LXX
Et en cas que l’un des deux Seigneurs du Conseil élu pour Ancien, fût aussi lors syndic, qu'il ne soit toutefois au Consistoire qu’en cette qualité d'Ancien, pour gouverner l'Eglise avec la Compagnie. Seulement que le dit Syndic, ou à son défaut le plus prochain séant après lui, ait autorité de bailler le serment en Consistoire à qui il sera requis et aussi de renvoyer devant le Conseil ceux que le Consistoire aura avisé.
Que ceux qui auront été ainsi élus soient présentés au Conseil des deux cents pour les approuver s’il les trouve
dignes.
s LXXII
Davantage que les noms des dits Anciens soient proclamés en l'Eglise comme il a été dit de ceux des Ministres, tant afin qu'ils aient autorité requise à exercer une telle charge. qu'aussi pour donner liberté à tous ceux de l'Eglise d’avertir de leur insuffisance dedans* le dit jeudi prochainement en suivant ceux qu il appartiendra, à savoir l’un des syndics.
Si quelqu'un était trouvé indigne et démontré tel par probations légitimes, il faudra procéder à nouvelle élection pour en prendre un autre.
Quand les Anciens auront été élus et approuvés selon que dessus, qu'ils aient à jurer entre les mains de la Seigneurie en la forme qui s'ensuit.
Je promets et jure suivant la charge qui m'est donnée de veiller sur tous scandales, empêcher toutes idolâtries, blasphèmes, dissolutions et autres choses contrevenantes à l'honneur de Dieu, et à la réformation de l'Evangile, et d’admonester ceux qu'il appartiendra, selon que l’occasion m'en sera donnée.
Item, quand je saurai chose digne d'être rapportée au Consistoire, d’en faire mon devoir fidèlement, sans haine ni faveur, mais seulement afin que l'Eglise soit maintenue en bon ordre, et en la crainte de Dieu.
Item, quant à tout ce qui sera de ma charge, de m'en acquitter en bonne conscience, et d'observer les ordonnances qui sont passées sur cela par le petit, grand et général Conseil.
LXX VIII Et d'autant qu'il ne serait expédient de changer souvent les Anciens sans cause, quand ils s’acquitteront fidèlement
! C'est-à-dire dans les huits jours qui suivront sa nomination.
de leur charge, quand le Conseil avisera à dresser le Consistoire de l’année en laquelle on entrera, qu’on regarde ceux qui devront être continués ou changés ; et que ceux sur lesquels on s’arrêtera soient présentés en Deux Cens comme les autres qu’on aura élus de nouveau, comme il est compris ci-dessus.
Que ceux du Consistoire, tant Ministres que Anciens, aient leur censure avant chaque Cène en ce qui concerne leur commune charge.