

Le code Hittite « xv° siècle avant J.-C. » énonce sensiblement les mêmes peines, mais pour la première fois apparaît la notion d’animé et de non animé, objet de discussions passionnées encore de nos jours.

La réparation pénale date des lois assyriennes. « Un homme a-t-il frappé la fille d’un homme libre et l’a fait avorter, on lui fera la preuve et on le convaincra. Il donnera deux talents, trente mines de plomb. On le frappera de cinquante coups et il fera un mois de corvée royale ». La peine de mort est même requise si le mari n’a pas d’autres fils : « Article 21 des lois de l’ancienne Assur Cité in Roy ».

Quant à la femme qui se fait avorter intentionnellement : « on l’empalera sur du bois et on ne l’ensevelira pas ». La mort survenue au cours ou à la suite des manœuvres criminelles entraîne également l’empalement, et la privation de Sépulture.

La stérilité pour les Hébreux est infâmante : ]a femme inféconde est l’opprobre des siens, aussi n’hésite-t-elle pas le cas échéant à procurer à son mari une concubine qui lui donnera une nombreuses descendance dont il pourra s’enorgueillir aux yeux du Tout-Puissant. « Voici, est-il dit dans la GENESE, l'Eternel m'a rendue stérile, viens je te prie vers ma servante. et Sara prit Agar l’Egyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari ». De même Rachel mit Bilha dans le lit de Jacob. Cette complaisance inspira à un médecin un tantinet humoriste, les deux vers latins restés célèbres

« Quae velit ancillam concidere nupta marito « Res est hoc nostro tempore rara Sara ».

Imbu de ces principes, l’avortement volontaire est pratiquement inconnu chez un tel peuple, et la loi réserve ses foudres aux seuls cas d'accidents provoqués par mégarde : peine pécuniaire si la femme ne meurt pas, dans le cas contraire : « s’il y a accident, tu donneras vie pour vie, dent pour dent » (Exode XXI-22).

Pour l’Egyptien, le fœtus est sacré et toute femme enceinte punie de mort n’expie qu'après sa délivrance.

Attenter à la vie de l’enfant qui va naître est en Perse, funeste à la prospérité de la nation; des lois très sages punissent sévèrement ce crime, et assurent la protection de la jeune fille séduite. Nombre d'auteurs, il est vrai, Monsieur le Professeur LAIGNEL-LAVASTINE en particulier, se refusent à croire à l’authenticité des textes de l’Avesta; des interpolations importantes, dateraient de plusieurs Siècles après Jésus-Christ, d’où cette morale toute chrétienne :

« Il faut borner le nombre des enfants, écrit ARIs- TOTE, si une femme vient à concevoir au delà de ce nombre une fois déterminé, elle devra se faire avorter avant que l’enfant soit animé. Ce serait un crime d’attenter à l’existence de ce dernier, dès qu’il a reçu le souffle de vie ».

Telle est l’opinion universellement admise chez les Grecs de l’antiquité; encore que les stoïciens considérant l'enfant comme n’ayant pas d’âme ne font même plus la distinction entre fiætus animé ou non. Défense sociale, l’avortement est permis, recommandé souvent et s’il est parfois passible de sanctions, ce n’est point parceque cet acte est mauvais en lui-même, mais que ses conséquerces lèsent un citoyen ou la cité.

A Rome, sous la République, aucune mesure légale né protège l’enfant conçu. La Loi des XII tables pas plus que les différentes autres lois ne s’opposent à sa suppressions c’est une question d'ordre privé, relevant du bon vouloir

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du père de famille. Le libertinage des mœurs s’accentue, avec la civilisation, l’avortement devient même une banalité : résultat, les ménages sans enfant sont nombreux, et la Patrie a besoin de soldats pour maintenir ou défendre ses conquêtes. On frappe les célibataires d'impôts; Ja femme enceinte est respectée (la matrone a préséance même sur les magistrats) on récompense les pères de Famille ayant de nombreux enfanis; ia stérilit est vne cause de divorce, mais ces mesures palliatives sont sans grande efficacité. A partir de 222-235 « après J.-C. ». Peut-être sous l’influence du Christianisme, l’avortement d’abord délit public punissable de l’exil, devient crime contre la sécurité de l'Etat. Les peines sont sévères mais hélas. la loi reste lettre morte, il aurait fallu frapper des têtes couronnées.

La législation pénale, comme on vient de le voir est tributaire des conceptions religieuses, philosophiques et sociales des différentes périodes historiques. Le Christianisme imprègne déjà fortement les lois de la fin de l’'Empire Romain, et à la chute de ce dernier, il inspirera la législation criminelle, exception faite des lois germaniques. L’avortement n’est plus un droit, un acte immoral, un délit familial ou public; l'avortement est un crime.

Le droit Canon défend de tuer le fruit dans le ventre de la mère parce qu’il est formé à l’image de Dieu, et renferme une âme. C’est un crime odieux d’attenter à une vie in-utéro. Il prive une victime innocente du baptême, et si l’infanticide est également criminel, il a au moins l’avantage de sauvegarder les intérêts spirituels de l’enfant. Les pratiques anti-conceptionnelles sont elles-mémes jugées sévèrement par l'Eglise et Saint-Augustin considère comme prostituées de leur mari, les femmes qui n'hésitent pas à prendre des précautions pour éviter la grossesse. Le but du mariage chrétien est la procréation; c’est l’unique façon de le sanctifier.

Des discussions passionnées s'élèvent cependant entre théologiens; il s’agit de savoir si le fœtus est animé immédiatement ou seulement le quarantième ou quatre-vingtième jour. Les peines varient selon la conception adoptée à propos de l’animation aux différentes époques, traduisant ainsi les incertitudes d’une doctrine naissante.

La destruction d’un embryon dit inanimé est en effet considérée par certains, d'accord en cela avec les Grecs, comme un acte moins répréhensible et entraînant des sanctions moins graves que l’expulsion volontaire et criminelle d’un fœtus auquel l’âme est déjà infusée.

Sur ce point bien particulier de l’animation, l’explication est d’ailleurs bien simple. Ces Pères de l’Eglise, fins lettrés et hommes de grande culture, se sont plus à voir dans les doctrines philosophiques de la Grèce antique, et en particulier dans les œuvres de Platon et d’Aristote dont ils sont imprégnés, une préfiguration de l’enseignement du Christ. Tertullien, homme d’une nature assez indépendante, est un des rares penseurs de l’époque à professer peu d’estime pour cette philosophie et'à ne point hésiter à placer en Enfer, Socrate, tous les grands païens, sans omettre Aristote lui-même. Défenseur de l’animation immédiate, il eut le tort d’être l’auteur ou du moins le principal représentant du Trucidianisme, hérésie niant le créationisme, c’est-à-dire le principe de la création individuelle de chaque âme par Dieu. Ses adversaires, pour mieux acentuer le caractère hérétique de sa doctrine,.se rallièrent aux théories grecques de l’animation médiate. Saint-Thomas, à la suite d’Aristote, prétend que l’embryon commence uniquement par la vie végétative, puis passe à la vie sensitive, de 1à enfin à la vie intellectuelle, et ce n’est qu’à ce dernier stade qu’il est doué d’une âme et qu’il est particulièrement grave de le détruire.

Les différents Conciles nous renseignent sur les fluctuations de l’évolution de la juridiction religieuse en matière d’avortement.

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Le concile d’Elvire « 305 » refuse la communion, même à l’article de la mort, à toutes femmes coupables d’avortement provoqué, et c’est à la mort seulement que le catéchumène pourra être baptisé.

Le concile d’Ancyre « 314 » impose à la pêcheresse dix années de pénitence, mais cette peine est réduite à cinq ans, avec privation de communion pendant le même laps de temps par le concile de Lérida « 324 ».

L’avortement est assimilé à l’homicide en 692 au concile de Constantinople (il n’y a pas lieu y est-il dit, de distinguer entre le meurtre d’un homme adulte et celui d’un être en formation, alors qu’il se trouve encore entre les mains du Créateur en vue de son animation); naturellement, la peine de mort le sanctionne.

En 847, à Mayence on revient aux prescriptions d’Elvire et de Lérida, alors qu’à Worms « 868 » on se préoccupe en outre des praliques anti-conceptionnelles pour les assimiler elles aussi, à l’homicide… entraînant la peine de mort.

L’exil et l’excommunication sont prononcés par les synodes de Bramberg et de Wurtzburg en 1248; cependant que Sixte V applique la peine de mort aux coupables, que le fœtus soit animé ou non. Les complices encourent l’excommunication ipso-facto.

La peine capitale est maintenue par Grégoire XIV et l’on retrouve de nouveau la distinction entre animé et non animé. Quant au fameux décret Gralien qui a fait couler tant d'encre, il est de 11950, il y est dit notamment : « Celui qui provoque l'avortement avant l'animation du fœtus ne commet pas un meurtre ».

Pour ce qui est de notre histoire nationale, les invasions germaniques nous apportent, à partir du V*° siècle, des lois païennes ne différant en rien des lois les plus antiques. La famille est la propriété absolue du père; il en dispose comme bon lui semble et l’avortement comme

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l’infanticide est un droit dont personne ne peut lui faire grief. Attenter à la vie des siens, même in-utéro peut lui causer des torts, la famille étant son unique richesse; quiconque s’en rend coupable est tenu à une réparation pécuniaire. Tel est l’esprit de la loi des Frances, de la loi Salique, de la loi des Ripuaires, et des textes Alamants.

Des conversions retentissantes se font et peu à peu prévaut la doctrine du Christ. De Charlemagne à la Révolution française, on juge d’après les préceptes du droit Canon; bien plus, la répression de l’avortement est affaire religieuse, et la loi civile ne s’en occupe point .La raison es bien simple : « En temps que prince germain, fait remarquer le Professeur PorrEs, Charlemagne se souciait peu semble-t-il de heurter personnellement les mœurs de ses peuples, en sorte qu’il se garda bien de promulguer aucune loi qui put choquer les conceptes germaniques. Il se contenta de laisser l'Eglise prononcer en cette matière, les peines spirituelles que prévoyaient le droit canon, quitte ensuite de temps à autre à lui apporter l’appui de son bras séculier ». Les peines sont sévères, le juge requiert presque toujours la mort, l’excommunication tout au moins, compte tenu néanmoins de l’âge de la grossesse. « Si une femme enceinte fait périr son fruit avant 45 jours, elle subit une pénitence d’un an, si c’est au bout de 60 jours, de trois ans, enfin si l’enfant était déjà animé elle doit être traité comme homicide ». Mais il y a « une grande différence entre la femme pauvre qui détruit son enfant à cause de la difficulté qu’elle aurait de le nourrir et celle qui n’a d’autre but que de cacher le crime de fornication ». « Professeur LAIGNEL-LAVAS- TINE in Roy ».

Passée la période féodale, l’avortement relève de Ia justice royale, la peine de mort est maintenue : on pend femmes et complices et l’on confisque leurs biens.

De 1556 date la fameuse ordonnance du Roy très chré-

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tien Henri II; elle s’attaque à la célation de la grossesse susceptible de priver l’enfant de baptême et de sépulture religieuse « Et éstant duement averti d’un crime très

“énorme et exécrable fréquent en nostre royaume qui est,

que plusieurs femmes ayant conceu enfans par moyens déshonnêtes ou autremént persuader par mauvais vouloir et conseil desguisent occultent et cachent leur grossesse sans en rien découvrir et déclarer « À terme ».… occultement s’en délivrent (de leur fruit) puis le suffoquent, meurtrissent ou autrement suppriment sans leur avoir fait impartir le sainct sacrement du baptême, les jettent en lieu secret et immonde « ou » les enfossent en terre profane, les privant par tels moyens de la sépulture coutumière des chrétiens...

Savoir faisons, que nous désirant extirper et du tout faire cesser les dits exécrables et énormes crimes... ordonnons et nous plaît que toute femme sui se trouvera duement atteinte et convaincue d’avoir célé, couvert et occulté tant sa grossesse qu’enfantement... et après se trouve l'enfant avoir été privé tant du Saint-Sacrement de baptême que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue avoir homicidé son enfant. et pour réparation publique punie de mort et du dernier supplice, de telles rigueurs que la qualité du cas le méritera », ce décret fut exécuté, plusieurs femmes furent pendues.

Trente ans plus tard en 1586, Henri III confirme l’édit précédent et enjoint :,« A tous curés de publier au peuple le contenu de la dite ordonnance, à leur prône des messes paroissiales, de trois mois en trois mois, et que tant que nos procureurs que les seigneurs hauts justiciés tiennent la main à la dite publication ».

Louis XIV revient sur la question en 1698 et 1708. Certains curés, sous prétexte que c'était là affaire civile se faisant un tantinet prier « ordonnons, voulons, et nous plaît proclame le roi Soleil, que l’édit du roi Henri II du

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mois de février 1556 soit exécuté selon sa forme et teneur. Ce faisant, que le dit édit soit publié de trois mois en trois mois par tous les curés ou leur vicaire aux prônes des messes paroissiales.

L’ordonnance du duc Léopold de Lorraine est conçue sensiblement dans les mêmes termes et il est enjoint également « aux curés et vicaires d’en réitérer annuellement la publication au jour de dimanche pendant la messe paroissiale à peine de saisi du temporel ».

Mesures draconiennes évidemment, mais en réalité, selon le Professeur Monsieur LAIGNEL-LAVASTINE, la loi ne fut guère appliquée textuellement. Pour qu'il y eut crime il fallait fournir la preuve de la grossesse, de la célation, de la venue de l’enfant à terme et de la privation pour ce dernier de la sépulture religieuse.

Un des éléments venait-il à manquer, il y avait doute, ce qui permettait une large indulgence. N’empêche que nombre de femmes furent brûlées vives, certaines furent pendues.

XVIII: siècle. Siècle de philosophie dont les chefs de file sont : VOLTAIRE et ROUSSEAU. On’part en gfüerre contre l’intolérance religieuse, et l’on demande dans ce cas particulier entre autre, l’abolition de la peine capitale. La loi du 17 novembre 1791 s'inspire des écrits de ces grands réformateurs. « Quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, violence ou par tout autre moyen, procuré l’avortement d’une femme enceinte sera puni de vingt années de fér », il y a là un fait nouveau : on assure l’impunité à la femme, pour frapper uniquement son complice. Fut-elle appliquée, quels en furent les résultats ? On l’ignore, la Révolution Française eut à s'occuper de tâches plus passionnantes.

1810 à nos jours.

Pendant plus d’un siècle, la répression de l’avortement est fixée par l’article 317 du code pénal de 1810.

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« Quiconque, y est-il dit, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procurée l'avortement à elle-même ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s’en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens qui auraient indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine de travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ».

On est déjà loin des vingt ans de fer, de la loi de 1791. La peine se trouve encore abaïissée d’un degré, puis de deux, à partir de 1852, par l'octroi des circonstances atténuantes non prévues en 1810. Les condamnations peuvent donc être relativement minimes, néanmoins on fera encore: bénéficier ultérieurement les coupables de la loi de sursis.

Malgré tout, la.répression est lettre morte, elle est d’une inefficacité absolue, comme le prouvent des statistiques minutieusement établies. Le magistrat assiste impuissant à des acquittements scandaleux. « Le caractère social ne frappe pas suffisamment l'esprit (du jury). Ce sont, des considérations individuelles de pitié qui presque toujours font pencher la balance du côté de l’acquittement.

Les médecins, médecins-légistes et tous ceux qu’intéresse le sort de la Nation et de la Race, ne cessent de réclamer des mesures énergiques. Des commissions se réunissent, divers projets de lois sont émis, la Société de Médecine légale formule des vœux forts intéressants.

Une proposition de Monsieur TROUILLOT réclame en

1851 la correctionnalisation en vertu du principe : Mieux .

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vaut un délit réprimé, qu’un crime impuni. En 1902 la commission Waldek-Rousseau préconise d’excellentes choses; elle se sépare d’ailleurs, on ne sait trop pourquoi, sans rien décider.

Monsieur BARTHOU, dans un projet de loi, reprend en 1910 les idées de M. TRoOUILLOT et songe à la répression de la provocation à l’avortement.

En 1913. — A propos d’une intervention assez curieuse de Monsieur LANNELONGUE : « Opportunité d’augmenter le traitement des fonctionnaires qui n’ont pas assez d’enfants » le Sénat vote en première lecture la surveillance des maisons d’aecouchements, la correctionnalisation de l’avortement, l’interdiction et la répression de toute propagande anti-conceptionnelle. Quatre ans plus tard, la Société de médecine légale émet le 23 juillet un vœu, demandant elle aussi la correctionnalisation de l’avortément, la surveillance des maisons d’accouchements, l’interdiction de la propagande néo-malthusienne. La même Société estime que ces dispositions légales doivent comprendre : la déclaration au maire des cas de morti-natalité, obligation imposée par le code civil, l’excuse absolutoire accordée à l’avortée qui dénonce son avorteur. En outre le médecin n’ayant aucune obligation professionnelle contre l’avorteur serait libre de fournir ou non son témoignage sans s’exposer à aucune peine. Elle réclame également le droit de citation directe aux syndicats médicaux à l’assistance publique et établissements similaires.

Evidemmen, cette énumération, encore que fort incomplète, est fastidieuse. Elle a cependant un intérêt, celui de montrer sous quelles influences s’élabore petit à petit une loi.

La loi du 31 juillet 1920 réprime la provocation à l’avortement et la propagande anti-conceptionnelle.

Le 27 mars 1923 — l’avortement cesse d’être un crime en France pour devenir un délit, les inculpés sont désor-

mais déférés aux tribunaux correctionnels. L’unique but du législateur est d’arriver à une répression plus efficace.

L'article 317 est modifié comme suit : « article unique — Les trois premiers paragraphes de l’article 317 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 francs. |

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans.et d’une amende de 100 francs à 200 francs la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou qui aura consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou admi-

nistrés à cet effet si l'avortement s’en est suivi. é

Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes et marchands d'instruments de chirurgie, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué ces moyens seront condamnés aux peines prévues au paragraphe premier. La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession pourront en outre, être prononcées contre les coupables confdrmément aux articles 23 et 25 de la loi du 30 novembre 1892, les-

quels dans l’espèce Seront applicables aux pharmaciens et

aux herboristes, ainsi qu'aux aspirants au diplôme de ces deux professions.

Outre les peines mentionnées dans les trois paragraphes qui précèdent, les tribunaux pourront prononcer pendant deux ans au moins, 10 ans au plus, l’interdiction de séjour déterminé par l’article de la loi du 27 mai

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