CONCLUSIONS
__ Si nous essayons de nous placer au-dessus des divergences multiples dont l'examen des faits nous a révélé l'existence, si nous ne cherchons à envisager que l’évolution générale de cette curieuse institution que fut l’avouerie ecclésiastique, nous nous rappellerons en avoir rencontré deux types principaux : l’avouerie carolingienne et l’avouerie nouvelle ou féodale. Cette distinction s'impose sous peine de commettre de graves erreurs quant à l'interprétation juridique des problèmes posés. C’est là un premier résultat auquel nous croyons être arrivé pour lhistoire des avoués ecclésiastiques belges(t).
L'’avouerie ecclésiastique nous apparaît primitivement comme une institution complémentaire (2), adaptable à certaines collectivités où à certaines catégories d’individualités juridiques auxquelles appartient la faculté de se faire représenter en justice. Lorsqu'elle pénètre dans le domaine du droit public, lorsqu'elle est organisée et rendue obligatoire sous
(1) Cet aboutissement de nos recherches nous semble d'autant plus significatif qu’il correspond dans ses grandes lignes à celui qu'a atteint M. Senn pour la France. ,
(z) Dans l'étude concernant les règlements d’avouerie que nous fimes paraitre en 1904, nous considérions déjà l’avoué comme le complément juridique des communautés ecclésiastiques; il se transformera malgré cette assignation de rôle en véritable parasite à l’époque de la décadence de l'avouerie seigneuriale.
les carolingiens, lorsque les capitulaires lui donnent une forme caractéristique, nous parvenons à en déterminer le fonctionnement et la structure. La multiplication des concessions d’immunités est loin d’être étrangère à ce mouvement de législation, et nous y voyons même l’un des facteurs essentiels des modifications ultérieures dont l’avouerie sera l’objet. Ce que veut le législateur carolingien c’est établir avant tout un intermédiaire entre le pouvoir royal et l’immunité ecclésiastique, canoniquement incapable de se mêler aux « negocia secularia ». Ce fonctionnaire mi-privé, m1-public, officier de l’immunité, n’a pas le caractère de défenseur armé de l’abbaye; c'est le comte, ainsi que nous l'avons vu, qui est appelé à assumer cette charge pour toutes les églises de sa circonscription. Mais dès le déclin du IXesriècle l’avouerie carolingienne subit le contrecoup de la désorganisation politique qui gangrène l'empire. Elle qui s’est développée pour ainsi dire parallèlement à la communauté personnelle et réelle dont elle est devenue le complément nécessaire, dont elle a achevé la personnalité juridique, nous la retrouvons incorporée à la féodalité : elle participe à l’œuvre de dislocation politique qui prépare la réaction centralisatrice en Flandre d’abord, dans les principautés lotharingiennes ensuite, la première accomplie par le'souveräin capétien, la seconde par nos princes nationaux. Devenue élément patrimonial, source de profits héréditaires, elle se dénature. Celui qui en est le titulaire ne tarde pas à se considérer maître ou seigneur des personnes et des biens
qu'il doit défendre; cette conception est la conséquence du bouleversement social postcarolingien. Le pouvoir central ne peut empêcher au Xe siècle le relâchement des règles de l’avouerie qui vit aux dépens des domaines sur lesquels elle étend sa tutelle. Une singulière déviation affecte l'institution du type nouveau : c'est une source précieuse de multiples avantages pour ceux qui la veulent exploiter. Or, l’avoué féodal a comme mission essentielle, répondant à des nécessités urgentes, de défendre le monastère; son droit de juridiction est en général restreint et ne doit être envisagé que sous les espèces de survivances carolingiennes. Nous assistons donc au renversement de ce qu'était intrinsèquement l’avouerie anté-seigneuriale. L’avoué est avant tout un puissant seigneur, défenseur armé des abbayes et des églises, et nous n’avons pas à nous étonner de ce qu’il profitera de sa situation pour accabler de prestations onéreuses les territoires et les populations qu'ils eùt dû protéger; la psychologie du seigneur féodal nous est assez connue pour que nous ne nous astreignons pas à rechercher, dans une autre voie, la cause de ce phénomène général.
Punvdes traits les plus curieux de l’avouerie ecclésiastique en Lotharingie et en Flandre, comme em France d’ailleurs (r), dès le XIe siècle, c’est assurément la collation de cette dignité aux comtes. Or les avoués carolingiens, délégués de l’empereur
(1) Depuis le beau travail de M. Senn, il est permis d'affirmer qu'il en est bien ainsi dans presque toutes les abbayes françaises, (CF, op. cil., p.82, 84, 120).
auprès des abbayes, officiers de limmunité, sont investis des pouvoirs qui sont enlevés aux comtes; une incompatibilité absolue existe, en vertu même des capitulaires, entre les fonctions de centenier du comte — a fortiori de comte — et celles d’avoué; comment se fait-il donc que quelques siècles plus tard, nous constations partout dans les grands monastères lotharingiens et flamands, la présence de comtes-avoués, de ducs-avoués?
La question est complexe, difficile, épineuse; les textes sont muets à cet égard; ils constatent des situations données, mais ne les expliquent pas. Nous nous perméttons donc d'émettre quelques hypothèses que nous ont suggérées nos travaux particuliers et sans prétendre résoudre complètement le problème, nous pensons cependant y apporter un peu d’éclaircissement, voire une solution vraisemblable. La contradiction entre les attributions du comte et celles de l’avoué est plus apparente que réelle à l’époque postcarolingienne. Nous avons longuement montré quelles avaient été les modifications intimes de l’avouerie issue de la tourmente où sombra l'empire; nous avons détaillé pratiquement quelles avaient été les limites restrictives apportées à la compétence des avoués nouveaux après les avoir situés dans leur véritable milieu; de plus, n'oublions jamais que le comte féodal ne ressemble pas au comté carolingien : celui-ci est un fonctionnaire, il représente le pouvoir central qui intervient dans sa nomination; celui-là est un seigneur territorial, qui exerce d’une façon quasi-indépendante Îles
“droits régaliens sur ses domaines, car il ne se sent pas rattaché étroitement au roi ou à l’empereur. Les -comtes, les ducs, les princes territoriaux dont l’action a été si profonde dans notre pays, spécialement sur les terres lotharingiennes où le pouvoir central s’atténua insensiblement au profit des pouvoirs régionaux, ayant acquis un ascendant irrésistible se sont imposés au choix des abbés voisins soit par la contrainte directe, soit par les garanties qu’ils offraient en vertu de leur puissance même : les nécessités d'ordre matériel et le besoin intense de tranquillité durent amener beaucoup d’abbayes à se réfugier sous la protection de seigneurs capables de les gratifier d'une sécurité tant désirée, et de repousser les agressions multiples, incessantes, inattendues dont elles étaient l’objet ; leur choix se porta naturellement sur ceux qui étaient parvenus à conquérir une place élevée dans la hiérarchie féodale.
Le nouveau caractère de protecteur (tutor, defensor) que revêtit l’avoué contribua à la transformation de l'institution.
Elle fut activée par les circonstances en Lotharingie puisque l'Empereur n'y apparut plus que comme une ombre lointaine. Il ne fut plus à même d'empêcher ses agents de sacrifier les intérêts publics à leurs ambitions personnelles ou à celles des immunités.
En France, la garde royale universelle absorba l'avouerie et par conséquent la partie de notre pays dépendant du roi capétien, participa . dès le
XIIIe siècle à cette tendance. Dans les principautés: lotharingiennes qui se détachèrent de plus en plus. de l’Empire, les comtes et les ducs jouent le rôle de souverains dans leurs domaines; ils sont hautsavoués, protecteurs-gardiens des églises et des monastères de leur territoire et pratiqueront une: politique analogue à celle du roi de France, chacun pour son propre petit état. Ils centralisent chez eux. Leur autorité, qu'il s'agisse du comte de Flandreou du duc de Brabant, se compose d’un ensemble complexe de fonctions et de droits très divers mais: formant néanmoins un seul tout. L’avouerie y entre comme élément de valeur. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que ce mouvement dont le résultat fut la concentration des avoueries d’un même territoire: princier entre les mains de quelques familles comtales ou ducales, ne laissa pas d’être rendu plus aisé par les abus dont s’enrichissaient les avoués locaux, petits seigneurs orgueilleux préoccupés uniquement de grossir leurs revenus; les abbés. s’adressèrent alors, pour les faire rentrer dans l’ordre où pour les remplacer lorsqu'ils les destituaient, aux comtes et aux ducs hauts-avoués de la région. Ainsi s'édifie petit à petit la tutelle du prince sur les: ruines des avoueries locales, des sous-avoueries qui sont les plus intéressantes à étudier à l’époque: féodale.
Les hauts-avoués s’entourent de fonctionnaires. salariés, les baïllis, recrutés dans la petite noblesse ; par leur intermédiaire et avec l’aide d’un personnel administratif organisé, il parviennent à étendre leur
pouvoir au détriment des châtelains, et autres vassaux héréditaires (1).
L’antinomie absolue des origines entre la fonction comtale et celle d’avoué ne se présentait plus dans les mêmes termes au XIe siècle. Le titre d’avoué avait changé de sens. L'institution d’avouerie avait évolué avec les autres manifestations sociales du droit; nous avons eu l’occasion de le constater au point de vue de l’exercice de la justice : si l’avoué. carolingien est surtout un justicier, l’avoué féodal est essentiellement le défenseur armé du monastère. Des restrictions multipliées proportionnellement aux emprises 1llégales des avoués n’ont cessé d’être apportées à leur compétence, au nom du haut-avoué lui-même, dont les privilèges n'étaient pas amoindris, mais qui, au contraire, retirait de son intervention la satisfaction d’avoir réfréné les velléites abusives de quelques-uns de ses vassaux. L'activité des avoués sur le domaine immunitaire se réduisit — nous l’avons suffisamment indiqué — presque exclusivement aux attributions dérivées du droit de garde et de protection. Leurs fonctions judiciaires s’exercèrent seulement dans les cas les plus graves ou encore lorsque leur concours fut expressément requis
(1) Pirenxe, H. B., Ï, p. 294 constatant qu'un nouveau type d’officier territorial est né par la création des baïllis, écrit : « Il y a entre les anciens fonctionnaires [châtelains, maires, écoutètes| et les nouveaux la même différence qu'entre les vieilles tenures domaniales et le bail à terme. Des causes économiques identiques ont transformé tout à la fois l’organisation foncière et l'administration des hommes : de même qu’elles ont permis aux propriétaires de percevoir au moyen de nouveaux modes de tenures la rente réelle de leurs terres, elles ont permis aux princes de s'emparer, grâce à des agents salariés, du gouvernement direct de leurs territoires. »
par le seigneur abbé ou ses gens. À l’époque post- -carolingienne, sur la base de leur collaboration à l'exercice de la haute justice, les avoués s’arrogèrent le droit de juger les causes qui appartenaient aux plaids de l'abbé; cette situation produisit une violente réaction, caractérisée par la multiplication des règlements d’avouerie, source inappréciable pour quiconque étudie l’histoire de cette institution; le rôle des avoués en fut amoindri, spécialement en -ce qui concerne les droits de juridiction qu’ils avaient tenté de monopoliser. Réduits dans la majorité des cas à ne plus tenir que les trois plaids généraux, ils n’en percevaient plus directement les revenus; ceux- «ci leur étaient transmis par les officiers abbatiaux. Leur collaboration à l'œuvre de la justice fut aussi subordonnée à l’appel du seigneur immunitaire ou -de ses délégués et nous avons même signalé que les -avoués des abbayes de Gorze et de Moyenmoutier n’intervenaient plus dans les jugements des affaires les plus graves d’ordre répressif. Nous estimons donc qu’il est possible de conclure que l’action judiciaire de l’avoué étant subsidiaire dans un grand nombre de cas et se limitant à certaines matières qui étaient réservées au comte carolingien pour les conflits éclatant entre l’immunité et le dehors, il n'y avait plus, au point de vue juridique pur, de réelle incompatibilité aux XIe et XIIe siècles à réunir dans un seul chef les qualités de comte «et d’avoué. Nous ne considérons cependant cet argument-ci que secondairement, nous référant en ordre. principal 2 uceluisquenousmtirons dent
différence qui sépare les comtes carolingiens des comtes féodaux.
Les officiers de l’abbé, pracpositi et villici, recueillirent insensiblement l'héritage des avoués carolingiens(r); nous nous rendons compte que les avoués abandonnent sans sérieuse opposition leurs anciens droits, devenus pour eux des obligations gênantes; ils ne demandent plus à intervenir dans la vie Juridique des abbayes, mais ils réclament uniquement une part des amendes et des frais de justice qu’elles percevront : des rentes en argent ou des prestations en nature leur sont garanties alors que leur rôle n’est plus que nominal; elles constituent la survivance de rémunérations dues jadis pour services rendus, mais apparaissant disproportionnées à ceux qu'ils rendent effectivement. La décadence de l’avouerie ecclésiastique -àa commencé.
Les avoués ne tiennent plus à leurs fonctions que pour autant qu’elles puissent leur rapporter de gros revenus et leur action tend à s’annihiler à mesure que l’administration se perfectionne dans le sens de ja différenciation et de l'intégration de ses rouages. Notons donc les démembrements successifs de l'avouerie ecclésiastique par l’importance croissante du rôle des villici d'abord, par l’organisation des baillis et de leurs subalternes ensuite. Centraliser la justice en refoulant dans des bornes de plus en plus étroites l’activité judiciaire des immunistes, telle est
(1) SENN, 0p. cit., p. 122.
l’œuvre entreprise par nos princes territoriaux avec: l’aide de leur nouvelle administration.
Pour en revenir aux villici, nous rappellerons qu’ils furent originairement de simples intendants du seigneur, préposés à l’administration des domaines ecclésiastiques ; ils se dressèrent bientôt comme: de véritables juges domaniaux, dont l'influence croît en raison inverse de celle des avoués; chaque empiétement de l’abbaye sur les droits de ses avoués(1) est un profit et une extension de compétence pour: eux; ce déplacement de fonctions s’accomplit même. en matière de droit de police, puisque le villicus se voit parfois autorisé à incarcérer les rebelles (2). Mais. ce ne sont pas seulement les attributions des villici qui présentent une analogie frappante avec celle de: l’avoué, mais bien aussi les redevances qui leur sont octroyées; 1ls peuvent prétendre désormais, dans certains cas, au tiers des amendes et sont admis à la répartition des revenus de justice (3).
L’avoué féodal, dont la mission essentielle était de défendre le domaine immunitaire, ne s’acquittant pas de sa charge mais en profitant pour accabler les populations confiées à sa garde, est en butte aux attaques du haut-avoué, duc, comte ou marquis. qui parvient à assurer une protection sérieuse aux
(1) Nous envisageons évidemment ici le sort des sous-avoués.
(2) D'HerBomEez. Cartulaire de Gorze, acte 140, p. 245 etss. Année 1005 : « Villicus quemcumque rebellem accipiet per se et persuos et in cippum tradet,. eum cogendo donec justitia exequatur, sine advocato. »
(3) CF. à cet égard un acte très intéressant plublié par Duvivrer, Actes et documents, 11, acte63, p. 128 et ss. daté de Mons 1186. [ Le comte Baudouin V de Hainaut termine une contestation entre l’abbaye de Crespin et son villicus d’'Harmignies. |
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abbayes. L'institution meurt donc par inutilité. Les baillis et leurs agents contribuent au maintien de l’ordre public, perçoivent les impôts, conduisent les milices, mais ne sont que des fonctionnaires salariés du prince. Ils le servent.
Les abbés ont aussi leurs baïllis qui président leurs tribunaux seigneuriaux.
À quoi dès lors pouvait encore répondre l’avoue- DC RT) ,
Le rôle des avoués ecclésiastiques a été jugé de différentes façons; les uns se sont attachés à ne voir en eux que des spoliateurs, sans se préoccuper de la question de savoir si leur création avait pu être urile à Hoprospéritendes abbaves d'autres Ont
(1) Plusieurs différences existent entre les avoués et les baillis des monastères : les avoués, seigneurs de rang assez élevé, sont héréditaires et au-dessus des abbayes, tandis que les baïllis n'en sont que des fonctionnaires révocables ; la compétence du bailli ne se bornait pas aux trois plaids généraux maïs s’exerçait d'une façon permanente; le bailli, contrairement à l’avoué, exerçait les trois justices : haute, moyenne et basse; le baïlli recevait des appointements fixes; de plus il remplace l’abbé ou l'évêque comme seigneur et non comme immuniste. Quant aux obligations militaires, que les baillis pouvaient assumer, les abbayes en chargeaient tantôt des châtelains, tantôt des lieutenants ad hoc. (Cf. bE SainT- GENOIS, 0p. cit., p. 176.)
Le relâchement des règles de l’avouerie féodale datait déjà de bien haut Le concile de Latran de 1179 nous le prouve à toute évidence. Nous y lisons au canon XII : « Clerici in subdiaconatu et supra, et in minoribus quoque ordinibus, si stipendiis ecclesiasticis sustententur, coram judice saeculari advocati in negotiis fieri non praesumant, ##s7 probpriam vel ecclesiae suae causam fuerint prosecuti, aut pro miserabilibus forte bersonrs, quac proprias causas administare non possint.» (Cf. Mansr, Concilia, tome XXII, col: 225.) Les clercs peuvent donc se mêler exceptionnellement aux negotia secularia; de plus si le concile croit devoir rappeler ie principe suivant lequel les clercs doivent s'abstenir d’affaires d'ordre séculier, c'est qu'il estime que des abus ont été commis et qu’il convient d'en empêcher le retour. Ce même concile édicte la peine d’exclusion de l’église contre les contrevenants à ces dispositions. Ne sont-ce pas des symptômes d’un changement très significatif dans la conception que se faisaient certains clercs de l’avouerie ?
conseillé de ne prêter qu’une oreille défiante aux plaintes dont fourmillent les chroniques et les. chartes du temps, parce qu’elles émanent du clergé et que celui-ci, par esprit de corps, avait une tendance à accentuer encore les malversations des. seigneurs laïques. Nous écrivions, il y a quelques années, qu'il y aurait peut-être lieu de découvrir dans cette opposition entre seigneurs, abbés et ‘avoués la trace de la lutte séculaire pour la conquête: du pouvoir qui sépara l'Eglise de l'Etat ou de la Société laïque, et que par conséquent ce serait là l’un des germes de la question cléricale. M. Constant Leclère, dans un bienveillant compte-rendu qu’il avait consacré à notre opuscule sur les règlements. d’avouerie (1), combattit cette supposition, il ne voyait dans ces conflits que de « simples questions d'intérêt tranchées avec l’appui des pouvoirs sécu-liers, à l'avantage des prélats-seigneurs temporels. ». Tout en reconnaissant volontiers que la plupart du temps les pouvoirs en présence, haut-avoué, avoué et seigneur-abbé, sont mûs par leur intérêt personnel, nous ne laissons pas de croire que la question de prédominance politique ne peut être négligée en l’occurrence. Les seigneurs-abbés, comme les hauts-avoués, cherchent à accroître leur puissance au détriment de la petite féodalité turbulente et exigeante, sauf à se retourner ensuite les uns contre les autres. Il est vrai que les pouvoirs séculiers prirent fait et cause pour les abbayes lorsqu'elles leur adressaient des.
(1) Voir Revue ecclésiastique, 15 octobre 1904, p. 851.
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plaintes contre leurs avoués, mais ils en étaient les. premiers bénéficiaires : ce fut là l’un des moyens. par lesquels ils hâtèrent la fin des avoueries. Quoi. qu’il en soit, du reste, nous sommes d’avis qu’il importe d'envisager ces nombreuses oppositions. d'intérêts comme reflétant, par leur multiplicité et leur concordance mêmes, une ligne politique directrice bien accusée; n’avons-nous pas prouvé par les faits quelle fut l'importance de la concentration des avoueries ecclésiastiques d’une principauté dans l’œuvre de la centralisation politique ?
Quant au jugement qu'il convient de porter sur: les avoués, il nous paraît certain que des abus trèscriants ont été commis par eux; s’il est vrai que la plupart des documents qui nous sont parvenus proviennent des intéressés, et par conséquent nous. commandent la prudence et peut-être aussi la. défiance, il n’en est pas moins établi que les pouvoirs. laïques ont cru nécessaire d’intervenir dans le débat; n’avons-nous pas pour nous en convaincre le diplôme de Henri V relatif aux droits de l’avoué de Saint- Maximin de Trêves, par lequel l’empereur n'hésite pas à déclarer que la répression des exactions des. pseudo-protecteurs des monastères aura d’heureux résultats pour l’Empire? Ce qui nous a frappé à cet égard c’est bien l’unanimité et l’universalité des récriminations qui s'élèvent de toutes les parties de notre pays. Est-il exact, d’autre part, d'affirmer que le rôle de l’avoué a été bienfaisant, même à l’époqueféodale, sous prétexte que les inconvénients de l’avouerie eurent pour résultat d’écarter peu à peu
les avoués des cours échevinales et de leur substituer des officiers de l'abbé? Qu'est-ce à dire, en effet, sinon que les abus de l'institution engendrèrent la réglementation des droits d’avouerie? L'œuvre des avoués a eu cependant son utilité; aux époques troublées qui suivirent l’ère dès carolingiens, les avoués ont été pour une certaine part les gardiens de la paix et les soutiens du droit; la tutelle qu'ils étendirent sur les monastères contribua à n’en pas douter à leur prospérité. Leur action politique fut profonde : intermédiaires, à l’époque carolingienne, entre le prince et l’immunité, ils rattachent lensemble des domaines ecclésiastiques au pouvoir central; à l'époque féodale, les hauts-avoués, malgré les exactions auxquelles ils se livraient aussi, rendirent de réels services aux abbayes et à leurs /amilrae, mais les sous-avoués qui écrasèrent les paysans sous le poids de prestations injustifiées ont été la plaie du temps. Lorsque les grands feudataires revendiquent le titre honorifique et lucratif de haut-avoué, Îles multiples avoueries locales disparaissent et lon assiste à un travail de cristallisation de nos principautés.
Mais cette institution présenta de graves inconvénients ; elle fut une arme dangereuse entre les mains de seigneurs cupides et ambitieux. Ceux qui eurent le plus à souffrir de leurs vexations sans nombre, ce ne furent pas tant les communautés religieuses, mais bien plutôt la population rurale, la classe si malheureuse et si digne de pitié des petits tenanciers campagnards, dont on pillait les biens et que l’on
-écrasait sous le faix de lourdes redevances. Malgré la constitution de fiefs en faveur de l’avoué dans le but d’affranchir les paysans de leurs mauvaises coutumes, la classe rurale continua à souffrir et à végéter misérablement(r); en ce qui la concerne, il est incontestable qu'un grand progrès fut accompli le jour où les officiers des abbés remplacèrent les anciens avoués locaux et où la dignité d’avoué, conférée à quelque puissant comte protecteur, fut considérée surtout comme titre honorifique. La centralisation princière provoquant la disparition des excès de la petite noblesse et malgré son cortège d'abus, devait leur apparaître comme une délivrance. L’ère bourguignonne s’ouvrait.
(1) SÉE, op. cit, p. 477. Scamipr : Les seigneurs, les paysans et la propriété vurale en Alsace au Moyen-âge, p.87 et ss.
Hanauer. Les paysans de l'Alsace au Moyen-âge.
PiRENNE H. B., I, p. 130.