‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 102 sur 170 · CHAPITRE II DU CONSISTOIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DU CONSISTOIRE

Que les Anciens s’assemblent le jeudi à midi avec les Ministres, par chaque semaine, pour voir s’il y a quelque désordre en l'Eglise, soit en général ou en particulier pour traiter des remèdes, quand et selon qu’il en sera besoin.

LXXX1 Pour ce quele Consistoire n’aura nulle autorité, ni Juridiction pour contraindre, avons avisé leur donner un de nos ofliciers, pour appeler ceux auxquels ils voudront faire quelque remontrance.

Si quelqu'un par mépris refuse de comparaître, le Consistoire en avertira le Conseil afin d’y donner ordre. Quant aux causes pour lesquelles le Consistoire appellera quelqu'un, et aussi de la procédure qu’on aura à tenir envers ceux qui y seront appelés : il faut regarder à se tenir à la règle que Notre Seigneur Jésus-Christ nous a baillée, afin de la pratiquer, nommément au fait des remontrances particulières ou publiques.

C’est que des vices secrets on les reprenne secrètement : et que nul n’amène son prochain en Consistoire pour aucune faute laquelle ne soit point notoire, ni scandaleuse, sinon après l’avoir trouvé rebelle ou contempteur des remontrances particulières.

Que ceux qui se seront moqués des remontrances particulières, soient admonestés derechef par le Consistoire. Et s'ils ne voulaient venir à aucune raison, ni reconnaitre leur faute quand ils en seront convaincus, qu'on leur dénonce qu'ils aient à s'abstenir de la Cène, jusqu’à ce qu'ils reviennent étant en meilleure disposition.

Quant est des vices notoires et publics que l'Eglise ne peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui méritent seulement remontrance, le Consistoire appellera ceux qui en seront coupables, pour leur remontrer amiablement, afin qu'ils s’en corrigent. Et si l’on y voit amendement, qu’on les laisse en paix ; mais s’ils persévèrent à mal faire, que on leur remontre derechef en Consistoire. Et si à la longue on ne profitait rien, qu’on leur dénonce comme à contempteurs de Dieu, qu'ils aient à s’abstenir de la Cène, jusqu’à ce qu’on voit en eux changement de vie.

Quant est des crimes qui ne méritent pas seulement remontrance ou censure ecclésiastique, mais aussi correction avec châtiment, si quelqu'un y est tombé, selon l'exigence du cas, lui faudra dénoncer qu’il s’abstienne pour quelque temps de la Cène, pour s’humilier devant Dieu, et mieux reconnaitre sa faute.

LXXX VIIT S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue, qu’il soit appelé pour conférer avec lui ; s’il se range, qu'on le supporte sans scandale ni diffame; s’il est opiniâtre, qu'on l'admoneste par quelquefois pour essayer à le réduire. Si on voit enfin qu'il soit métier de plus grande sévérité, qu'on lui interdise la Cène, et qu'on en avertisse le Magistrat afin d'y pourvoir.

Si quelqu'un est notoirement nonchalant d'assister aux prédications en l'assemblée des fidèles, qu'on le lui remontre particulièrement par quelquefois : et s’il ne continue en sa faute qu’on le supporte quant au passé. Mais s’il persévère de mal en pis, tellement que les admonitions particulières n’y aient point de bien, qu’on l'appelle en Consistoire pour

lui remontrer plus vivement, et s’il ne s'amende, qu'on lui interdise la Cène et qu'on en avertisse le Magistrat. EOXC Si quelqu'un s’abstient volontairement de la Cène et combien qu'on lui ait remontré, n’en tienne compte, ou bien que celui à qui elle aura été défendue ne tienne compte de la venir demander par long espace de temps, qu'il soit appelé en Consistoire pour le reprendre d’un tel mépris, et l'induire à se disposer à faire son devoir à l'avenir. Et en cas que ce soit pour cause d’inimitié, qu'on l’exhorte de se réconcilier avec sa partie ; ou s’il y a quelque autre empêchement, qu'on y pourvoie comme de raison. S'il ne se trouve disposé à recevoir du premier coup une telle remontrance, qu'on lui donne terme pour mieux penser à soi.

Mais s’il continue en son obstination, tellement qu'outre le passé il demeure encore demi-an sans venir demander la Cène comme il appartient, qu'étant envoyé devant le Conseil (sinon qu'il demande pardon de sa faute et soit prêt de l’amender,) il soit banni pour un an de la ville comme incorrigible. Et toutefois encore qu'il reconnüt sa faute, que néanmoins pour avoir rejeté les admonitions du Consistoire, il soit châtié à la discrétion de la Seigneurie, et renvoyé au Consistoire pour réparer le scandale qu’il à commis, se montrant ainsi rebelle.

Pareillement si quelqu'un après avoir été exhorté comme est dit, et avoir promis de recevoir la Cène, n’en fait rien, qu'il soit appelé pour être redargué de son hypocrisie et feintise. Et si pour la seconde fois il est convaincu d’avoir abusé et frusté le Consistoire, qu'il y ait semblable punition comme dessus.

Si quelqu'un par contumace ou rébellion se voulait ingérer à recevoir la Cène contre la défense qui lui en aurait été faite, le devoir du Ministre sera de le renvoyer, vu qu'il ne lui est loisible de le recevoir à la communion. Et néanmoins que tout cela soit tellement modéré, qu’il n’y ait rigueur aucune dont personne soit grevé : et même que les Censures ne soient sinon médecines pour réduire les pécheurs à notre Seigneur.

D'autant que la parole de Dieu nous enseigne que ceux qui auront été endurcis pour ne point obéir aux remontrances de l'Eglise, doivent être tenus comme payens, et que Saint-Paul aussi défend de les hanter, et veut qu'ils soient réduits par honte, afin de s’humilier à repentance, ce quine se peut faire sans qu'ils aient été déclarés obstinés et incorrigibles. Davantage aussi que les scandales publics qui auront troublé l'Eglise doivent être réparés. Nous avons ordonné que ci-après ceux qui auront été excommuniés par le Consistoire, s'ils ne se rangent après avoir été duement admonestés mais persistent en leur rébellion, soient déclarés par les temples en la prédication du dimanche être retranchés du troupeau de l'Eglise, jusqu'à ce qu'ils viennent reconnaître leur faute, et se réconcilier à toute l'Eglise. Et quant à ceux qui pour sauver leur vie se seraient dédits, et auraient renoncé la pure foi de l'Evangile, ou qui après avoir reçu ici la Sainte-Cène, seraient retournés aux abominations de la papauté, qu'ils soient appelés en Consistoire pour être exhortés à venir reconnaitre et confesser leur faute au temple devant toute l'Eglise, pour là en demander pardon à Dieu et se réconcilier à toute l'Eglise, de laquelle ils s'étaient retranchés par leur chute.

Que cet ordre soit non seulement pour la ville, mais aussi pour les villages dépendants de la Seigneurie. Que toutes les remontrances ecclésiastiques se fassent en telle sorte, que par le Consistoire ne soit en rien dérogé à l’autorité de la Seigneurie, ni de la justice ordinaire : ainsi que la puissance civile demeure en son entier. Et même où il serait besoin de faire quelque punition, ou contraindre les parties, que le Consistoire ayant ouï les parties et fait les remontrances et censures ecclésiastiques, ait à rapporter le tout au Conseil : lequel sur son rapport avisera d’ordonner. et faire jugement selon l'exigence du cas. Car combien que ce soient choses conjointes et inséparables que la Seigneurie et supériorité que Dieu nous a donné, et le gouvernement spirituel qu’il a ordonné en son Eglise,

toutefois elles ne doivent nullement être confuses, puisque celui qui a tout empire de commander et auquel nous voulons rendre subjection comme nous devons, veut être tellement reconnu l'auteur du gouvernement politique et ecclésiastique, que cependant il a expressément discerné tant les vocations que l’administration de l’un et de l’autre.

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