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Le pape Honorius IIT écrit à l’archevêque et aux évêques de la province ecclésiastique de Cologne pour qu'ils avertissent les avoués de ne rien exiger au delà des droits anciens dûs à raison de leurs avoueries, redoutant leurs audacieuses tentatives de dilapidation (1).
Les conciles comminent des peines canoniques -contre ceux qui se permettent d’attenter aux abbayes placées sous la protection du Saint-Siége(2). A l’imi-
de la part du comte Baudouin III, s'exprime comme suit : « Confirmamus sub -eodem anñathemate... quod... » (Année 1117.)
Voir encore LECLÈRE, op. cit., p. 87, note 2; l’auteur remarque avec raison que ion rencontre un peu partout la formule suivante : «tandem apostolico -anathemate percussus, advocatiam amittat. »
Lire aussi BONVALOT, op. cié., p. 373. :
(1) Analectes, t. XXV, 2° série, Examen du Cartulaire de Saint-Lambert, Reusens ; cf. p. 168, acte du 1°" mars 1221 : «ut advocatos ecclesiatum, quarum nonnulli « habentes velamen malitie libertatem in bonis ecclesiasticis, inquibus -advocationis jus obtinent, non solum prodigaliter debachantur, verum etiam ea -diripiunt ut praedones » moneat esse contentos antiquis stipendiis. »
(2) Nombreux sont les textes aux termes desquels le pape étend sa protection -sur une abbaye menacée. Nous mentionnerons ici trois actes seulement, les deux premiers se rapportent à l’abbave de Gorze proclamant qu’elle se trouve sous la sauvegarde pontificale : l’un de 1103 émane d’Innocent IT; l'autre de 1150 provient d'Adrien IV. (Cf. Merrtensia, II. Cartulaire de Gorze, acte 152, p. 270 et ss.; acte 169, p. <93 et ss.). Le troisième est relatif à l’abbaye de Solières dont les possessions sont confirmées par Urbain IV; il est daté du 26 juin 1262. (CMPACNRIHe tLAIV,Sesérie, acte n° 13.)
Ce ne sont pas les papes ou les empereurs seuls qui font profiter une abbaye de leur tutelle protectrice, mais bien aussi les hauts dignitaires, ducs, comtes, -devenus pour la plupart hauts-avoués des abbayes qui dépendaient de leur ressort. C'est ainsi qu’en 1086, Henri JIT de Brabant prend sous sa protection l'abbaye d’Affighem. (Cf. De Marxerre : Cartulaire d'Aflighem, texte 1.) — Baudouin IV de Flandre agit de même en 1193 à l'égard de St-Nicolas des Prés de Tournai. Voir les Mémoires de la socrété historique et littéraire de Tournai, +. XII, acte 60, p. 113, « quapropter ecclesiam Sti Nicholai situm extra tornacum in pratis cujus .. antecessores meos tutores et advocatos fuisse cognovi mea tutela et protectione suscepi. »
Les conciles menacent d'excommunication ceux qui contreviendront à leurs décisions: tel celui de Tréves de 1152 et celui de Lyon de 1274; le concile de
tation de ce que faisaient les empereurs, nous voyons encore les papes confer l'élection des avoués aux abbés et attribuer aux évêques le titre d’avoués,. lorsqu'ils ne se le réservent pas.
Il est assez intéressant de faire remarquer que le. fait de se déclarer protecteur d’une abbaye dont on serait l’avoué semble être une faveur qu’on accorde à ce dernier, ce qui montre à toute évidence et une fois de plus que l’avouerie nouvelle ou avouerie féodale s’est éloignée fortement de son point de: départ, de sasraison d'étré enr d’autreshtermes, avouerie et obligation protectrice sont devenues deux notions sinon étrangères l’une à l’autre, du moins. assez indépendantes. L’avouerie est de plus en plus le terme consacré dès le XIIIe siècle pour désigner une collectivité de droits seigneuriaux, de revenus multiples, répondant jadis à des services rendus; la protection, pivot de l’avouerie féodale, s’exercera indépendamment de la faculté de percevoir les droits. d’avouerie (1).
Le sous-avoué féodal réapparaît parfois insensiblement ce qu'était l’avoué carolingien: représentant
Reims de 1148 porte au canon 6 que « Si quis sententiam (celle du concile méme) promulgatam de caetero attentare praesumpserit, Christianorum careat sepultura. » Cf. Manwsr; Concilia, t. XXI, col. GAS
(1) Voir à ce sujet le texte 30, p. 237, cité par DE Sainr-Genois : le duc de Brabant, Jean II, prend sous sa protection l’abbaye de Tongerloo, dont il est avoué, en février 1297. Il est vrai que le texte porte : «abbatem et conventum de Tongerloo.. sub nostra protectione tuitione, tamquam verus advocatus, SUSCéperim. »
Mais il n'en résulte pas moins que l'avouerie n'implique plus nécessairement tuilio, puisque celle-ci peut être concédée séparément, comme garantie supplémentaire.
judiciaire et administrateur nominal des églises, ou mieux bénéficiaire de revenus devenus immérités; lorsqu'il est supprimé, les villici sont ses continuateurs, car 1ls remplissent la plupart de ses anciennes fonctions, sous la contrôle des abbés ou des évêques; lesgrands vassaux, princesterritoriaux, hauts-avoués, seront gardiens, protecteurs des églises de leur ressort. Jamais à l’époque carolingienne, l'avoué n'aurait été considéré comme protecteur militaire puisque le comte était spécialement désigné pour cet office.
Nous pensons qu'il n’est assurément pas inutile d’ajouter que, si la répression des abus des avoués locaux est laissée aux bons soins du comte, avoué principal, 1l se présente des cas où un évêque est investi de cette mission délicate et, dès lors, ce sera par son intermédiaire que l’avoué coupable sera corrigé (1).
Nous n’insistons pas sur l’œuvre des conciles, que l’on a maintes fois indiquée parce qu’elle s’opposa à l’émiettement funeste de l’avouerie ensous-avoueries de toute nature, d'autant plus redoutables que leurs titulaires bénéficiaient de plus d'indépendance visà-vis de l’autorité et de plus d'influence locale.
(1) Cazmer, op. cit. col. CL (preuves), Chronicon monasterii Senontensts, livre II, chapitre V : « De potestate abbatis senoniensis et jure advocati. — Statuit (Angelramus) monasterio advocatum providere tali conditione ut quicumque advocatus per metensem episcopum institutus fuerit ad quem advocati spectat institutio.. Si vero quiscuam aut advocatus super praedictis.. vel quivis molestaret ecclesiam, per episcopum metensem omnia corrigi et emendari deberent. »
Parmi les moyens qui ont été mis en œuvre dans: la réaction contre la déviation de l’avouerie, citons. enfin les transactions ou les arbitrages en cas de. différend entre abbés et avoués. Beaucoup de documents qui figurent dans la législation de l’avouerie. ne sont, à proprement parler, que des transactions(t); de ce que le débat porte d'ordinaire sur des intérêts. très particuliers, il ne faut pas conclure d’une manière absolue, comme on l’a fait(2), que les. accords transactionnels et les sentences arbitrales. ne se présentent jamais lorsque la contestation est d'ordre général; tout d’abord, au moyen àge plus. qu'en aucun autre temps, il est bien rare que les textes soient composés directement et exclusivement en vue de l'intérêt général, ou soient inspirés même: par un principe reconnu quasi universellement; les règlements visent toujours les relations d’avoués donnés avec une abbaye déterminée, délimitant, de la sorte, les droits et les obligations réciproques de ceux qui sont appelés à vivre et à agir dans une
(1) B. C. R. H., 5° série, t. X, Hansay, Chartes de l'ancienne abbaye de Lobbes, acte de 1201 par lequel l'abbé Wéric et les moines de Lobbes, ainsi que l’avoué de Jumet règlent la condition des habitants de la terre de Jumet.
Boruans, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 1, acte 383 du 3 février 1245, par lequel Gérard de Jauche, avoué de Bomal et de Mont-Saint-André, annoncel'accord intervenu entre lui et le chapitre de Saint-Lambert, au sujet de leurs droits d’avouerie.
(2) DE Sainr-GEnois, op cit., p. 138 et suiv., écrit : « Lorsque les débatsentre les avoués et les abbés n'avaient pas un intérêt général, on les terminait par une transaction ou par un arbitrage. »
Si nous n'avions à notre disposition que des documents se rapportant exclusivement et intrinsèquement à l’intérêt général, il nous serait fort difficile, pour une époque de spécialisation aussi grande que l'ère médiévale, de formuler les règles sur l’'avouerie que nous extrayons, sous forme de synthèse, des règlements locaux de toute une région.
situation également déterminée; de plus, celui qui réglemente n’est pas préoccupé, d'ordinaire, par ce qui ne concerne pas sa sphère d'action immédiate. Il est certain, d’autre part, que l'examen attentif de règlements spéciaux nous permet d’y découvrir des. analogies, des concordances et d’en édifier a posteriori une quasi-codification. Quoi qu'il en soit, nous estimons qu’il n’y a nullement incompatibilité. entre la solution transactionnelle ou arbitrale d’un. conflit éclatant entre avoués et abbés et le caractère. général de ce conflit.
Les transactions sont conclues quelquefois à la suite de la médiation de dignitaires ou de seigneurs. puissants (1); d’autre fois, ce sera aux échevins qu’on aura recours pour la détermination de droits. contestés parce qu'ils sont mieux placés pour appré-cier la légitimité des réclamations ou des revendica-tions dont l’objet est de leur ressort (2). Si les parties ne tombent pas d’accord ou s1 elles préfèrent ne pas. transiger, elles se choisissent alors des arbitres qui connaîtront de ce qui les divise; elles s’en réfèrent
(1) Voir les exemples fournis par le Cartulaire de Saint-Lambert, t. I, acte 308 : le 16 septembre 1237, l’évêque de Liége et Waleran de Limbourg font un traité relatif aux avoueries de Gesves et d'Assesse, par la médiation des ducs de Brabant et de Limbourg. T. I, acte 373; le 18 janvier 1244, accord conclu entre l’évêque de Liége et Otton de Morialmé, par l'entremise de Gérard de Pesches et de Gérard de Marbais, au sujet de leurs droits dans le bois de Marcinelle,
Voir aussi Analectes, t. 23, 29 série, actes p. 406 et p. 4353 relatifs à Flône. L'évêéque de Liége après déclaration du chanoïne d’Amay et du chevalier Guillaume de Laminne termine un différend qui avait surgi entre Bastien de Geer et le curé de cette paroisse, (XIIIe siècle.)
(2) Cartulaïre de Saint-Lambert, I], acte 624. — Voir aussi BEYER, 0p. cit, MEME AD 222
souvent à la décision des évêques ou des archevèques dans le diocèse desquels sont situées les abbayes intéressées (1). Nous trouvons aussi, comme arbitres, des abbés, des châtelains, des seigneurs de toute condition, au gré des parties; c’est ainsi, par exemple, que l’abbé de Saint-Trond et le châtelain
de Colmont ont été désignés pour trancher le diffé-
rend survenu entre l’abbaye de Villers et un seigneur de Diepenbeek (2); c’est ainsi que l'abbé de Florennes et le chevalier Jean, avoué de Liers, étant -en désaccord au sujet de différents droits, prennent pour arbitres un abbé et deux chevaliers (3):ASe produit aussi que les arbitres soient exclusivement laïques (4).
Malgré ce faisceau de remèdes mis en avant dans le but de refouler le flot montant des exactions, malgré les mesures transitoires et parfois radicales dont on ne laisse pas de se servir, il faut attendre une transformation de l'organisme social pour que l’ordre soit rétabli et que la paix renaisse; la réglementation marquait déjà un pas dans ce sens,
(1) FrckLer, Quellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens, p. 41.
Harrzmem, Concilia Germaniae, III. (Texte 26 de l'appendice TI de Bcoxner, p. 102; acte de 1170 : Sentence de l'archevêque de Mayence sur les droits de l'avoué de Ravengirsburg.)
Beyer, op. cit, Il, n° 4, p. 57.
(2) Cartulaire de Saint-Lambert, Il, acte 619 : « Nos arbitri supradicti recepto in nobis onere arbitrandi in nomine Domini arbitrando, ordinando sive componendo pronunciamus... »
(3) Cartulaire de Saint-Lambert, |, acte 330.
(4) Serrure, Cartulaire de Saint-Bavon, P. 96, acte 119; février 1216 : Mathilde, dame de Termonde, et Sohier, châtelain de Gand, choisissent comme arbitres Gérard et Guillaume de Grimberghen à l'effet de mettre fin à la contestation qui les sépare quant à l'avouerie de Saint-Bavon.
JA
à Lbg
mais c’est par la centralisation politique et économique, par l'intégration mieux entendue des rouages sociaux, par l'avènement d'un esprit nouveau inspiré par le souffle de l'émancipation, que s'explique la -disparition graduelle des abus que nous avons mis en relief, à la lueur des sources.
L’avouerie disparaît surtout parce qu'elle est -onéreuse et inutile.
Nous en rencontrerons des survivances, mais n'oublions jamais que ce ne sont que des survivances. La belle époque de l’avouerie ecclésiastique est close à la fin du XIVe siècle.
Cette institution est inutile le jour où le comte, Je duc, le prince territorial comprend qu’il n’est pas nécessaire de déléguer la justice criminelle à un petit seigneur qui cherche à se rendre indépendant grâce à l’hérédité de sa charge, au lieu de commettre un officier qui dépende directement de l'abbé, à l'instar de ce que l’immuniste, en vertu de ses pouvoirs propres, fit pour l'exploitation de ses terres; signalons en outre l’organisation des baïllis qui est l’un des facteurs les plus importants de la disparition des avoueries : doté d’attributions nombreuses, judiciaires, financières et militaires, il représente le prince dans tous les actes d’administration conséquents, figure à la tête des milices pour les conduire à l’armée, perçoit les impôts du domaine. C’est un fonctionnaire salarié et non plus un vassal récalcitrant.
C'est grâce à eux que le prince est parvenu à refouler méthodiquement les juridictions ecclésias-
tiques dans leurs derniers retranchements, secondé: par ses hommes de lois. L'action des baillis a été: profonde sur l'administration de nos principautés;. elle a préparé les matériaux dont se serviront les. Bourguignons pour édifier un puissant État
Si l’on ajoute à ces causes spétiales la décadence: du duel judiciaire comme mode de preuve, et l'attribution du commandement des milices soit au châtelain, soit à un fonctionnaire particulier de l’église, on comprendra que l’avouerie ecclésiastique proprement dite ou sous-avouerie, ne pouvait manquer de tomber en désuétude d’assez bonne: heure.
Quant à la Flandre, où les châtelains furent investis d’une juridiction assez étendue dès le- XIe siècle, un moyen supplémentaire d'arriver à la concentration des avoueries entre ses mains s’offrit au comte. Il lutta d'accord avec les communes contre les excès et les prétentions de ces vicomtes.: dont beaucoup étaient avoués. Cherchant à faire argent de leurs droits, les châtelains préparèrent eux-mêmes leur propre disparition : le rachat des châtellenies par le comte y amena directement (1).
(1) PIRENNE, AH. B., I, p. 283 : « Les cours domaniales deviennent de simples cours foncières et perdent la juridiction personnelle sur les habitants. Chaque paroisse acquiert son, échevinage et à partir du milieu du XIIIe siècle les chartes territoriales régularisent la situation de ces petits tribunaux, les subordonnent à des échevinages supérieurs, donnent enfin aux campagnes la constitution judiciaire qu’elles conserveront sans changements appréciables. jusqu’à la fin du XVIII siècle. »